2018 QCCA 293, 2018 QCCA 293
Opinion
Fanous c. Gauthier 2018 QCCA 293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026532-168 (500-17-091275-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS NABIL EDWARD FANOUS m e JACQUES JEANSONNE m e TUAN KHAI ALAIN NGUYEN (Jeansonne Avocats, Inc.) INTIMÉS AVOCATES FRANÇOIS GAUTHIER DAVID GRATTON COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me CAROLENA GORDON ME ALEXANDRA TEASDALE (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2016 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile- Moyens préliminaires- Moyen de non-recevabilité Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification des avocats. Échange entre le juge Doyon et Me Nguyen. 9 h 31 Argumentation de Me Nguyen. 10 h 03 Argumentation de Me Gordon. 10 h 28 Réplique de Me Nguyen. 10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt-voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] INFIRME le jugement en première instance; [ 4 ] REJETTE la demande en irrecevabilité des intimés; [ 5 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que l’instance se poursuive; [ 6 ] REJETTE la demande de l’appelant d’ordonner aux parties de déposer un protocole d’instance; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Fanous c. Gauthier 2018 QCCA 293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026532-168 (500-17-091275-159) DATE : 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. NABIL EDWARD FANOUS APPELANT – demandeur c.
FRANÇOIS GAUTHIER DAVID GRATTON COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 19 FÉVRIER 2018 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimés (art. 168(2) C.p.c. ) et rejette le recours en dommages de l’appelant comme non fondé en droit, tenant pour avérés les faits énoncés dans la demande [1] . [2] Le contexte est singulier.
Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de relater dans le fin détail la trame factuelle et de reprendre l’historique judiciaire rapporté dans le jugement entrepris, il importe de mentionner
sommairement les principales allégations sur lesquelles repose le recours en dommages contre les intimés. [3] L’appelant est un dermatologue qui, à la suite d’une plainte disciplinaire, a fait l’objet, le 15 juin 2009, d’une sanction par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (radiation de deux mois, ainsi qu’une amende de 2 500 $).
Les manquements reprochés à l’appelant, en l’occurrence son défaut d’assurer le suivi d’un traitement à l’Accutane conformément aux recommandations médicales appropriées et suivant les règles de l’art, s’échelonnent entre 2002 et 2005. [4] Le 15 juin 2009, le Conseil de discipline retient notamment le témoignage de l’expert présenté par le syndic, le D r David Gratton, quant à la norme professionnelle applicable pour le traitement à l’Accutane et déclare l’appelant coupable de plusieurs des chefs d’infraction portés contre lui.
Il faut souligner que le prédécesseur du syndic intimé avait à ce moment déjà décidé de ne pas porter plainte contre l’appelant à la suite de la réception d’autres opinions. [5] L’appelant interjette appel de la décision du Conseil de discipline devant le Tribunal des professions, qui rejette son appel, et, subséquemment, demande, sans succès, la révision judiciaire de cette décision. [6] Trois ans plus tard, soit le 6 novembre 2012, l’appelant apprend d’une nouvelle patiente, qui est suivie par le D r Gratton pour un traitement à l’Accutane, que ce dernier ne suivrait pas la norme médicale qu’il avait énoncée à
titre d’expert, en février 2009, devant le Conseil de discipline. Ce dernier a retenu la norme décrite par le D r Gratton pour évaluer le comportement professionnel de l’appelant
et le déclarer coupable. [7] Le 3 décembre 2012, l’appelant dénonce le D r Gratton au syndic du Collège des médecins. Le 3 juillet 2014, le syndic ad hoc Morissette communique à l’appelant sa décision de ne pas déposer de plainte disciplinaire à l’endroit du D r Gratton, et s’en explique notamment en ces termes : […] Il y a donc un écart entre ce qui est recommandé par la compagnie pharmaceutique et les instances scientifiques, et la pratique du Dr Gratton .
Cependant, la pratique clinique fait la démonstration que ces recommandations ne sont pas observées de façon systématique et uniforme par les dermatologues, partiellement ou en entier . […] Quant au traitement lui-même, spécifiquement la réalisation des examens biochimiques et de grossesse, il y a écart entre les recommandations de la compagnie pharmaceutique et les sociétés savantes, et la pratique clinique qui ne me permettent pas de conclure avec certitude sur des lacunes formelles à cet égard. [ 8 ] L’appelant intente, en novembre 2015, le présent recours en dommages contre les intimés.
Il allègue notamment que le témoignage du D r Gratton devant le Conseil de discipline était frauduleux et que le syndic, le D r Gauthier, savait ou devait savoir que ce témoignage était faux. [ 9 ] Les intimés présentent une demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168(2) C.p.c. Ils allèguent qu’ils bénéficient de l’immunité de l’article 193 du Code de professions [2] et que les allégations de l’appelant ne soutiennent en rien les prétentions de mauvaise foi ou de faute intentionnelle nécessaires pour la levée de cette immunité relative. Ils allèguent également la prescription de certains chefs de dommages.
