2017 QCCQ 7988, 2017 QCCQ 7988
Opinion
Protection de la jeunesse — 173339 2017 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008588-172 DATE : 20 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de six ans demeure avec sa mère. Les parents sont séparés et le père a des contacts irréguliers avec son fils. Depuis quelques temps, le père est gravement malade; ce qui le rend moins disponible pour son garçon. [ 2 ] Le Tribunal a déjà été saisi de la situation de l’enfant pour des motifs de négligence au plan éducatif.
Il a fait l’objet d’une ordonnance antérieure se terminant le 14 avril 2016. Au moment de la fermeture, l’enfant habite avec sa mère qui reçoit le soutien de sa famille. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une nouvelle demande en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) concernant l’enfant. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que les problèmes de santé mentale de la mère l’empêchent de s’occuper de son fils. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confié à la grand-mère maternelle et son conjoint avec un suivi social d'une durée d'une année. [ 6 ] Les parents sont absents bien que dûment notifiés. Le Tribunal autorise que l'on procède en leur absence. [ 7 ] L'avocat représentant l'enfant, en bas âge, manifeste son accord à la déclaration de compromission ainsi qu'avec les mesures recherchées. [ 8 ] La preuve révèle que la mère souffre depuis longtemps de troubles de santé mentale qui sont exacerbés par un problème de toxicomanie et d’alcoolisme.
Après une certaine période d’accalmie, elle a dû être hospitalisée au cours de l’été 2016 en raison de la détérioration de son état. [ 9 ] La mère consomme de l’alcool et des amphétamines et lorsqu’elle le fait ses activités et ses pensées sont uniquement orientées
vers Dieu. Conséquemment, elle n’arrive pas à assumer ses responsabilités parentales au quotidien. [ 10 ] Les membres de la famille élargie, dont la tante et les grands-parents maternels, sont inquiets et tentent du mieux qu’ils peuvent de pallier aux difficultés de la mère. [ 11 ] À l’automne 2016, la mère confie l’enfant à la grand-mère maternelle qui est impliquée depuis toujours auprès de son petit-fils.
Il y demeure depuis et ne veut pas retourner vivre avec sa mère. [ 12 ] La Directrice dresse ainsi le portrait de l’enfant [1] : (…) X est un enfant qui, malgré son jeune âge, rencontre déjà plusieurs difficultés dans les différentes sphères de sa vie. Sur le plan cognitif, il lui est difficile de se concentrer et d’être posé en classe. Étant souvent agité, il ne peut faire les apprentissages prévus, ce qui engendre des répercussions négatives sur son rendement académique, qui est présentement faible.
Sur le plan social, bien que X soit un enfant attachant, il a de la difficulté à se faire des amis et peut faire preuve d’agressivité dans ses rapports avec autrui. Par exemple, à l’école, il frappe les gens qui se trouvent sur son passage en donnant des coups de poing dans le vide ou sur les gens (jeunes et adultes). Il lui est également arrivé de menacer de mort une éducatrice. Sur le plan affectif, X démontre des indices d’attachement envers sa mère. Par exemple, il se réfugie dans ses bras, aime passer du temps avec elle et ils ont des sourires complices.
Par contre, il démontre aussi des signes d’anxiété face à cette relation, puisqu’il se montre réticent à être seul avec sa mère à l’appartement, mentionnant son désir de rester chez ses grands-parents. X n’est pas un enfant qui se livre facilement à l’adulte. Effectivement, il parle peu de lui et de ce qui se passe à la maison. En classe, lors des retours sur la fin de semaine, l’enfant ne prend pas la parole et lorsqu’il est questionné, il évite de répondre. De plus, il n’est pas rare que X semble se réfugier dans son monde intérieur.
Cela prend forme par le biais de périodes d’absences, comme s’il n’était plus parmi nous, malgré sa présence physique. À cet effet, se questionnant sur son état psychologique général, l’enseignante a rempli les documents nécessaires afin que l’enfant soit évalué. À ce jour, il ne fait l’objet d’aucun diagnostic. [ 13 ] Depuis quelques jours, la mère fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement en raison de la détérioration de son état de santé mentale. Elle doit être hospitalisée minimalement pour 30 jours. [ 14 ] La grand-mère maternelle est présente lors de l’audition.
Elle souhaite poursuivre son implication auprès de son petit-fils. [ 15 ] La preuve démontre que l'enfant est à risque sérieux de négligence de la part de sa mère, et ce, en raison de son état de santé mentale. [ 16 ] La grand-mère maternelle et son conjoint ont un lien d’attachement important avec l’enfant et sont en mesure d’assurer sa sécurité et son développement.
Ils devront toutefois recevoir le soutien de la Directrice pour ce faire. [ 17 ] Cette dernière devra s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé notamment en raison des inquiétudes de l’école quant à l’état psychologique de l’enfant. [ 18 ] De plus, les contacts éventuels avec la mère devront répondre aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence ainsi que le degré de supervision; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE que la Directrice procède à l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Eve Garceau Avocate de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau Avocate de l’enfant
Loading document…