2015 QCCA 42, 2015 QCCA 42
Opinion
Louben Sportswear inc. c. Caisse de retraite des industries de la mode (UIOVD) 2015 QCCA 42 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024653-149 (500-17-081269-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LOUBEN SPORTSWEAR INC.
M e normand laurendeau ( ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL ) INTIMÉS AVOCAT CAISSE DE RETRAITE DES INDUSTRIES DE LA MODE (U.I.O.V.D.) CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA CAISSE DE RETRAITE DES INDUSTRIES DE LA MODE DU QUÉBEC (U.I.O.V.D.) M e françois l e bel ( LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. ) MISE EN CAUSE AVOCATE RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC M e SHEILA YORK ( Régie des rentes du Québec )
En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2014 par l'honorable Chantal Lamarche, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en irrecevabilité accueillie –
Loi sur les régimes complémentaires de retraite – Retrait d’un employeur Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 59 Argumentation par Me Normand Laurendeau. 10 h 18 Argumentation par Me François LeBel. 10 h 36 Réplique par Me Normand Laurendeau. 10 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 38 Suspension de la séance. 10 h 47 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que l'appelante n'a pas démontré que la juge a commis une erreur en accueillant la requête en irrecevabilité. [ 2 ] Pour qu'il y ait retrait du régime de retraite inter-employeurs, une demande de modification de celui-ci aurait dû être formulée par la Guilde des manufacturiers de vêtements de Mode du Québec et le Conseil du Québec Unité-HERE avant la terminaison du régime
le 1er décembre 2012, et ce en raison de l'article 207.6 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite . Or, aucune demande en ce sens n'a été présentée. [ 3 ] Quant à la demande des intimés de déclarer l'appel abusif, elle doit être rejetée. On ne retrouve au dossier aucun indice de mauvaise foi ou de témérité. Le moyen d'appel se fonde essentiellement sur l'interprétation que l'appelante donne à certaines dispositions de la loi en question. Même si la Cour ne partage pas cette interprétation, cela ne suffit pas en l'espèce pour qualifier l'appel d'abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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