2023 QCCQ 8108, 2023 QCCQ 8108
Opinion
Protection de la jeunesse — 231732 2023 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 455-41-001475-227 455-41-001476-225 DATE : 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2009 Y Né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] X (13 ans) et Y (14 ans et demi) sont les seuls enfants des parents. [ 2 ] En décembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) retient un signalement dans la situation des enfants aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Selon les faits rapportés, les enfants présentent un haut taux d’absentéisme scolaire, et ce, depuis plusieurs années. Ils n’ont pas de routine et se couchent quand ils le décident. De plus, Y présente un intérêt marqué pour l’internet et les jeux vidéo. Lorsque l’accès
lui est confisqué, il réagit en s’attaquant aux objets et en insultant ses parents. [ 4 ] Le 30 août 2021, les parties signent une entente sur des mesures volontaires, les parents reconnaissant avoir besoin d’aide face aux comportements des enfants. En vertu de cette entente, les enfants sont maintenus auprès de leurs parents et ceux-ci s’engagent à ce que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue. [ 5 ] En février 2022, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en protection puisque malgré les services offerts, la situation stagne.
De plus, les parents reconnaissent difficilement leur part de responsabilité dans la situation. [ 6 ] En juillet 2022, les parents se séparent. Les enfants demeurent avec leur mère, mais le père est régulièrement présent au domicile familial. [ 7 ] Le 14 octobre 2022, le Tribunal se voit dans l’obligation de reporter le dossier vu l’encombrement du rôle.
Cependant, le Tribunal informe les parents qu’il se questionne sérieusement sur la possibilité d’un placement des enfants en famille d'accueil s’il n’y a pas d’avancée significative quant à leur fréquentation scolaire d’ici à la prochaine date d’audience. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice soumet que dans le cas de X, la situation s’est suffisamment améliorée pour permettre le maintien auprès de sa mère. Toutefois, dans le cas de Y, la Directrice demande qu’il soit hébergé en famille d’accueil puisqu’il n’est toujours pas scolarisé.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] Les parents admettent les motifs de compromission, sauf en ce qui concerne le risque sérieux de négligence. À cet égard, ils ne croient pas que leur santé mentale ait une quelconque incidence sur les enfants, leur anxiété étant contrôlée par une prise de médication assidue. [ 10 ] Quant aux mesures applicables, ils consentent aux conclusions recherchées par la Directrice dans la situation de X.
Dans le cas de Y, ils préfèreraient qu’il soit maintenu auprès d’eux, mais soumettent que si un placement s’impose, l’adolescent devrait plutôt faire l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation vu ses troubles de comportement. [ 11 ] Pour sa part, X dit être en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 12 ] Y, lui, s’oppose aux mesures recherchées par la Directrice. Il veut demeurer dans son milieu familial.
Il est prêt à prendre certains engagements, dont celui de fréquenter l’école, mais selon certaines conditions. [ 13 ] Cela dit, avant de débuter l’enquête, le Tribunal a fait part aux parties de son questionnement face à l’ajout d’un autre motif de compromission pour Y, soit celui de troubles de comportement sérieux notamment en lien avec son problème de cyberdépendance.
Quant à X, malgré le consentement des parties, le Tribunal s’est également questionné à savoir si la situation ne militait tout de même pas en faveur de son placement. [ 14 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a rendu jugement séance tenante, reprenant pour l’essentiel les conclusions recherchées par la Directrice dans le cas de X et ordonnant l’hébergement de Y en centre de réadaptation. Voici les raisons qui motivent cette décision.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Risque sérieux de négligence (santé mentale des parents) et négligence sur le plan éducatif [ 15 ] Le Tribunal conclut que ces motifs ont été prouvés de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 16 ] Le père a un diagnostic de trouble grave de l’anxiété. Il a également souffert de dépression et a fait quelques épisodes psychotiques par le passé. Il fait actuellement une thérapie en lien avec ses difficultés et prend une médication.
Du côté de la mère, elle souffre également d’anxiété, mais celle-ci est moins invalidante. [ 17 ] Cela dit, la mère est atteinte d’un cancer et, bien qu’elle et le père soient séparés, celui-ci se présente souvent au domicile pour lui prêter main-forte. [ 18 ] Or, ces difficultés personnelles des parents affectent leurs capacités à mettre des limites et à répondre aux besoins des enfants.
