2020 QCCA 126, 2020 QCCA 126
Opinion
R. c. Demers-Thibeault 2020 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003366-171 (200-01-205600-160) DATE : 27 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE APPELANTE - poursuivante c. BRYAN DEMERS-THIBEAULT
PARTIE INTIMÉE - accusé et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES PARTIES INTIMÉES SUR LA REQUÊTE ARRÊT [ 1 ] L’intimé présente une requête fondée sur l’
article 684 C.cr . pour qu’un avocat lui soit désigné. Accusé de meurtre au premier degré, il a été acquitté le 11 mai 2017 au terme d’un procès devant juge et jury. Ce verdict a été porté en appel par le ministère public et l’avocat qui représentait l’intimé en première instance, Me Sébastien St-Laurent, a comparu le 14 juin 2017. [ 2 ] L’appelante a déposé son mémoire le 5 octobre 2018. L’intimé est en défaut de produire le sien depuis le 5 décembre 2018. En dépit du défaut de l’intimé, le dossier a été déclaré en état et porté au rôle en conformité avec les Règles de la Cour [1] le 10 avril 2019.
Le 26 novembre 2019, l’audition du pourvoi a été fixée au 19 février 2020 puis remise au 31 mars 2020. [ 3 ] À l’occasion d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 18 décembre 2019, Me St-Laurent attribue le défaut de produire son mémoire à l’insuffisance du tarif versé en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [2] [
Loi sur l’aide juridique ]. Il convient alors de déposer et présenter une requête devant la Cour le 13 janvier 2020, pour obtenir une rémunération adéquate aux fins de l’appel.
En cas de réussite, il s’engage à déposer son mémoire à la fin du mois de février. Comme une avocate a été substituée à Me St-Laurent le 26 avril 2019, ce dernier convient également de présenter une demande pour être substitué à celle-ci. [ 4 ] Le 13 janvier 2020, Me St-Laurent ne demande pas de substitution d’avocat mais représente de facto l’intimé.
Il fait valoir que (1) son client est admissible à l’aide juridique ; (2) il refuse de préparer son mémoire en raison de l’inadéquation des honoraires établis au stade de l’appel, pour les avocats de la pratique privée en matière criminelle, soit 800 $ pour la préparation du mémoire d’appel ; (3) une demande de « considération spéciale » peut être faite qui pourrait autoriser le dépassement des honoraires, mais il ne connaîtra « qu’une fois le dossier terminé le montant auquel il aura droit » ; (4) il évalue à près de 300 heures le temps requis pour la préparation du mémoire ; (5) les honoraires sont dérisoires et (6) le tarif viole les articles 7 et 11
d) de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . [ 5 ] Me St-Laurent déclare toutefois qu’il n’entend pas faire, en l’espèce, « le débat constitutionnel de l’Entente » [4] . Il invoque plutôt l’
article 684 du Code criminel , souligne l’indigence de l’intimé, la gravité de l’infraction reprochée, la complexité et l’ampleur du dossier, le fait que l’intimé ne saurait faire valoir ses droits en appel sans représentation, et « informe la Cour qu’il consent à être désigné comme avocat au dossier » [5] . Il convient qu’un mandat d’aide juridique n’a pas été demandé et requiert qu’à défaut d’une entente avec la Procureure générale du Québec [Procureure générale], la Cour ordonne la désignation d’un avocat pour agir au nom de l’intimé, détermine le montant d’honoraires auquel il a droit et en ordonne le paiement échelonné « par période de préparation et d’audition ».
[ 6 ] La requête de l’intimé est contestée par le ministère public et la Procureure générale. La Commission des services juridiques [Commission] n’est pas représentée.
Une fois les arguments présentés de part et d’autre et afin d’y voir plus clair, la Cour requiert des éclaircissements de la Commission, par l’intermédiaire de l’avocate de la Procureure générale. [ 7 ] Après avoir noté que Me St-Laurent entendait recommander à son client de faire vérifier son admissibilité à l’aide juridique, la Cour demande séance tenante à la Commission de vérifier sans délai si un avocat ou une avocate du réseau public serait en mesure d’accepter et d’assumer le mandat de représenter l’intimé en appel.
