2016 QCCQ 6131, 2016 QCCQ 6131
Opinion
Roy c. Beaulieu 2016 QCCQ 6131 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-062537-153 Date : le 29 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q . YVON ROY […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARIE-PIER BEAULIEU […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Yvon Roy, alléguant faute professionnelle de la part de la dentiste Marie-Pier Beaulieu, réclame de cette dernière un montant de 2990,12 $. [ 2 ] Yvon Roy soutient que la dentiste Marie-Pier Beaulieu n'a pas effectué son travail selon les règles de l'art.
Ce qui est nié par cette dernière. [ 3 ] Il témoigne que lors de sa rencontre avec la dentiste Marie-Pier Beaulieu pour un plombage sur une molaire qui retient son partiel du bas avec un crochet et malgré le fait qu'il n'a aucune douleur à cette dent, cette dernière lui suggère un traitement de canal. [ 4 ] Le premier plombage ne tient pas, alors il retourne pour un deuxième, même résultat, tout le plombage tombe. [ 5 ] Par la suite, il communique avec la secrétaire qui lui promet de remettre son dossier à la dentiste pour qu'elle le rappelle, mais elle ne l'a jamais fait. [ 6 ] Un chirurgien-dentiste qu'il a consulté, Jean-Philippe Dion, lui a confirmé que sa dent était morte et son seul choix était de l'extraire. [ 7 ] Des notes explicatives déposées et du témoignage de Marie-Pier Beaulieu, l’on apprend que le 26 mars 2014, Yvon Roy s'est présenté à la clinique Centre dentaire Les Méandres pour un rendez-vous d'urgence.
Il a été reçu par sa collègue, la dentiste Céline Rochette. [ 8 ] Après vérification des symptômes : enflure, (impossibilité de porter la prothèse partielle inférieure), la prise de radiographies ainsi que les tests diagnostiques, la dentiste Céline Rochette a émis un diagnostic avec lequel elle était entièrement d'accord, soit nécrose pulpaire avec abcès apical aigu de la dent n o 34. [ 9 ] Des options de traitement ont alors été proposées à Yvon Roy, soit le traitement endodontique ou l'extraction puisque, telle que visible sur la radiographie, la lésion apicale avait atteint un niveau important.
[ 10 ] Le traitement choisi a été le traitement endodontique en deux phases, tel que le recommande la littérature lors de nécrose pulpaire avec lésion apicale. [ 11 ] La dentiste Marie-Pier Beaulieu mentionne qu'elle a rencontré Yvon Roy pour la première fois le 14 avril 2014, lors de la première phase du traitement endodontique de la dent n o 34, soit le nettoyage des canaux et la mise en forme canalaire. Lors de l'examen, elle constate que l'enflure au niveau du vestibule est toujours présente.
Elle recommande au patient, une fois la résorption de l'enflure, de consulter son denturologiste afin qu'il effectue des modifications nécessaires pour qu’il puisse porter à nouveau sa prothèse amovible pour manger. [ 12 ] De plus, ajoute-t-elle, elle discute avec lui du fait que la dent possède une obturation en amalgame, de dimension importante, et que le traitement endodontique présente un risque de fracture de cette obturation volumineuse. [ 13 ] Le 7 mai 2014, Yvon Roy revient au bureau pour la deuxième phase du traitement endodontique.
La cavité d'accès est refermée en amalgame à la demande du patient. [ 14 ] Elle prend à ce moment-là le temps de discuter avec Yvon Roy de la fragilité de sa restauration. Elle lui explique que puisque cette dent est un pilier de sa prothèse, il serait recommandé d'effectuer un pivot-couronne afin de renforcer celle-ci. Il refuse parce qu’il n’a pas d’argent pour cette intervention. [ 15 ] Le 15 septembre 2014, Yvon Roy revient en d'urgence en mentionnant que ce que l'on a fait n'a pas tenu, car il y a un trou dans sa dent.
Après anamnèse et discussion des symptômes, Yvon Roy l’informe avoir dû « resserrer » les crochets de sa prothèse avec des pinces. [ 16 ] Elle prend le temps, dit-elle, d'expliquer au patient la façon avec laquelle elle a effectué son traitement, mais compte tenu de l'impolitesse de Yvon Roy, elle a pris la décision de stabiliser son état dentaire et de fermer son dossier. [ 17 ] Le dentiste Rodier St-Louis, témoin expert, a déposé au dossier de la Cour un rapport. De ce rapport et de son témoignage, il appert qu'il a consulté le dossier de la dentiste Marie-Pier Beaulieu en décembre 2014.
Il a vérifié entre autres la mise en demeure que lui a fait parvenir Yvon Roy, la version des faits de ce dernier, le dossier patient de la dentiste Marie-Pier Beaulieu, la déclaration de cette dernière, le dossier patient de la Clinique de denturologie Lelièvre, des radiographies et photographies. [ 18 ] Suite à son analyse, il précise que Yvon Roy a consulté la dentiste Marie-Pier Beaulieu le 14 avril 2014. Il y avait dans le vestibule au niveau de la dent n o 34 une enflure produite par un abcès qui affectait cette dent.
