2016 QCCQ 8295, 2016 QCCQ 8295
Opinion
Protection de la jeunesse — 16390 2016 QCCQ 8295 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002959-158 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des enfants Y (Y), âgé de 8 ans et X (X), âgé de 2 ans. [ 2 ] Elle allègue la consommation de cannabis du père et l’exposition des enfants à la violence conjugale dans le milieu paternel. [ 3 ] Le 18 novembre 2015, le Tribunal, après avoir entendu une preuve découlant notamment du témoignage du père, ordonne, de façon provisoire, que chacun des enfants soit confié à sa mère respective et qu’il y ait des contacts supervisés à raison d’une rencontre de deux heures trente aux deux semaines avec le père pour Y et 2 heures pour X. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents.
Les mères et l’avocate des enfants se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les garçons continuent à vivre dans le milieu maternel et que le père ait des contacts supervisés auprès de ses fils. [ 5 ] Le père continue à nier sa problématique de consommation de drogues et demande une levée de la supervision des contacts avec ses fils. Motifs de compromission [ 6 ] La preuve documentaire et testimoniale nous convainc que le père a une problématique de consommation de drogues et qu’il expose ses enfants à la violence conjugale.
[ 7 ] Les verbalisations crédibles de l’adolescent de sa conjointe avec qui il fait vie commune jusqu’au déplacement des enfants chez leur mère respective indiquent clairement que le père consomme du cannabis, situation que le père minimise toujours. [ 8 ] Le père refuse de se présenter à des tests de dépistage invoquant toutes sortes de raisons pour expliquer ses absences. [ 9 ] La Directrice apprend qu’une intervention policière survient au printemps 2015 au domicile du père et que différents équipements liés à la production de marihuana y sont retrouvés, en plus d’observer une consommation d’électricité importante, une accumulation anormale de glace à la toiture, des signes d’humidité à la fondation et l’obstruction des fenêtres au sous-sol. [ 10 ] Les mères confirment avoir été témoin de la consommation de cannabis du père, et ce, même en présence de son plus jeune fils. [ 11 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux explications parfois décousues du père qui minimise encore sa consommation de drogues, la réduisant à deux-trois joints lors de fêtes entre amis de temps à autre. [ 12 ] De plus, tant Y que l’adolescent parlent des conflits présents dans le milieu, ce qui les empêche de dormir parfois. [ 13 ] Le Tribunal après avoir analysé cette preuve conclut que l’ensemble des motifs de compromission a été prouvé de façon prépondérante.
Situation du père [ 14 ] Il s’agit d’un homme qui reconnaît du bout des lèvres avoir des difficultés personnelles, notamment dans la gestion de son impulsivité. [ 15 ] Depuis le retrait des enfants de son milieu, le père amorce certaines démarches afin d’aller chercher de l’aide sans véritable mise en action. [ 16 ] Le Tribunal doute du réel désir du père d’apporter des changements dans son mode de vie puisqu’il est toujours à l’étape de la réflexion afin de déterminer avec quel organisme il souhaite s’impliquer. [ 17 ] Comment justifier un tel délai à se mettre en action puisqu’il est libre de son temps en n’étant pas à l’emploi et n’a plus ses fils depuis novembre, alors que le père répète ad nauseam que son souhait est de récupérer, notamment Y, le plus rapidement possible? [ 18 ] Sa situation conjugale demeure aussi nébuleuse, car on ne sait toujours pas s’il forme toujours un couple avec sa conjointe des derniers mois.
Situation de la mère de X et de l’enfant [ 19 ] La mère offre un milieu adéquat et adapté aux besoins de son fils. [ 20 ] Depuis la séparation du couple, elle a toujours eu la responsabilité de cet enfant. [ 21 ] La mère fait vie commune avec un nouveau conjoint qui joue un rôle positif auprès de l’enfant. [ 22 ] C’est un enfant qui fonctionne bien et qui est heureux de voir son père.
Situation de la mère de Y et de l’enfant [ 23 ] La mère s’est reprise en main et a cheminé positivement. [ 24 ] Elle offre maintenant un milieu de vie capable de répondre aux besoins de son fils, lesquels sont spécifiques en lien avec la négligence vécue auprès de son père. [ 25 ] C’est un enfant qui a un bon potentiel, mais qui est pris dans un conflit de loyauté nourri en grande
partie par son père. [ 26 ] L’enfant porte en lui « des pas beaux secrets » à l’égard de son père qu’il est toujours incapable d’exprimer. [ 27 ] On remarque qu’il réagit à l’autorité de sa mère au retour des contacts avec son père. [ 28 ] Y réagit à son déplacement dans le milieu maternel, car il s’inquiète pour son père. [ 29 ] On remarque qu’il fonctionne mieux, notamment sur le plan académique, car son enseignant ne perçoit plus des signes de fatigue, d’insécurité comme c’était le cas lorsqu’il vivait dans le milieu paternel.
Contacts supervisés [ 30 ] Lors des contacts, le père éprouve des difficultés à ne pas exprimer ses états d’âme ou tenir des propos dénigrants à l’égard des mamans de ses fils. [ 31 ] Le jour de l’audition, en présence du public, le père n’a pas été capable de retenir ses propos disgracieux lorsqu’il s’adresse aux mères hors de la salle d’audience. [ 32 ] Manifestement, le père n’a pas de filtre et comprend difficilement l’impact de ses propos sur Y notamment. Mesures de protection
[ 33 ] À l’audience, le père admet qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils demeurent dans le milieu maternel afin d’éviter de l’instabilité au quotidien. [ 34 ] La preuve révèle qu’une supervision de contacts demeure nécessaire afin de protéger les enfants face aux discours inadéquats de leur père. [ 35 ] Le père doit comprendre l’importance d’aller chercher de l’aide et de collaborer afin d’apporter des changements substantiels dans ses interventions auprès de ses enfants. [ 36 ] Avant d’envisager une levée de supervision de contacts, le Tribunal invite la Directrice à vérifier la sobriété du père à l’aide de tests de dépistage de drogues fréquents, tout en s’assurant d’une amélioration de ses compétences parentales et des propos adéquats en présence des enfants lors de l’exercice de ses contacts supervisés. [ 37 ] Le retour de Y dans le milieu paternel n’est pas une option à moyen terme et l’ordonnance d’une année vise uniquement à évaluer la mise en action du père dans ses démarches de changement. [ 38 ] Le père a du pain sur la planche s’il souhaite jouer un rôle de qualité auprès de ses fils. [ 39 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la requête en protection; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 42 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois aux deux semaines, d’une durée de deux heures, au bureau du Centre jeunesse, à Ville B; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] SUSPEND les contacts téléphoniques entre le père et l’enfant; [ 46 ] AUTORISE une levée de la supervision des contacts, si la situation le permet et selon entente entre les parties advenant la passation de tests répétés de dépistage de drogues; [ 47 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en transmettre les résultats; [ 48 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en toxicomanie et au niveau conjugal; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Anne Gélinas Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Arianne Duval Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2016
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