L’argument de la prescription n’a toutefois pas été abordé par le juge de première instance, n’a pas été abordé en appel et ne fait pas l’objet d’un appel incident. [ 10 ] Le juge accueille la demande en irrecevabilité et rejette le recours de l’appelant, d’où le pourvoi. Aucune allégation de fait ne permet, selon le juge, de conclure que l’expert a rendu un témoignage dolosif.
En ce qui concerne le syndic, le juge conclut qu’il n’y a aucune assise factuelle pour faire valoir que ce dernier savait que son propre expert ne se soumettait pas à la norme pharmaceutique ou scientifique sur laquelle était fondée son opinion. De plus, on ne peut imputer au syndic le devoir de vérifier la pratique de son expert avant de le mandater à ce titre. [ 11 ] Le juge ajoute qu’il n’y a aucune allégation factuelle qui permet de conclure que la décision du syndic de porter plainte contre l’appelant a été motivée par quelque mauvaise intention que ce soit envers l’appelant.
Enfin, permettre qu’une telle action se continue ferait accroc, de l’avis du juge, au rôle important des syndics professionnels et des comités de discipline dans le système judiciaire. [ 12 ] Le juge de première instance a-t-il erré dans l’application des principes établis par la jurisprudence en matière de moyen d’irrecevabilité et en rejetant l’action de l’appelant? [ 13 ] Un seul des moyens d’appel suffit à résoudre le pourvoi. Le jugement entrepris comporte des erreurs qui justifient l’intervention de la Cour.
L’analyse poussée de la preuve par le juge tient de l’exercice auquel le juge du fond se livrera lorsque la preuve des parties aura été administrée.
À n’en pas douter, le fardeau de preuve est particulièrement exigeant dans la présente affaire, mais, au stade du moyen d’irrecevabilité, l’exercice demeure une vérification des allégations de fait et non une analyse des chances de les prouver lors de l’audition au fond [3] . [ 14 ] L’article 168 (2) C.p.c. prévoit la possibilité de rejeter une action qui « n’est pas fondée en droit quoique le fait allégué puisse être vrai. », moyen qui s’assimile à celui de l’article 165(4) de l’ancien Code de procédure civile dont les critères jurisprudentiels d’interprétation sont bien établis [4] .
Ces principes sont résumés dans l’arrêt Bohémier c. Barreau du Québec de la Cour : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 15 ] Ainsi, au stade d’une demande en irrecevabilité, le rôle du tribunal consiste à déterminer si, en tenant pour avérées les
allégations de la requête introductive d’instance, celles-ci peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées [5] . Le but de cette disposition est « d'éviter la tenue d'un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis » [6] . En effet, les tribunaux refusent de laisser perdurer un débat judiciaire lorsqu’il est manifeste que celui-ci est non fondé en droit [7] .
Toutefois, une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté, alors que le rejet « de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien » [8] . [ 16 ] Les questions de fait doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond appelé à apprécier l’ensemble de la preuve. D’ailleurs, les questions de fait [9] et les questions mixtes [10] ne peuvent être tranchées à cette étape du litige puisqu’elles impliquent nécessairement un examen factuel [11] .
Ainsi, lorsqu’une question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la demande en irrecevabilité doit être rejetée [12] .
C’est le cas, en l’espèce. [ 17 ] Il faut rappeler que la norme de la décision correcte s’applique en matière d’irrecevabilité, puisque les faits allégués à la requête introductive d’instance sont tenus pour avérés [13] . [ 18 ] Par ailleurs, la notion de la mauvaise foi au sens de l’arrêt Finney [14] doit recevoir une portée élargie pour inclure non seulement la faute intentionnelle, mais aussi l’insouciance grave et l’incurie impliquant un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir [15] . Cette mauvaise foi s’infère généralement d’un ensemble de circonstances.
Les actes reprochés aux intimés seront vraisemblablement appréciés par le juge du fond dans leur globalité et non pris isolément [16] . Une telle appréciation nécessite une analyse du contexte factuel élargi de l’affaire [17] . [ 19 ] En l’espèce, maintes allégations de fait suffisent à laisser porter au fond le recours en dommages de l’appelant. [ 20 ] Même si certaines allégations de la requête introductive d'instance modifiée de l’appelant tiennent davantage de la qualification de certains faits, d’autres sont factuelles et suffisent à ne pas mettre fin prématurément au recours intenté par l’appelant. À
titre d’indication, l’allégation que le défendeur Gratton n’a pas rendu un témoignage véridique (par. 81) est factuelle ainsi que celle déclarant que le syndic le savait (par. 88). [ 21 ] La prudence est de mise afin d’éviter de mettre fin prématurément à un procès sans examen au fond.
Pour faire droit à pareille requête, la situation juridique doit être claire et sans ambiguïté [18] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour a prononcé l’arrêt suivant : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] INFIRME le jugement en première instance; [ 25 ] REJETTE la demande en irrecevabilité des intimés; [ 26 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que l’instance se poursuive; [ 27 ] REJETTE la demande de l’appelant d’ordonner aux parties de déposer un protocole d’instance; [ 28 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Jacques Jeansonne M e Tuan Khai Alain Nguyen JEANSONNE AVOCATS INC. Pour l’appelant M e Carolena Gordon M e Alexandra Teasdale CLYDE & CIE CANADA Pour les intimés Date d’audience : 19 février 2018
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