Les radiographies prises par la dentiste durant le traitement montrent de façon évidente une raréfaction osseuse qui demande normalement qu'un traitement de canal soit fait pour conserver la dent en bouche. [ 19 ] L'extraction de la dent ou le traitement de canal devait être fait d'autant plus qu'il y avait présence d'abcès et d'enflure, c'est-à- dire présence d'infection. Un traitement de canal fut choisi et réalisé par la dentiste. Sur la radiographie postopératoire, il peut voir que l'apex de la dent n o 34 est bien scellé.
La perte de la restauration qui s'est produite quelques mois plus tard au buccal de la dent n o 34 ne peut être attribuable à des actes fautifs dont la dentiste Marie-Pier Beaulieu serait responsable. [ 20 ] La structure coronaire de la dent n o 34 qui était presque complètement restaurée était fragilisée par sa dévitalisation et par l'ouverture canalaire. De plus, elle était sujette à toutes sortes de fractures vu les forces exercées par un crochet de prothèse. C'est la raison pour laquelle la dentiste a recommandé après le traitement de canal la pose d'un pivot et d'une couronne.
ANALYSE [ 21 ] Il est essentiel de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 23 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 24 ] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 25 ] Il appartenait à Yvon Roy d'établir une faute de la part de la dentiste Marie-Pier Beaulieu. Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 26 ] Lorsqu'une personne consulte un dentiste en clinique, il s'agit d'un rapport contractuel. Le contrat s'avère être alors un contrat de service qui est défini à l'
article 2098 C.c.Q . Cet
article précise que : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 27 ] En matière de responsabilité professionnelle, l'obligation d'un dentiste s'avère une obligation de moyen. Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers exposent ainsi l'état du droit :
Le médecin, comme tout professionnel, est tenu en principe à l’endroit du patient à une obligation de moyen. En d'autres termes, il doit dans le diagnostic et le traitement se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans la même circonstance. Il ne s'engage pas à guérir, à rétablir la santé du patient, ou même à le soulager de ses maux, mais seulement à prendre les moyens raisonnables pour y parvenir. [3] [ 28 ] Le juge Guy Ringuet dans Huard c. Drouin [4] , traite des obligations d'un demandeur dans le cadre d'une poursuite en responsabilité médicale. Pour ce qui est de la notion de faute, il s'exprime ainsi : Pour évaluer si la
partie intimée s'est comportée selon les règles, le critère du médecin raisonnable et prudent, diligent et compétent, le Tribunal doit comparer les faits et gestes du médecin avec les règles de l'art reconnues. La
partie requérante n'a pas fait entendre de témoins sur les règles de l'art reconnues. La preuve présentée par la
partie requérante ne permet pas de circonscrire la conduite standard qu'aurait adoptée alors un médecin raisonnable, prudent, diligent et compétent. La preuve présentée par la
partie requérante ne permet pas d'apprécier la conduite d'un médecin. [ 29 ] La dentiste Marie-Pier Beaulieu a-t-elle été raisonnablement prudente, diligente et compétente ? [ 30 ] Dans le cas présent, la preuve est absente quant à l'établissement d'une quelconque faute de la dentiste Marie-Pier Beaulieu.
Yvon Roy n'a pas fait entendre de témoins sur les règles de l'art reconnues dans ce domaine. [ 31 ] La preuve présentée ne permet pas de circonscrire la conduite standard qu'aurait adoptée un dentiste raisonnable, prudent, diligent et compétent. [ 32 ] Rodier St-Louis précise que le traitement de canal a été réalisé de façon satisfaisante pour le problème produit par l'abcès.
Les conseils postopératoires furent ensuite donnés de façon adéquate pour assurer le maintien de la dent traitée dans un état fonctionnel. [ 33 ] Ses conclusions sont à l'effet que les traitements effectués par la dentiste Mari-Pier Beaulieu sont conformes à ce qui est enseigné et que c’est pour des raisons financières que Yvon Roy n'a pas cherché par un pivot ou une couronne à faire solidifier sa dent dévitalisée et mentionnée comme sujette à des fractures. [ 34 ] La preuve doit répondre à certaines exigences et être de la meilleure qualité possible et satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise. [ 35 ] Seul Yvon Roy a témoigné en demande.
Il eut été intéressant si ce dernier avait fait entendre un expert pour établir que le travail effectué par la dentiste Marie-Pier Beaulieu ne rencontrait pas les règles de l'art. Il aurait été important de comparer le comportement de la dentiste à celui d'une même catégorie de professionnels normalement prudents, diligents et compétents. [ 36 ] Il lui appartenait d'établir le bien-fondé de sa réclamation.
Il devait prouver une faute de la dentiste Marie-Pier Beaulieu, plus précisément quant aux traitements qu'elle lui a octroyés en avril et mai 2014. [ 37 ] Aucune preuve ne permet de conclure à une faute professionnelle de la dentiste Marie-Pier Beaulieu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse, Yvon Roy, à payer à la
partie défenderesse, Marie-Pier Beaulieu, les frais de justice au montant de 95,50 $. __________________________________ MAURICE ABUD , J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2016
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