2019 QCCQ 7892, 2019 QCCQ 7892
Opinion
Patenaude c. Valcourt 2019 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702586-180 DATE : 27 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY PATENAUDE […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
JEAN-GUY VALCOURT […], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2015, le demandeur, monsieur Guy Patenaude, a engagé le défendeur, monsieur Jean-Guy Valcourt faisant affaires sous la raison sociale « Transformation Valcourt », afin qu’il procède entre autres au nivellement du plancher d’une chambre dans sa maison en posant un ciment auto-nivelant. Monsieur Valcourt a été payé 948,54 $ pour son travail.
Le ciment avait été fourni par monsieur Patenaude. [ 2 ] Quelques mois plus tard, le nouveau revêtement du plancher s’est fissuré à plusieurs endroits, en raison du fait, selon monsieur Patenaude, que le contreplaqué en « veneer » destiné à recevoir le ciment auto-nivelant n’aurait pas été vissé correctement aux solives du plancher, ce qui l’a fait bouger, entraînant ainsi les fissures. [ 3 ] Monsieur Patenaude a dû faire refaire le travail à zéro par ABCD Construction, le 26 septembre 2019, ce qui lui a coûté 1306,25 $.
Il a également fourni le ciment auto-nivelant qu’il a payé 648,734. [ 4 ] Il réclame donc à monsieur Valcourt le paiement de la somme de 4011,50 $ qu’il détaille de la façon suivante : - Retrait du ciment craqué : 3000 $ - Dommages-intérêts et/ou punitifs : 1000 $ - Envoi par poste recommandée de la mise en demeure : 11,50 $ Total : 4011,50 $ [ 5 ] Dans sa contestation, monsieur Valcourt, tout en soulignant qu’en juillet 2015, il n’était pas le seul entrepreneur qui travaillait dans la maison de monsieur Patenaude pour effectuer des travaux de rénovation semblables à ceux qu’il a effectués qui, en plus du nivellement des planchers, comprenaient la pose de céramique sur le plancher de la cuisine et l’entrée de la maison, allègue avoir effectué le travail de pose du ciment auto-nivelant dans la chambre selon les règles de l’art et selon les spécifications du fabricant du produit fourni par monsieur Patenaude. [ 6 ] Il fait valoir que la demande déposée près de trois ans après le travail effectué n’est, dans les faits, qu’une mesure de représailles à son endroit à la suite de menaces en ce sens formulées par monsieur Patenaude qui n’était pas satisfait de son témoignage au soutien de la version des faits d’un autre entrepreneur dans le cadre de l’audition d’une autre cause de la Division des petites créances de la Cour du Québec, le 9 avril 2018 (dossier no 200-32-066271-163).
Le contexte
[ 7 ] De la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 8 ] En juillet 2015, monsieur Patenaude qui avait entrepris la rénovation complète de sa maison et qui avait vu le chantier être laissé en plan par son entrepreneur général, a engagé monsieur Valcourt afin de procéder à des travaux de pose de céramique et de nivellement des planchers d’une chambre de la maison. [ 9 ] La facture de Transformation Valcourt datée du 20 juillet 2015 d’un montant de 948,54 $ taxes incluses, décrit le travail effectué comment ayant été « [d]’abaisser la porte-patio instaler venir dans la chambre côté cuisine et pose auto-nivelan venir et vice a plancher » (P-4 – reproduction conforme). [ 10 ] Le 6 juin 2015, monsieur Patenaude avait acheté chez Canac du « Niveleur planc Proplan » au prix de 459,79 $ (P-6). [ 11 ] Quelques mois plus tard, le ciment auto-nivelant s’est fissuré à plusieurs endroits selon ce que montrent les photographies déposées au dossier de la Cour et prises vraisemblablement en 2018 bien que la date exacte de la prise de ces photographies soit contestée par monsieur Valcourt (P-14). [ 12 ] Selon monsieur Patenaude, monsieur Valcourt a effectué d’autres travaux dans sa maison, à cette époque, et il a eu toute l’occasion de pouvoir examiner le revêtement qu’il avait posé et constaté la présence de fissures. [ 13 ] Il a également témoigné que devant l’ampleur des travaux à effectuer et en raison de nombreux démêlés judiciaires survenus à la suite du travail abandonné par l’entrepreneur général, aucun revêtement n’avait été posé par lui sur le ciment auto-nivelant. [ 14 ] Selon monsieur Valcourt, monsieur Patenaude devait recouvrir le ciment le plus rapidement possible afin de justement éviter qu’il se fissure.