Dans la négative, la Commission est invitée à vérifier si un avocat ou une avocate de la pratique privée accepterait ce mandat. Enfin, dans le cas où ni un avocat ou une avocate du réseau public ou de la pratique privée n’accepterait le mandat, la Cour demande à la Commission de préciser à l’avocat de l’intimé dans quel cadre, s’il en est, pourrait être établie la considération spéciale applicable à la préparation et à la défense du mémoire d’appel de l’intimé. [ 8 ] L’audition de la requête a alors été reportée au 17 janvier 2020.
Dans l’intervalle, Me St-Laurent a demandé à la Cour que l’intimé, qui est détenu, soit présent à l’audition et de pouvoir s’entretenir avec lui. La Cour a autorisé l’intimé à comparaître par vidéoconférence (art. 688
(2) c) in fine et (2.1)
b) C.cr .). À la suggestion de Me St-Laurent, celui-ci a pu s’entretenir avec son client avant que ne débute la vidéoconférence, des dispositions ayant été prises pour assurer la confidentialité de cet échange. [ 9 ] À cette date, les parties ont reformulé leurs arguments et la Commission a comparu par avocate (Me Marie Boucher). Cette dernière a confirmé la teneur d’une lettre acheminée à la Cour le 15 janvier 2020, soit que l’intimé est «admissible à l’aide juridique pour les procédures en appel» et qu’un avocat d’expérience permanent du réseau est disponible pour reprendre le dossier de l’intimé. Il s’agit de Me Benoît Gagnon de Sherbrooke. *** [ 10 ] L’
article 684 C.cr . est au coeur du litige. Il se lit : 684
(1) Une cour d’appel , ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat .
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial , le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au
titre du paragraphe (1).
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant. 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance .
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program , the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
(3) Where subsection (2) applies and counsel and the Attorney General cannot agree on fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court of appeal and the registrar may tax the disputed fees and disbursements. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] La validité constitutionnelle de cette disposition n’est pas remise en cause. La Cour d’appel de l’Ontario rappelait du reste en 2014 à ce sujet : For the reasons that follow I would dismiss the appeal and uphold the constitutionality of s. 684 .
Because the accused’s liberty interests are affected, s. 7 gives him the right to state funded counsel where it is essential to ensure the exercise of his right of appeal is both meaningful and effective. This determination is made on a case-specific basis. The fact that s. 684 does not give an accused person an automatic right to publicly funded counsel in all cases does not violate the Charter of Rights and Freedoms . Contrary to the appellant’s submission, s. 684 does not undermine an accused’s Charter right to fair treatment; it enhances them [6] . [ 12 ] Sur la mise en oeuvre de l’
article 684 C.cr . , les auteurs Martin Vauclair et Tristan Desjardins écrivent par ailleurs : […] Quant à la capacité financière de l’appelant, l’inadmissibilité au programme d’aide juridique n’est pas déterminante. Si la Cour nomme un avocat, le procureur général doit lui payer ses honoraires et ses dépenses si l’accusé n’est pas admissible à l’aide juridique, car s’il est admissible, la cour d’appel ne peut pas, même en se fondant sur l’
article 7 de la Charte , rendre une ordonnance à cet effet [7] . [Soulignement ajouté] [ 13 ] Ajoutons qu’un accusé admissible à l’aide juridique, mais qui démontre n’avoir pas été en mesure de retenir les services d’un avocat malgré cette admissibilité, doit être considéré comme ayant essuyé un refus [8] . En revanche, si l’accusé est admissible à l’aide juridique et peut en bénéficier d’une façon ou une autre mais la refuse, la Cour ne pourra faire droit à une demande formulée sous l’
article 684 C.cr .
