2011 QCCQ 7776, 2011 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 112056 2011 QCCQ 7776 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021263-082 DATE : Le 28 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 avril 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 1 er avril 2010 par laquelle l'adolescent était confié pour hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2010, pour ensuite être confié à sa mère, avec aide, conseil et assistance et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescent assisté de son procureur, de même que de la mère non assistée d'un procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Quant au père, il n'en existe pas au sens où l'entend la loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation qui est de confier l'adolescent à madame A, et ce, jusqu'à sa majorité.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescent rédigé par monsieur [intervenant 1] et daté du 23 mars 2011 (D-1). [ 5 ] Dès le début de l'audience, la mère admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. La mère connaît bien madame A et indique qu'elles entretiennent une bonne relation.
La mère et madame A communiquent régulièrement ensemble, et la mère est donc en mesure de suivre l'évolution de son fils. [ 6 ] C'est d'ailleurs la mère qui avait initialement confié l'adolescent à madame A il y a deux mois, suite à une dispute.
La mère confirme que la situation entre elle et son fils était excessivement tendue et qu'il y a même eu rupture de contact entre eux pendant une période de près de deux mois. [ 7 ] Au moment de l'audience, la mère et l'adolescent avaient renoué ensemble depuis environ deux semaines. [ 8 ] L'adolescent, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête le concernant, ignorant ceux s'appliquant à sa mère. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il confirme que sa recherche d'emploi a été fructueuse et qu'il a possiblement un poste dans une imprimerie. [ 9 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal se questionnait sur le sérieux de l'adolescent à s'investir véritablement dans des changements positifs l'amenant notamment à mieux gérer sa colère. [ 10 ] Son cheminement scolaire durant l'année 2010-2011 a été très compliqué. On note plusieurs retards scolaires, des suspensions qui l'ont mené à son expulsion.
L'adolescent n'a pas l'intention de retourner aux études en septembre 2011 et préfère travailler. [ 11 ] Le Tribunal avait également insisté auprès de l'adolescent pour qu'il poursuive son suivi psychologique. Malheureusement,
l'adolescent y a mis fin dès son retour chez sa mère. [ 12 ] Pour stimuler et motiver l'adolescent dans sa fréquentation scolaire, la Directrice de la protection de la jeunesse, avec l'accord de l'adolescent, l'a inscrit au programme A. Il a fréquenté cet organisme durant un mois.
Tout en constatant que l'adolescent a un certain talent pour les arts, sa démotivation et son désintérêt ont mis fin à ce projet. [ 13 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a proposé à l'adolescent de fréquenter l'école A, mais l'adolescent préfère travailler. [ 14 ] L'adolescent vit chez madame A depuis le 28 février 2011, suite à une altercation avec sa mère, son conjoint et sa copine. Là encore, on s'aperçoit que l'adolescent a de la difficulté à gérer son impulsivité et son agressivité, alors qu'il semble perpétuer la situation qui l'a mené à une condamnation en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents en mars 2010, alors qu'on lui impose une peine d'exécution de travaux communautaires. [ 15 ] L'adolescent semble conscient de son problème et accepte de participer à un nouveau programme pour gérer son agressivité et son impulsivité. On lui proposera un programme autre que ceux offerts par le Centre jeunesse A. [ 16 ] La démarche thérapeutique de l'adolescent l'avait soutenu par le passé.
Ce service, à la demande de l'adolescent, pourrait lui être offert à nouveau. [ 17 ] Madame A héberge l'adolescent et reçoit mensuellement des subsides de la Fondation du Centre jeunesse A pour pourvoir à ses besoins. De plus, la mère verse à madame A la totalité des allocations gouvernementales qui lui sont allouées pour son fils. [ 18 ] La Directrice de la protection de la jeunesse veut mettre en place un plan d'intervention. Les contacts entre l'adolescent et sa mère seront alors discutés.
La Directrice de la protection de la jeunesse ne veut pas nécessairement intervenir à ce chapitre, car elle estime que madame A, la mère et l'adolescent peuvent aisément convenir des modalités de contacts. [ 19 ] Le suivi social demeurera cependant important. La situation entre l'adolescent et sa mère demeure fragile, alors que l'un et l'autre se font des reproches et parviennent difficilement à communiquer sereinement.
La mère et l'adolescent devront apprendre à faire part de leurs différends sans tomber dans des débordements qui leur sont destructifs. [ 20 ] Le Tribunal ne saurait trop insister sur l'importance pour l'adolescent de poursuivre sa démarche en relation avec son agressivité. Cependant, l'adolescent, malgré ses engagements, a fait défaut à plusieurs occasions de s'impliquer sérieusement dans un programme, même s'il est intéressé.
Cette fois-ci, il doit mettre les efforts nécessaires, parce que ses comportements pourront avoir des effets pernicieux dans le futur. [ 21 ] L'adolescent et la mère savent que si la situation s'améliore entre eux, ils peuvent demander au Tribunal de réviser la situation pour permettre à l'adolescent de retourner chez sa mère.
Mais avant de songer à cette éventualité, le Tribunal invite l'adolescent à faire les efforts requis pour mieux comprendre la colère qui l'anime. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et de la majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] CONFIE l'adolescent aux soins de madame A; [ 25 ] PREND ACTE que les contacts entre l'adolescent et sa mère seront décidés après entente entre l'adolescent, la mère et madame A; [ 26 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse établira un plan qui traitera également de la question des contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 27 ] PREND ACTE de l'accord de l'adolescent de participer éventuellement à un programme qui pourra être proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse pour apprendre à mieux gérer sa colère; [ 28 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de participer activement à ce type de programme et de le compléter; [ 29 ] PREND ACTE que l'adolescent est présentement en recherche d'emploi et de son désir de ne pas retourner aux études en septembre 2011; [ 30 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de faire des démarches actives pour obtenir un emploi et le maintenir; [ 31 ] ORDONNE à madame A, à la mère et à l'adolescent de participer activement aux mesures ordonnées ce jour; [ 32 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de s'impliquer dans une démarche thérapeutique personnelle; [ 33 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir l'adolescent dans ses démarches à cet égard s'il en fait la demande; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent;
[ 36 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. Fait et signé à ville A Ce 11 e jour de mai 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q . Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 28 avril 2011
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