2019 QCCQ 9169, 2019 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 19334 2019 QCCQ 9169 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003001-180 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2002. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant subit de la négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ L’enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à ses parents en garde partagée avec modalités déterminées et un suivi social pour une période de neuf mois. Position des parties
[ 4 ] Les parents reconnaissent les deux motifs de compromission invoqués par la Directrice. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant admet les principales allégations de la demande. Il consent aux conclusions recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de l’enfant et de sa famille depuis le 21 mars 2018 en application d’une entente sur mesures volontaires. [ 7 ] Dans ce document, les parties reconnaissent les troubles de comportement de l’enfant, essentiellement sa violence verbale et physique et son problème de toxicomanie.
De leur côté, les parents y admettent leurs difficultés à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan éducatif. [ 8 ] L’enfant est maintenu auprès de ses parents, en garde partagée, avec le suivi social de la Directrice incluant les services d’un éducateur en milieu familial. Au surplus, l’enfant s’engage à poursuivre la démarche entreprise auprès de l’organisme Virage pour régler son problème de consommation de drogues. [ 9 ] En dépit des services offerts, aucun progrès n’est constaté.
Bien au contraire, les comportements de l’enfant se détériorent, plus particulièrement en ce que : ➢ L’enfant est non fonctionnel à l’école. Il est régulièrement absent ou assiste à ses cours en état d’intoxication.
Il est turbulent et démotivé; ➢ L’enfant s’allie à des pairs négatifs avec qui il commet diverses infractions. ➢ L’enfant s’oppose à l’autorité de ses parents et fait des crises d’une intensité telle que l’intervention des policiers peut être requise; ➢ L’enfant, qui a un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition, ne prend plus sa médication, choisissant de s’adonner à la consommation de drogues. [ 10 ] Le 5 juin 2018, l’enfant est conduit en ambulance à la suite d’une ingestion de cinq comprimés de Xanax.
Malgré cette grave mésaventure, l’enfant en est peu marqué et demeure axé sur la recherche du plaisir. [ 11 ] Les parents ont des méthodes éducatives divergentes, le père étant nettement plus strict que la mère.
Si la mère peut faire preuve d’un certain laxisme afin d’acheter la paix et éviter les crises de l’enfant, le père, de son côté, démontre de la rigidité et peu d’écoute. [ 12 ] L’incongruité de l’encadrement parental exacerbe les troubles de comportement de l’enfant et discrédite à ses yeux l’exercice de leur autorité. [ 13 ] Le 15 août 2018, la Directrice procède d’urgence au placement de l’enfant en centre de réadaptation en application de mesures de protection immédiate.
Il y réside jusqu’au 18 octobre 2018 en exécution d’une ordonnance provisoire rendue par le tribunal. [ 14 ] Pendant ce placement, l’enfant tient un discours qui le déresponsabilise et ne démontre aucune motivation à changer. Il s’allie à des pairs négatifs et agit en tant que leader pour nourrir leur opposition et la sienne. [ 15 ] Progressivement, il s’ouvre à l’intervention de la Directrice et accepte de se remettre en question. Il débute une démarche avec un intervenant de Virage et vise l’abstinence.
Il reprend sa médication qui est en cours d’ajustement. [ 16 ] Le 18 octobre 2018, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père avec de nombreuses conditions. Le bilan de cette mesure est positif. Le père accepte les conseils de la Directrice afin de mieux répondre aux besoins de l’enfant qui, de son côté, respecte ses engagements formulés devant le Tribunal et le contrat de règles négocié par les parties.
Un écart de conduite est toutefois rapporté à l’école alors que l’enfant a été suspendu quelques jours après avoir gravement manqué de respect à une professeure. [ 17 ] L’enfant poursuit sa démarche à [l’Organisme A]. Il a par ailleurs entrepris un suivi psychologique à une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 18 ] L’enfant visite régulièrement sa mère. Les contacts se déroulent positivement. La Directrice a invité la mère à resserrer les heures de rentrée qu'elle avait instaurées.
La mère s'est immédiatement ajustée. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs invoqués par la Directrice. [ 20 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant dans son milieu familial, en garde partagée avec modalités spécifiées, avec le suivi social de la Directrice pour les prochains neuf mois. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs suivants :
➢ 38 b) 1° : négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ 38 f) : troubles de comportement sérieux. [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial, en garde partagée, soit pendant l’année scolaire, une semaine sur deux du mercredi au dimanche chez sa mère et, pendant la période estivale, une semaine sur deux chez l’un et l’autre des parents; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Marinick Lord Avocate de l'enfant M e Serge Lavallée Avocat de la mère Date de signature : 25 janvier 2019
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