2020 QCCA 690, 2020 QCCA 690
Opinion
Mayer c. R. 2020 QCCA 690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007163-197 ( 705-01-108457-195 ; 705-01-108458-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Francis Mayer Me Véronique Talbot ( Véronique Talbot Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jason vocelle lévesQUE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel afin d’en appeler de la culpabilité ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Argumentation de Me Talbot. 9 h 40 Argumentation de Me Vocelle Lévesque. 9 h 50 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête en prolongation de délai d’appel – voir page 3. 9 h 51 Argumentation de Me Talbot sur la requête pour mise en liberté. 9 h 53 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour mise en liberté – voir page 3. 9 h 57 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 9 août 2019, le juge Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette, déclare Francis Mayer coupable des accusations suivantes : -Le ou vers le 24 avril 2019, à Saint-Jean-de-Matha, district de Joliette, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Véronique Nantel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . -Le ou vers le 24 avril 2019, à Saint-Jean-de-Matha, district de Joliette, a agi à l’égard de Véronique Nantel, dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel . -Le ou vers le 24 avril 2019, à Saint-Jean-de-Matha, district de Joliette, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Véronique Nantel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a ) (2)
a) du Code criminel . -Le ou vers le 24 avril 2019, à Saint-Jean-de-Matha, district de Joliette, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 705-01-086307-149 et al, a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : Garder la paix et avoir bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le 4 octobre 2019, à la suite d’une suggestion commune, le juge Bonin impose une peine équivalente à 31 mois d’emprisonnement, soit 24 mois à compter du prononcé de la sentence, tenant compte de 148 jours de détention préventive pour valoir 222 jours. Une probation de trois ans s’ajoute à la peine de détention, de même que diverses autres ordonnances usuelles dans les circonstances. [ 3 ] Le 13 septembre 2019, le requérant dépose à la Cour une requête en prorogation du délai d’appel, laquelle ne sera pas entendue avant ce jour.
Le 2 avril 2020, il soumet à la Cour un avis d’appel à l’appui de sa demande pour prorogation du délai d’appel. Il soumet aussi à cette même date une requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 4 ] Le ministère public s’oppose aux deux requêtes. * * * * * [ 5 ] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus [1] .
Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. Les facteurs suivants sont à considérer pour décider si ces critères sont satisfaits : (1) si le demandeur avait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente; (3) si le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante; (4) la longueur du retard; (5) si la prorogation du délai cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé. [ 6 ] L’opposition du ministère public dans ce dossier se fonde sur la faiblesse des moyens d’appel invoqués, lesquels sont décrits comme suit à l’avis d’appel daté du 2 avril 2020 : 7. La
partie appelante soumet respectueusement que des erreurs de droit ont été commises par le juge de première instance. Elle désire interjeter appel de ce jugement de culpabilité pour les motifs suivants : 7.1 Le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a permis la réouverture d’enquête alors que la preuve de la couronne et celle de la défense étaient closes; 7.2 Subsidiairement, si la réouverture d’enquête se qualifiait juridiquement plutôt comme étant une contre preuve, le juge de première instance a aussi erré en droit lorsqu’il l’a permis puisque les critères permettant la contre preuve n’étaient pas remplis en l’espèce.
[7] Ces moyens d’appel visent à contester la décision du juge de première instance de permettre au ministère public de contre-interroger à nouveau le requérant à propos d’un appel téléphonique fait à la police peu après la fuite de la plaignante.
Puisque lerequérant avait abordé lui-même le contenu de cet appel dans son témoignage, le juge s’est dit d’avis que la demande du ministère publicne ferait pas subir à celui-ci un préjudice important et, de fait, peu d’éléments nouveaux sont ressortis du court contre-interrogatoire qui asuivi. [8] Le ministère public s’oppose donc à la prorogation du délai d’appel au motif que même si le juge avait erré en droit enpermettant la réouverture du contre-interrogatoire de l’appelant – ce que le ministère public conteste – cette erreur ne pourrait justifierune intervention de la Cour puisque le requérant n’a subi aucun préjudice au sens juridique du terme.
En conséquence, selon le ministèrepublic, même si la Cour concluait à une erreur de droit, il n’existerait aucune possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent enl’absence de l’erreur. [9] Je conviens avec le ministère public que les moyens d’appel invoqués ne s’imposent pas nécessairement. Cela étant, je suisnéanmoins d’avis que ces moyens ne sont pas voués à l’échec : R. c. G. (S.G.), (CSC), [1997] 2 R.C.S. 716, par. 45.
