2014 QCCQ 14948, 2014 QCCQ 14948
Opinion
2014 QCCQ 14948 Protection de la jeunesse — 143215 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000042-138 DATE : 16 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […] 97 En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée dans la situation de X, pour qui un hébergement en centre de réadaptation était prononcé pour neuf mois le 17 juillet 2013. On recommande, cette fois, son maintien en milieu maternel avec certaines mesures de soutien à l'externe pour une année. [ 2 ] Mère et adolescent consentent aux mesures recherchées, quant au père, il est absent à l'audience tout comme d'ailleurs il ne s'implique pas dans la vie de son fils.
X a tenté à quelques reprises de proposer à son père des rencontres, ce à quoi son père n'a pas donné suite. [ 3 ] Jusqu'à la fin 2013, l'évolution de X fut peu significative malgré sa participation à divers suivis. Cependant, depuis les fêtes, on observe une nette évolution. X ne consomme plus et ne présente plus de comportements associés à cette consommation. Une complicité mère-adolescent s'est également établie au niveau de leur relation.
La mère est également davantage en mesure de maintenir des règles, de se faire confiance, elle est plus autoritaire. [ 4 ] X a clairement cheminé dans l'atteinte des objectifs fixés au départ, même si cela a pris un certain temps à démarrer. Il s'est impliqué dans les divers suivis et l'ensemble de cette évolution a permis de mettre en place un retour progressif en milieu maternel. X est
également capable de répondre aux attentes sur le plan scolaire. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'évolution positive des derniers mois, de même que l'intégration progressive qui se déroule bien, tenant compte également des besoins ainsi que de l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu en son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent suivant entente entre le père, l'adolescent et l'intervenante sociale; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à poursuive son suivi en toxicomanie ainsi que son suivi psychologique, le temps jugé nécessaire par les professionnels. [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés en lien avec son trouble de personnalité. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-16
Loading document…