Il affirme lui avoir dit une fois le travail effectué, ce qui nie monsieur Patenaude. [ 15 ] Monsieur Patenaude affirme que le problème des fissures ne réside pas dans le fait que le ciment auto-nivelant ait été recouvert ou non, mais bien dans le fait qu’on n’ait pas vissé le contreplaqué qui était dessous, aux solives du plancher. [ 16 ] Monsieur Valcourt a témoigné, lui, que le plancher était déjà vissé dessous et qu’il n’a fait que visser les planches de contreplaqué par-dessus. [ 17 ] Monsieur Valcourt a déposé au dossier de la Cour, une déclaration signée le 6 octobre 2019, émanant d’un des employés de Transformation Valcourt, monsieur Stéphane Vachon, ayant effectué le travail de pose du ciment autonivelant (D-3). [ 18 ] Le texte de cette déclaration est le suivant : Moi, Stéphane Vachon, confirme avoir fait des travaux de rénovation chez M.Guy Patenaude en juillet 2015, consistant notamment à abaisser une porte patio et d’installer du ciment auto nivelant pour la compagnie Transformation Valcourt inc.
La compagnie Transformation Valcourt inc. est référée par des compagnies qui vendent des produits pour le revêtement de plancher, dont Tapis Extra et Tapis Crousset. M. Patenaude avait acheté ses produits de béton auto nivelant chez Tapis Crousset et c’est grâce aux bonnes références de M. Jean-Guy Valcourt, de Transformation Valcourt inc., que j’ai travaillé en collaboration avec lui. Avant que nous débutions les travaux, M. Patenaude nous a mentionné qu’il était déjà en conflit avec deux entrepreneurs pour les travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison. Nous avons conseillé à M.
Patenaude d’ajouter des panneaux de contreplaqué sur le plancher de la chambre d’ami afin de mettre une quantité recommandée de béton auto nivelant. Nous avons donc installé ces panneaux selon les règles de l’art avec les vis à plancher appropriées. Quant au béton auto nivelant et au produit d’apprêt servant à fixer le béton sur le contreplaqué, ceux-ci ont été fournis par M. Patenaude. J’ai été surpris d’apprendre, trois après les travaux, que Transformation Valcourt inc. ait reçu une mise en demeure, ainsi qu’une demande de remboursement pour ces travaux, qui, aux dires de M.
Patenaude, avaient été bien exécutés et qu’il était très satisfait de ses services. Une fois le béton sec, j’ai aidé M. Valcourt à transporter les meubles qui étaient dans la salle à dîner, dans la chambre d’ami, et ce, afin que celui-ci puisse installer la céramique dans la cuisine et la salle à dîner. Je me souviens que moi et M. Valcourt, avons mentionné à M.
Patenaude qu’il devait installer le revêtement sur le béton auto nivelant rapidement afin d’éviter des fissures. [reproduction conforme] [ 19 ] Le 22 juin 2018, monsieur Patenaude a mis monsieur Valcourt en demeure de lui rembourser le coût du travail associé à la réparation de son travail effectué le 10 juillet 2015, puisqu’il considérait qu’il avait été mal exécuté (P-1) Tel qu’en fait foi votre facture du 20 juillet 2015, vous avez effectué des travaux de rénovation à ma résidence consistant notamment à niveler un plancher d’une chambre.