[ 14 ] Le 13 janvier 2020, Me St-Laurent plaide que son client satisfait aux conditions édictées à l’
article 684 C.cr . : l’intérêt de la justice commande qu’il soit pourvu d’un avocat et il n’a pas les moyens requis pour obtenir cette assistance (paragr. 1).
Par ailleurs, tout en reconnaissant que son client est sans doute admissible à l’aide juridique même s’il n’a pas fait de demande pour le faire attester, Me St-Laurent plaide qu’il ne « bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial » et que, dès lors, il revient à la Procureure générale de payer les honoraires de l’avocat désigné par la Cour (paragr. 2). [ 15 ] L’avocat s’exprime ainsi : […] Je ne veux pas jouer sur les mots, mais ici, Monsieur ne bénéficie pas de l’aide juridique.
Aucun n’avocat n’a accepté le mandat de le représenter sur l’aide juridique, il n’y a pas eu de demande de mandat d’aide juridique qui a été faite et […] possiblement [que l’aide juridique n’accepterait pas de le représenter]. […] Mais, en fait, je dis possiblement suite à ce que ma consœur m’a mentionné, parce que sinon, ce que je vous mentionne, c’est ceci. C’est un dossier, à mon avis, qui nécessite environ deux mois de préparation et de travail, dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, je vais vous référer maintenant à la décision Québec (Procureur général) […] [ 16 ] Questionné sur l’issue de sa requête, dans le cas où un avocat du réseau public accepterait de représenter l’intimé en appel, il répond : Je réponds, le plus…, de la façon la plus précise possible… Ma requête demande qu’un avocat soit nommé et je me propose, mais le but de la requête est qu’un avocat, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, soit nommé.
Donc, si un avocat de l’aide juridique ou un avocat de pratique privée qui accepte l’aide juridique dans un tel dossier est prêt à prendre le mandat, vous pouvez très bien le nommer. […] Je ne demande pas à tout prix à être l’avocat […] Je crois que la Cour est saisie d’une demande, en vertu de 684. La Cour doit nommer un avocat et je me propose, mais sinon ça peut être n’importe quel autre avocat, qui va accepter le dossier.
Évidemment, pour des raisons pratiques, j’étais en première instance, je crois que je suis le mieux placé pour être capable rapidement, parce qu’il y a une date d’audition qui est prévue au 31 mars, je crois que je suis le mieux placé pour être capable de produire un mémoire intimé le plus rapidement possible […] [ 17 ] La réponse de la Commission transmise à la Cour deux jours plus tard confirme que l’intimé est admissible à l’aide juridique et qu’un avocat du réseau public est prêt à le représenter. Dès lors, l’intimé bénéficie de l’aide juridique et pourra être représenté sans frais par cet avocat.
L’admissibilité de l’intimé à l’aide juridique et l’information fournie par la Commission sont susceptibles d’empêcher la Cour d’exercer les pouvoirs conférés à l’
article 684 C.cr . [ 18 ] De retour devant la Cour le 17 janvier, Me St-Laurent modifie son approche. Il informe la Cour que l’intimé insiste pour qu’il le représente. Il invoque le droit de son client d’être représenté par l’avocat de son choix et nous réfère maintenant à l’article 33 des Règles de la Cour [9] : 33. Ordonnances. La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice. Directives. Une
partie peut s’adresser au juge en chef ou à un juge que le juge en chef désigne pour demander des directives quant à la poursuite d’un appel. Le juge en chef ou un juge qu’il désigne peut, dans l’intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel. 33. Orders. The Court may make any order required in the interests of justice. Directions. A party may apply to the Chief Justice, or to a judge designated by the Chief Justice, to request directions in relation to the conduct of an appeal.