Par exemple, le père craint les réactions de son fils lorsqu’il doit le réveiller pour l’école, de même que lorsqu’il doit mettre des limites en lien avec les jeux vidéo. [ 19 ] L’anxiété des parents a également des impacts chez les enfants. En effet, les parents sont constamment à la recherche de causes extérieures pouvant expliquer les problématiques des enfants. Lorsque la Directrice tente d’aborder cette situation, les parents sont sur la défensive. Ils disent avoir tout fait pour aider leur fils et n’acceptent pas d’être en
partie responsables de la situation. [ 20 ] D’ailleurs, tous les services offerts à la famille ont pris fin par manque de mobilisation des parents et des enfants (services de psychoéducation DI-TSA, suivi pédopsychiatrique, ergothérapie, pédiatrie sociale). [ 21 ] Il faut dire que les parents sont très méfiants face aux solutions proposées. Comme ils ne sont pas rassurés, ils arrivent difficilement à être rassurants pour les enfants. [ 22 ] Sur le plan éducatif, les parents ont abdiqué leurs responsabilités. Y est en quelque sorte devenu le maître de la maison.
Il n’a plus d’encadrement et de limites et ne tolère pas de se faire dire non. Il règne une tension permanente dans la maison, ce qui entraîne des conflits entre les parents et a contribué à leur séparation en juillet 2022.
[ 23 ] Sur le plan scolaire, Y n’a pas fréquenté l’école dans les trois dernières années, et ce, malgré sept tentatives de réinsertion. En effet, différents plans ont été élaborés afin de permettre son retour en classe, mais rien n’y fait. Il prend des engagements, mais ne les tient jamais. La même situation se reproduit lorsqu’il doit voir les professionnels de la santé. Par exemple, Y n’a pu être évalué pour un possible TSA, puisqu’il a manqué pratiquement tous les rendez-vous.
D’ailleurs, depuis l’intervention de la Directrice, cette dernière ne l’a rencontré qu’à une seule reprise, soit en novembre 2022, et ce, durant environ 45 minutes. Le reste du temps, il demeure dans sa chambre et refuse d’en sortir. [ 24 ] En ce qui concerne la prise de médication, la Directrice soutient que l’adolescent ne la prend pas de manière régulière. Selon le père, malgré la prise assidue de la médication, celle-ci n’a pas les effets escomptés.
Cela dit, dans les faits, Y ne s’est pas présenté aux rendez-vous avec la pédiatre pour l’ajustement de sa médication, ce qui n’a donc pas permis de régler le problème. Troubles de comportement sérieux [ 25 ] En ce qui concerne les troubles de comportement sérieux, le Tribunal retient également ce motif pour les raisons suivantes. [ 26 ] Considérant que l’adolescent n’a aucune routine de vie, qu’il règne en roi et maître à la maison et qu’il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, le Tribunal conclut que cela constitue des troubles de comportement sérieux au sens de la Loi .
MESURES APPLICABLES Milieu de vie de X [ 27 ] Du côté de X, du mois de septembre 2021 à la mi-mars 2022, elle est scolarisée dans une classe régulière. Par la suite, elle cesse toute fréquentation scolaire. À la fin août 2022, elle est hospitalisée après avoir ingurgité plusieurs pilules, car elle refuse de se rendre à un rendez-vous avec une psychothérapeute. [ 28 ] À la suite des commentaires du Tribunal en novembre 2022 quant à la possibilité d’un placement en famille d’accueil, X réintègre l’école à raison de cinq heures par semaine, seule avec un professeur.
De novembre 2022 à ce jour, elle n’a eu que deux absences, lesquelles étaient justifiées. En février 2023, le milieu scolaire suggère de l’intégrer progressivement dans une classe régulière. Cependant dans cette classe, il y a 40 élèves et deux professeurs et les parents croient que l’enfant aura de la difficulté à s’adapter à ce changement. [ 29 ] Toutefois, X a bien compris que si elle ne fréquentait pas l’école, le Tribunal n’aurait aucune hésitation à la confier en famille d'accueil, ce qu’elle ne souhaite pas.
De plus, à la maison, l’adolescente n’a pas de problèmes de comportement, elle fait sa routine et prend sa médication. [ 30 ] Ainsi, considérant les efforts fournis par X, il ne ferait aucun sens pour elle si le Tribunal décidait aujourd’hui d’ordonner son hébergement en famille d'accueil. Toutefois, le Tribunal maintient qu’il n’hésitera pas à le faire si l’adolescente ne fréquente pas assidûment l’école et que les parents ne s’assurent pas qu’elle s’y rende et ait une routine de vie saine. Milieu de vie de Y [ 31 ] En ce qui concerne Y, la Directrice demande qu’il soit confié en famille d'accueil.
Elle mentionne avoir un milieu d’accueil situé à Ville A, capable de répondre aux besoins de cet adolescent. Il s’agit d’une famille d'accueil d’expérience qui héberge déjà quatre adolescents. La mère de cette famille d'accueil est technicienne en éducation spécialisée et est habituée à mettre un cadre et à être constante dans l’application des règles. [ 32 ] La Directrice ne recommande pas un placement en centre de réadaptation, car elle considère que l’adolescent pourrait fonctionner à l’extérieur de son milieu familial s’il faisait l’objet d’un encadrement plus soutenu.