Vous avez installé des panneaux de contreplaqué avant de couler un ciment auto-nivelant. Néanmoins, vous n’avez pas de toute évidence visser correctement les panneaux de contreplaqué sur les solives sous le plancher puisque ce plancher a bougé et a fait craqué le ciment peu de temps après. Vous avez également témoigné récemment à la cour en vous parjurant pour favoriser un donneur d’ouvrage et en déposant une photo pour prétendre que j’avais exécuté moi-même des travaux similaires dans d’autres pièces. Votre démarche malhonnête m’incite à
dénoncer votre comportement injurieux et j’espère que le jugement en fera mention. Je vous mets donc en demeure de me rembourser dans un délai de 10 jours le montant associé à cette
partie des travaux, le matériel tel que le ciment auto-nivelant, le travail nécessaire pour retirer le ciment et solidifier le plancher ainsi que le coût de la pose d’un nouveau ciment auto-nivelant. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. Je suis également ouvert à toute proposition de votre part dans le délai imparti avant de m’adresser au tribunal. Veuillez agir en conséquence. [reproduction conforme] [ 20 ] Monsieur Valcourt n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Il a témoigné qu’il n’avait pas eu le temps d’aller voir le problème dénoncé et procéder à des réparations. [ 21 ] Selon ce qu’indiquent les factures du 26 septembre 2019 (4 150,60 $) et 2 octobre 2019 (385,17 $) de l’entrepreneur ABCD Construction & Rénovation qui a procédé à l’enlèvement du ciment qui était en place et à la préparation du plancher qui allait recevoir le nouveau ciment de marque « Ardex Liquid Backerboard Autonivel », le travail de remise en état du plancher a pris 13.75 heures de travail à 95 $/heure et a donc coûté 1 306,25 $ plus les taxes, soit 1 505,29 $.
Les matériaux et le ciment fourni par monsieur Patenaude, achetés chez Consol Distribution le 15 juillet 2019 ont coûté 583,80 $ taxes incluses (P-9 à P-12). [ 22 ] La facture du 26 septembre 2019 d’ABCD mentionnait en effet, de façon spécifique, « 13,75 heures (95$/heure, mardi 24 septembre et jeudi 26 septembre, enlever ciment + clarifier plancher + préparation du plancher) ». [ 23 ] De son côté, monsieur Patenaude a déposé au dossier de la Cour deux déclarations pour valoir témoignage en vertu de l’article 555 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.Q.) : une première émanant d’un voisin, monsieur Manuel Boucher, signée le 20 septembre 2019 et une deuxième signée le 2 octobre 2019 par monsieur Marc Gosselin, président de la firme ABCD qui a procédé aux travaux de remise en état du plancher qui est au cœur du litige. [ 24 ] Monsieur Bouchard déclare ceci : Quand je suis arrivé dans le quartier, j’ai rapidement fait connaissance avec mes voisins rapprochés, dont le demandeur.
Lorsque, en 2016, ce dernier m’a demandé mon opinion sur le ciment auto-nivelant craquelé de la chambre d’ami du RDC (celle qui donne sur l’arrière de sa propriété), j’ai constaté que cette situation touchait toute la pièce, bien qu’il n’y ait aucun objet lourd sur le plancher et que la chambre soit inutilisée. Bien que ça ne soit pas mon métier, j’ai réalisé plusieurs projets d’envergure en contruction et mon frère est un entrepreneur en construction (et peut me conseiller au besoin); je considère posséder une bonne expérience dans ce domaine.
Ainsi, à mon avis, cet état de ciment fendillé découlait du fait que le plancher de support (fait de contreplaqués et de planches) n’était pas fixé (ou vissé) solidement aux solives sous ce plancher. La situation était telle que le ciment était inégal par endroits et devait être retiré, ce qu’il a finalement fait.
Il a ensuite vissé le plancher dénudé aux solives de la pièce. [reproduction conforme] [ 25 ] Quant à monsieur Gosselin, sa déclaration est la suivante : Je suis entrepreneur en construction depuis quelques dizaines années, détenteur d’une licence du RBQ et ayant développé un expertise dans les revêtements de sol.
J’ai réparé le plancher de la chambre d’ami du demandeur (celle qui donne sur l’arrière de la propriété) les 24 et 26 septembre 2019 en retirant le béton léger (composé de plâtre) craquelé à plusieurs endroits (non approprié pour niveler un plancher, même avec un revêtement par-dessus), en nettoyant ensuite le plancher, en épaississant le plancher dénudé avec du contreplaqué pour atteindre le maximum de niveau, en appliquant un adhésif bois/béton et en ajoutant un béton structural (Ardex Liquid Backer Board) composé du ciment Portland pour compléter le nivellement du plancher.
Ce travail a été effectué par deux hommes car il est impensable de retirer le béton léger, scier le contreplaqué, le visser aux solives sous le plancher et surtout, de couler par un seul individu (l’autre ouvrier prépare le mélange et transporte les sceaux de béton). D’ailleurs, selon le demandeur, cette opération s’est fait à deux hommes à l’été 2015. Le béton léger originalement posé n’était pas approprié car il est trop friable et qu’il n’est pas idéal ou conçu pour niveler un plancher qui, à certains endroits, avoisinait 1 po d’épaisseur.
