2018 QCCQ 8220, 2018 QCCQ 8220
Opinion
Julien c. Métayer 2018 QCCQ 8220 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700215-172 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME JULIEN Et MYLÈNE PARENT
Partie demanderesse c. ÉRIC MÉTAYER Et MARIE-CLAUDE TOUSIGNANT
Partie défenderesse ET QUYNH DIEU JOSEPH AYOUB CONSTRUCTION ET RÉNOVATION MARCELE RODRIGUE LTÉE DENIS LEBLANC CHRISTINE BERTRAND GUY SABOURIN JOSÉE PICARD
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 12 139,15 $ aux défendeurs en diminution du prix de vente pour vice caché, leur reprochant principalement la non-fonctionnalité du drain français de la résidence vendue. [ 2 ] Les défendeurs et les appelés (en garantie) nient responsabilité. [ 3 ] Les demandeurs ont-ils prouvé vice caché du drain ou ce dernier était-il simplement vétuste? [ 4 ] Pour statuer sur le présent litige, il y a lieu d’appliquer l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes:
• Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien ; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 6 ] Il est clairement reconnu que la vétusté ne peut donner ouverture à la garantie contre les vices cachés.
L'auteur Jeffrey Edwards traite comme suit de ce principe dans son ouvrage La garantie du vendeur en droit québécois [1] : Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage mentionné dans l'
article 1726 C.c.Q. , car l'acheteur devait « s'[y] attendre» et la « prévoir ». [ 7 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 8 ] Eu égard au témoignage de l’entrepreneur Marcel Rodrigue et de l’expert non contredit André Gagné, les demandeurs ne sont pas parvenus à prouver par prépondérance de preuve que les règles de l’art n’ont pas été respectées lors de la construction du drain. [ 9 ] Au moment des infiltrations d’eau reprochées en 2016, le drain français était déjà âgé de 25 ans, puisque la résidence a été construite en 1991. [ 10 ] Selon la preuve non contredite, l’espérance de vie d’un drain français est de 30 à 40 ans dans les meilleures conditions, mais souvent de 25 à 30 ans comme l’a écrit l’inspecteur préachat dans son rapport, et parfois moins pour toutes sortes de raisons, comme l’explique M.
Gagné dans son rapport. [ 11 ] Ici, avant de conclure la vente, les demandeurs ont été informés par les vendeurs qu’une
section de drain, la
section droite, avait été refaite peu de temps auparavant. [ 12 ] Ils ont aussi pu constater que des travaux récents d’aménagement du terrain ont corrigé des contrepentes qui ont été défavorables au drain pendant 20 ans et qui ont contribué à réduire l’espérance de vie du drain pendant tout ce temps. [ 13 ] Conséquemment, la durée de vie totale du drain de 25 ans est raisonnable dans les circonstances. [ 14 ] Au moment de la vente et des événements, le drain était tout simplement vétuste.
Autrement dit, il avait atteint sa limite de durée de vie raisonnable eu égard aux circonstances connues lors de la vente. [ 15 ] La demande principale et les demandes en garantie seront donc rejetées. [ 16 ] La demande reconventionnelle des défendeurs le sera aussi, parce que la poursuite des demandeurs n’est pas abusive. [ 17 ] Pour les motifs énoncés à l’audience, chaque
partie paiera ses frais incluant ses frais d’expert. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE toutes les demandes, de quelque nature que ce soit, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 novembre 2018
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