The Chief Justice, or a judge designated by the Chief Justice, may, in the interests of justice, make any order and take any measure to accelerate the conduct of an appeal. [ 19 ] Cette règle se retrouve au
chapitre VIII des Règles relatif à la Gestion de l’appel, en référence à l’
article 482.1 C.cr ., qui donne à la Cour le pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances. Ce pouvoir permet notamment une gestion efficace de l’appel, de régler des questions de nature administrative et d’établir les horaires concernant la gestion des instances. Or, il est ici question de compétence et non de gestion d’instance. Cet
article ne saurait avoir la portée que lui attribue Me St-Laurent. [ 20 ] Sur le droit d’être représenté par l’avocat de son choix, dans le contexte du droit à un avocat rémunéré par l’État, la Cour écrivait, dans l’arrêt R.C. : [113] Le droit d’un prévenu indigent d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État doit être considéré sous deux angles. Au Québec, la LAJ permet à une personne indigente de bénéficier de services juridiques lorsqu’elle est jugée admissible par l’autorité compétente.
Dans cette éventualité, la LAJ prévoit que le bénéficiaire a le choix entre les services d’un avocat permanent à l’emploi d’un centre régional et ceux d’un avocat de pratique privée. En ce sens, la personne démunie jouit d’un droit statutaire à l’avocat de son choix, rémunéré par l’État. Cependant, ce droit n’est pas absolu. Il est sujet à certaines conditions énoncées à la LAJ qui peut nier ou restreindre ce droit. À
titre d’exemple, […] le tarif des honoraires prévu par la LAJ et par le Règlement sur le tarif peut être jugé insuffisant par l’avocat de pratique privée retenu par le bénéficiaire. […] [115] Exceptionnellement, le législateur a prévu des cas où est conférée à un juge la compétence de désigner un avocat ce qui emporte alors l’obligation pour le procureur général d’acquitter ses honoraires si le prévenu ne bénéficie pas de l’aide juridique ou s’il s’en voit refuser l’accès [en note de bas de page, la Cour cite en exemple l’
article 684 C.cr .]. […] […]
[138] Avant que le requérant puisse protester contre l’insuffisance des honoraires prévus au tarif, dans l’hypothèse où il fait valoir qu’aucun avocat de son choix n’accepte ledit tarif, il doit convaincre le tribunal qu’aucun des avocats permanents de l’aide juridique ne peut le représenter adéquatement.
En effet, dans la perspective où le requérant indigent réclame une protection constitutionnelle, il doit satisfaire le tribunal qu’il a épuisé toutes les possibilités. […] [142] En application de ces principes, il est impossible d’accepter d’emblée la proposition suivant laquelle la reconnaissance du droit constitutionnel visé permet au requérant d’avoir recours à l’avocat de son choix.
À ce sujet, l’avocat des intimés Beauchamps et al concède « qu’il se peut que le droit au libre choix d’un avocat soit limité lorsque envisagé dans le contexte du droit à un avocat rémunéré par l’État », mais que ce droit constitutionnel « doit, dans la mesure du possible, être compatible avec le droit au libre choix d’un avocat ». [10] [Soulignement ajouté] [ 21 ] Cela suffit pour régler la question.
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement la demande de l’intimé d’ordonner à la Procureure générale de lui verser un honoraire à être déterminé par la Cour, dans tel délai de la facturation, il est bon de rappeler ce qu’écrivait la Cour dans le même arrêt : [164] La question de déterminer ce que l’État doit débourser pour garantir ce droit constitutionnel n’est donc pas justiciable , puisqu’il n’appartient pas aux tribunaux, comme nous l’avons fait ressortir précédemment, de s’ingérer dans la répartition des ressources limitées de l’État. [165] Plusieurs motifs servent à expliquer la conclusion selon laquelle le tribunal ne doit pas dicter au gouvernement les moyens de s’acquitter de son obligation constitutionnelle et préciser les sommes qu’il doit débourser pour garantir ce droit :(1) les tribunaux ne sont pas institutionnellement compétents pour s’ingérer dans la répartition des fonds publics, d’où la latitude qui doit être laissée au gouvernement (2) dans la plupart des cas, la fixation du montant des honoraires constituerait une façon détournée de contourner la LAJ, (3) à
titre de réparation constitutionnelle, l’ordonnance ne doit pas empiéter sur le domaine législatif plus qu’il est nécessaire et, en conséquence, elle ne doit pas constituer la mesure la plus contraignante et, (4) finalement, comme l’État conserve le choix de poursuivre ou non les procédures, il est raisonnable de lui laisser une marge de manœuvre pour s’acquitter de son obligation constitutionnelle de fournir au prévenu les services d’un avocat rémunéré à même les fonds publics [11] . [Soulignement ajouté] [ 22 ] En 2013, dans l’arrêt Ontario c.