De plus, le plancher de contreplaqué qui a été ajouté par le défendeur en 2015 (indication de ‘’veneer’’ sur sa facture) n’était pas parfaitement vissé aux solives sous le plancher si bien que le béton léger à finalement craqué dans cette pièce. J’ai facturé 13,75 heures en main d’œuvre (moi et un aide apprenti) et l’employeur a acquitté le matériel (scellant, béton structural, vis et contreplaqué).
Dû à mes obligations contractuelles, il m’est impossible de me libérer pour venir témoigner à la Cour le 9 octobre 2019. [reproduction conforme] L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 26 ] En juillet 2015, les parties ont conclu un contrat d’entreprise en vertu duquel monsieur Valcourt, moyennant le paiement du prix convenu par elles, devait réaliser l’ouvrage prévu selon les règles de l’art en la matière [1] . [ 27 ] Il incombait à monsieur Patenaude de faire de façon prépondérante la preuve de la faute contractuelle commise par son cocontractant, monsieur Valcourt, consistant, en l’espèce, à ne pas avoir posé le ciment auto-nivelant de façon appropriée, puisque le contreplaqué n’aurait pas été vissé aux solives, ce qui aurait causé les fissures dans le ciment [2] . [ 28 ] En certaines circonstances, des dommages-intérêts compensatoires du préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation ou des dommages-intérêts punitifs, peuvent être accordés par le Tribunal [3] .
[ 29 ] Une telle faute contractuelle si elle est avérée, permet alors aux créanciers de l’obligation non ou mal exécutée, de forcer l’exécution en nature de celle-ci ou d’obtenir, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative [4] . [ 30 ] Il est difficile de comprendre pourquoi monsieur Patenaude a pris plus que trois ans après la terminaison des travaux avant d’acheminer sa mise en demeure en mai 2018 pour ensuite, déposer sa demande en justice à l’encontre de monsieur Valcourt, le 10 juillet 2018, tout en laissant pendant tout ce temps le travail de finition du plancher en plan. [ 31 ] Monsieur Patenaude qui est à couteaux tirés avec monsieur Valcourt – les parties se sont accusées mutuellement des pires choses pendant toute l’audition de la cause – a expliqué qu’il en avait eu plein les bras avec l’ensemble de ses travaux de rénovation qui avait mal tournés et qu’il s’était concentré sur des poursuites intentées contre d’autres entrepreneurs dans le cadre des travaux, d’où le fait qu’il n’avait pas été de l’avant avec les travaux de finition du plancher de la chambre. [ 32 ] De son côté, monsieur Valcourt a été nébuleux dans ses explications visant a démontrer pourquoi il n’avait rien fait lors de la découverte des fissures, très vraisemblablement dès août 2015, pour remédier à la situation – ou à tout le moins réagir aux accusations de travail mal fait dont on l’accusait –, alors qu’il travaillait encore dans la maison. [ 33 ] Le Tribunal est également resté perplexe [5] lorsqu’il a affirmé ne pas avoir eu le temps d’aller prendre connaissance de la situation lorsqu’il a reçu la mise en demeure. [ 34 ] Il faut également noter qu’en raison de l’animosité des parties l’une envers l’autre, la preuve documentaire présentée par chacune d’elles à l’appui de leurs positions respectives, a été très parcellaire et qu’aucun témoin n’a pu être entendu. [ 35 ] Outre son témoignage, l’essentiel de la preuve de monsieur Patenaude repose sur les photographies du plancher, vraisemblablement prises en 2018, qui démontrent effectivement de longues fissures dans le revêtement et sur les déclarations pour valoir témoignage de messieurs Bouchard et Gosselin de l’entreprise ABCD. [ 36 ] La déclaration de monsieur Gosselin est de loin la plus intéressante puisque c’est son entreprise qui a procédé aux travaux de nivellement en 2019 et qui explique clairement en quoi consiste un travail selon les règles de l’art en la matière et pourquoi celui effectué en juillet 2015 par Transformation Valcourt ne respectait pas ces hauts standards de qualité. [ 37 ] La déclaration de monsieur Bouchard, bien que moins probante puisqu’elle n’émane pas d’un entrepreneur spécialisé, abonde tout de même dans le même sens : le plancher de « veneer » destiné à recevoir le ciment auto-nivelant aurait dû être vissé au plancher, ce qui n’avait pas été le cas.