Ilappartiendra donc à un banc de la Cour d’en décider à la lumière d’un dossier complet et des arguments que pourront alors lui faire valoirles parties. * * * * * [10] Puisque la prorogation du délai d’appeler sera accordée, il y a lieu de décider de la demande de libération pendant l’instanced’appel. [11] Il appartient au requérant de démontrer qu'il satisfait aux trois critères du paragraphe 679(3) C.cr. pour être mis en libertépendant l'appel, soit : (
a) que l'appel n'est pas futile; (
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et (
c) que sadétention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [12] Le ministère public s’oppose à sa libération principalement au motif que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêtpublic.
Ce critère comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice[2]. [13] Le dossier du requérant dénote en effet de nombreux antécédents judiciaires liés à la violence, de même qu’une quantitéimpressionnante de bris d’engagements ou d’omission de se conformer à une ordonnance. [14] Le ministère public souligne dans ses notes écrites les 42 condamnations du requérant portant sur des infractions d’omission oude refus de se conformer à une promesse, à un engagement, à une sommation, à une ordonnance de probation ou à une ordonnanced’interdiction de conduire, de même que ses deux condamnations à des infractions d’entrave à la justice et de méfait public. [15] Le ministère public invoque aussi dans ses notes écrites le rapport présentenciel préparé le 29 septembre 2019 par l’agente deprobation qui fait état de 21 avis ou rapports disciplinaires en détention, dont 16 sanctionnés pour violence physique/langage ou gestesinjurieux ou menaçants, non-conformité aux règlements ou directives, refus de participer aux activités obligatoires, entrave aux activitésdes incarcérés, bris de biens et objets interdits. [16] Ce même rapport fait largement état des problèmes de violence liés au requérant et évalue celui-ci comme présentant « unrisque de récidive très élevé et un potentiel de violence ».
À cet égard, le ministère public souligne aussi les 13 condamnationsantérieures du requérant concernant des infractions contre la personne et les 23 condamnations antérieures en matière d’infraction contreles biens. [17] Enfin, le ministère public remet en cause le plan de sortie proposé par l’appelant au motif qu’il n’est pas de nature à restreindreson risque de récidive vu que le propriétaire de l’entreprise chez qui il dit vouloir travailler est lui-même l’objet d’antécédents criminelssérieux. [18] Dans ces circonstances, le ministère public me convainc que la remise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel doitêtre refusée puisque ce dernier ne satisfait pas le premier volet du critère de l’intérêt public, soit la sécurité du public. [19] Je suis aussi d’avis que la libération du requérant ne satisferait pas non plus le second volet du critère de l’intérêt public, soitcelui de la confiance du public dans l’administration de la justice. [20] Comme le soulignait le juge Moldaver dans Oland, les facteurs relatifs à la confiance du public énumérés à l’alinéa 515(10)c)du Code criminel sont utiles dans la pondération qui s’impose sous le volet relatif à la confiance du public de l'alinéa 679(3)
c) C.cr.,soit : la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible de l’emprisonnement[3]. La solidité del’appel joue aussi un rôle central dans cette pondération[4]. Ces facteurs doivent être pondérés et mesurés du point de vue d’un membreraisonnable du public, soit une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeursfondamentales de la société[5].
Cette pondération doit aussi tenir compte de la durée de la peine imposée et faire suite à une appréciationqualitative et contextuelle[6]. [21] Dans ce cas-ci, les infractions en cause sont graves et les circonstances entourant celles-ci sont troublantes.
À la lecture del’impressionnante feuille de route criminelle du requérant, de sa propension à des actes de violence, notamment à l’égard des femmes, etvu que ses moyens d’appel ne s’imposent pas, je suis d’avis que la libération du requérant ne satisfait pas non plus le second volet ducritère de l’intérêt public, soit la confiance du public dans l’administration de la justice. * * * * * [22] Puisque le requérant ne sera pas libéré pendant l’instance d’appel, il y a lieu d’imposer des mesures de gestion quant audéroulement de l’appel afin d’assurer que celui-ci procède de façon diligente.
Je note à cet égard que la transcription sténographique duprocès est prête. L’appelant et le ministère public seront donc astreints à un calendrier serré afin qu’un arrêt soit rendu dans les meilleurs
délais. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en prorogation du délai d’appel et PROROGE les délais pour porter en appel le verdict de culpabilité prononcé le 9 août 2019 par le juge Normand Bonin; [ 24 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel daté du 2 avril 2020; [ 25 ] REJETTE la demande pour mise en liberté et REFUSE d’accorder cette mise en liberté de l’appelant pendant l’instance d’appel; [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir remis copie à la
partie intimée, de déposer son mémoire d’appel au greffe de la Cour au plus tard le 15 juin 2020 ; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir remis copie à la
partie appelante, de déposer son mémoire d’appel au greffe de la Cour au plus tard le 17 juillet 2020 ; [ 28 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 août 2020 à 9 h 30, à la salle que désignera le maître des rôles, pour une audition d’une durée maximale de 60 minutes . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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