Criminal Lawyer’s Association of Ontario [12] , la Cour suprême réitérait l’importance de respecter la séparation des pouvoirs en matière de nomination d’un amicus curiae : [5] […] En l’absence d’une habilitation découlant d’une disposition législative ou d’une contestation constitutionnelle , une cour de justice n’a pas de compétence institutionnelle pour s’immiscer dans l’affectation de fonds publics.
La compétence pour faire respecter sa procédure et constituer une cour de justice confère certes le pouvoir de nommer un amicus, mais elle n’accorde pas en soi celui de décider de la rémunération que le procureur général doit verser. […] […] [15] […] Le pouvoir du tribunal d’ordonner à l’État de payer quelque somme sur les fonds publics doit s’appuyer sur une règle de droit, et la compétence inhérente ou implicite du tribunal est délimitée par les fonctions distinctes qu’établit notre structure constitutionnelle .
À défaut d’une habilitation découlant d’une contestation constitutionnelle ou d’une disposition législative, l’exercice d’un tel pouvoir ne respecterait pas les fonctions et les compétences institutionnelles du législatif, de l’exécutif (y compris le procureur général) et du judiciaire, ni le principe voulant que le législateur et l’exécutif soient responsables vis-à-vis des citoyens de l’affectation des fonds publics. […] [60] Toutefois, l’ordonnance qui enjoint au procureur général de rémunérer une personne selon un taux précis n’est plus une ordonnance qui a une incidence financière accessoire, mais bien une ordonnance qui somme le procureur général de verser une telle somme prélevée sur le trésor.
Or, une telle ordonnance doit s’appuyer sur une règle de droit . [13] [Soulignements ajoutés] [ 23 ] Il n’y a pas, à proprement parler, de contestation constitutionnelle en l’espèce. La seule règle de droit habilitant la Cour à statuer sur la demande faite par l’intimé se retrouve à l’
article 684 C.cr . Même en tenant pour acquis que les conditions énoncées au paragraphe 684 (1) C.cr . sont satisfaites, le fait que l’intimé bénéficie de l’aide juridique pour préparer sa cause en appel exclut l’ordonnance recherchée contre la Procureure générale. Or, Me St-Laurent refuse d’accepter un mandat d’aide juridique pour représenter l’intimé. En revanche, Me Benoît Gagnon, un avocat d’expérience du réseau de l’aide juridique est prêt à accepter ce mandat et à comparaître promptement devant la Cour pour que soit établi un échéancier assurant le dépôt du mémoire de l’intimé dans les meilleurs délais.
Personne ne conteste que Me Benoît Gagnon possède la compétence requise pour mener à bien ce mandat. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 24 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé, à la seule fin de DÉSIGNER Me Benoît Gagnon, un avocat du réseau de l’aide juridique résidant à Sherbrooke, pour agir en appel au nom de l’intimé-accusé. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Pierre Bienvenue directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’appelante Me Sébastien St-Laurent Me Sébastien St-Laurent avocat Avocat de l’intimé Me Véronique Massé Lavoie Rousseau Avocate de l’intimée sur la requête Procureure générale du Québec Me Marie Boucher Centre communautaire juridique de Québec Avocate de l’intimée sur la requête Commission des services juridiques Dates d’audience : 13 et 17 janvier 2020
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