De plus, le ciment utilisé en 2015 n’était pas un produit approprié, car trop friable, ce qu’aurait dû savoir monsieur Valcourt, qui était l’expert en la matière, en dépit du fait que celui-ci ait été fourni par monsieur Patenaude. [ 38 ] En vertu de l’article 555 du Code de procédure civile du Québec , monsieur Valcourt aurait pu demander que monsieur Gosselin soit convoqué à l’audience puisqu’il puisse être interrogé par le Tribunal ; il ne l’a pas fait.
Même s’il eut été préférable que des questions puissent lui être posées, il reste que le contenu de sa déclaration est solide et éclairant. [ 39 ] Monsieur Valcourt n’a pas nié le fait que le contreplaqué en « veneer » n’avait pas été vissé sur les solives sur le plancher.
Son témoin, monsieur Vachon, dans sa déclaration, se contente d’affirmer que « les panneaux de contreplaqué ont été installés selon les règles de l’art avec les vis à plancher appropriées », sans plus. [ 40 ] Le Tribunal est d’avis que la déclaration pour valoir témoignage émanant de monsieur Gosselin emporte la mise et constitue le « petit plus » requis pour faire en sorte que la preuve administrée par monsieur Patenaude puisse être qualifiée de prépondérante. [ 41 ] Il a été fait grand cas par monsieur Valcourt du fait que monsieur Patenaude aurait dû recouvrir le ciment qu’il venait de poser, et ce, afin d’éviter qu’il ne fissure.
Il se peut que le fait de ne pas recouvrir le ciment employé à l’époque l’ait fragilisé, mais les photographies montrent quand même des fissures de bonne longueur et qui sont d’un nombre tel qu’il est difficile de comprendre pourquoi la pose de revêtement aurait changé quelque chose, si le problème fondamental réside dans le fait que le contreplaqué n’avait pas été vissé correctement. [ 42 ] Le fait de recouvrir le ciment n’aurait été finalement commode que pour monsieur Valcourt puisqu’il aurait été encore plus difficile de déceler l’instabilité à moyen ou long terme du contreplaqué dessous. [ 43 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal en arrive à la conclusion que monsieur Valcourt a mal réalisé l’ouvrage pour lequel il a été payé et par conséquent, qu’il a commis une faute contractuelle à l’égard de son cocontractant, ce qui implique réparation du préjudice subi selon les options prévues aux articles 1590 du Code civil du Québec et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 44 ] Le contrat conclu par les parties le 20 juillet 2015 sera résilié et monsieur Valcourt devra rembourser le prix payé par monsieur Patenaude, 948,54 $, ainsi que celui des matériaux qu’il avait dû acheter, 459,79 $, pour un total de 1408,33 $. [ 45 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal établit à trois heures le temps qu’il a fallu prendre, à même les 13,75 heures de travail effectuées par ABCD, pour enlever le ciment mal posé et le contreplaqué dessous, pour une somme de 285 $ (3 x 95 $), soit 327,68 $ avec les taxes, qui devra également être payée à monsieur Patenaude par monsieur Valcourt.
Le coût de l’envoi par poste recommandée de la mise en demeure, 11,50 $, devra également être compensé par monsieur Valcourt. [ 46 ] Des dommages-intérêts au montant de 250 $ seront accordés à monsieur Patenaude, en compensation des troubles, inconvénients et stress vécus. [ 47 ] La demande de monsieur Patenaude quant à l’octroi de dommages-intérêts sera cependant écartée puisque le comportement de monsieur Valcourt, tel dévoilé par la preuve, ne donne pas prise à une telle mesure d’exemplarité.
[ 48 ] En tout et partout, monsieur Valcourt devra payer à monsieur Patenaude la somme de 1997,51$ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la demande soit le 10 juillet 2018, à défaut d’une mise en demeure réclamant une somme d’argent précise. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Guy Patenaude; RÉSILIE le contrat conclu par les parties le 20 juillet 2015; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Guy Valcourt, à payer au demandeur, monsieur Guy Patenaude, la somme de 1997,51$ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 10 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Guy Valcourt, à payer au demandeur, monsieur Guy Patenaude, la somme de 101 $ représentant le montant des frais de justice qu’il a dû débourser pour déposer sa demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2019
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