À cet égard, la Directrice souligne que l’adolescent a été en mesure de maintenir un emploi à l’extérieur du domicile familial durant un certain temps, ce qui démontre que, lorsqu’accompagné, il est capable de fonctionner adéquatement. [ 33 ] Pour sa part, le Tribunal conclut que la place de Y est en centre de réadaptation, et ce, pour les raisons suivantes. [ 34 ] Considérant les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, le Tribunal ne croit pas que le placer dans une famille d'accueil, où vivent déjà quatre autres adolescents, répondrait à ses besoins.
En effet, le Tribunal est convaincu qu’advenant son placement en famille d’accueil, l’adolescent continuera de n’en faire qu’à sa tête et qu’un retour rapide au Tribunal pour modifier les mesures s’imposera. [ 35 ] Le Tribunal retient également de la preuve que beaucoup de services ont déjà été offerts à la famille et que plusieurs alternatives ont été proposées afin de favoriser la scolarisation de Y, sans que cela ne donne les résultats escomptés vu notamment l’absence de collaboration de l’adolescent. [ 36 ] Ainsi, pour le Tribunal, cet adolescent a étiré l’élastique au maximum et il doit maintenant comprendre qu’il ne peut agir à sa guise, comme bon lui semble.
Il a besoin du cadre strict du centre de réadaptation notamment afin de reprendre une saine routine de vie et se conformer à un cadre. De plus, en ce qui concerne le volet scolaire, l’adolescent pourra être scolarisé à même le centre de réadaptation et l’enseignement qui lui sera prodigué sera personnalisé et adapté à sa situation. [ 37 ] Le Tribunal comprend qu’il peut être anxiogène pour Y de retourner à l’école après une si longue absence, mais cela ne peut plus durer.
L’adolescent doit sortir de sa zone de confort et faire les efforts nécessaires pour passer par-dessus ses craintes, d’autant plus qu’il s’agit d’un adolescent qui a tout le potentiel pour réussir, comme a pu le constater le Tribunal lors du témoignage de l’adolescent. [ 38 ] En effet, malgré son anxiété, Y a su s’exprimer correctement sur son vécu et sur sa vision de la situation, ce qui démontre que lorsqu’il veut vraiment quelque chose, il est en mesure d’aller au-delà de ses craintes.
[ 39 ] Le Tribunal retient aussi que Y est en mesure de faire certains acquis puisqu’il a réussi à maintenir un emploi à temps partiel. D’ailleurs, sur ce point, le Tribunal ordonne que, malgré son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent soit autorisé à quitter les fins de semaine pour lui permettre de maintenir son emploi.
Pour sa part, le père s’engage à effectuer les transports de l’adolescent entre le centre de réadaptation et le lieu de travail de l’adolescent afin qu’il puisse conserver son emploi. [ 40 ] Le Tribunal a suggéré à Y de tenir un journal quotidien dans lequel il pourra noter, chaque jour, une petite réussite ou un moment où il a appris quelque chose de nouveau et est sorti de sa zone de confort. [ 41 ] Le Tribunal a aussi rappelé à l’adolescent l’importance de communiquer ses demandes et ses attentes, puisqu’il est difficile pour les professionnels de lui apporter l’aide qu’il souhaite, s’ils ne savent pas ce qu’il vit ou ce qu’il pense réellement de la situation. [ 42 ] La présente mesure n’est pas rendue contre l’adolescent, mais dans son seul et unique intérêt afin qu’il vive des réussites. [ 43 ] Le présent jugement confirme les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence (santé mentale des parents) et de troubles de comportement sérieux pour Y seulement; [ 46 ] CONFIE X à sa mère; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de Y en centre de réadaptation; [ 48 ] AUTORISE , en faveur de Y, des contacts avec ses parents selon les modalités fixées par la Directrice à défaut d’entente, les contacts seront déterminés par la Directrice; [ 49 ] AUTORISE que l’adolescent puisse avoir des sorties afin de poursuivre son travail à l’extérieur du centre de réadaptation; [ 50 ] ORDONNE que les enfants fréquentent assidûment un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage; [ 51 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état notamment pour Y, un suivi en pédopsychiatrie et la prise de médication telle que prescrite par les professionnels et un suivi par le CRDI pour son trouble du spectre de l’autisme pour X; [ 52 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] ORDONNE que les parents et les enfants collaborent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer à tout autre moyen proposé ainsi qu’avec les différents intervenants impliqués dans la situation des enfants; [ 55 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles notamment en lien avec leur santé mentale; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois pour X et de six (6) mois pour Y ; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin Avocate du père Mère présente, non représentée
M e Rosalie Duval Avocate des enfants Date d’audience : 25 janvier 2023 Pièces déposées : D-1 à D-6, P-1 et P-2;
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