2017 QCCA 1255, 2017 QCCA 1255
Opinion
Bresaw c. R. 2017 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003195-158 (605-01-008350-120) DATE : 23 AOÛT 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JUSTIN JOHN BRESAW APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel de verdicts de culpabilité à deux accusations de meurtre au premier degré et une accusation de meurtre au deuxième degré (
article 235 C.cr . ) prononcés le 10 novembre 2015 par un jury présidé par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, dans le district d’Abitibi; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs unanimes de la Cour rédigés en
partie par la juge en chef Duval Hesler et en
partie par le juge Morissette, motifs auxquels souscrit le juge Rochette; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Julie Abudarham Bolduc Lepage Carette Pour l’appelant Me Thierry Potvin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 avril 2017 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF
[6] L’appelant invoque au soutien de son appel l’absence de mise en garde au jury quant au témoignage de l’expert de la poursuite,témoignage qui dépassait le cadre de son expertise psychiatrique. [7] En matière criminelle les déterminations de crédibilité appartiennent exclusivement au juge des faits et l'opinion d'un expert surla crédibilité d'un témoin n'est pas généralement admissible en preuve[1]. Il n’est pas permis, parce que préjudiciable, qu’un expertprononce de façon expresse sur la crédibilité de l’accusé qui a témoigné en défense[2]. Dans l’arrêt R. c.
Macquard, la Cour suprêmeexpose ainsi les principes qui justifient cette règle : Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui-même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçusau procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) (1988), (SK CA),65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par (CSC), [1990] 2 R.C.S. 3.
La question de lacrédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité.L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expertrepose sur des éléments qui ne font pas
partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict.Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée parun jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés.
Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit quiconsiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins.[3] [8] Comme l’explique le juge Dufresne, de cette Cour, le risque du préjudice est accru lorsque le procès déroule devant un jury : [36] Le témoin expert jouit nécessairement d’une influence auprès du jury. Son expertise pointue dans un domaine d’expertisesouvent inconnu des jurés suscite généralement un grand intérêt chez ces derniers.
Lorsqu’il témoigne de son expertise, le poids accordéà son témoignage ne risque pas, a priori du moins, de créer une distorsion ou un déséquilibre, d’autant que son point de vue technique,médical ou scientifique par rapport aux faits de la cause peut être objet d’une preuve contradictoire.
Cependant, lorsque l’expert donneson interprétation des faits, s’exprime sur la crédibilité des témoins ou qu’il tire des inférences de la preuve, sans connotation avec sondomaine d’expertise, le risque de causer un préjudice à l’accusé est réel. […][4] [9] Il est vrai cependant que le témoignage d'un expert sur un comportement pertinent à l’analyse de la crédibilité peut êtreadmissible lorsque pareille analyse dépasse l'expérience et la connaissance du juge des faits.
Le critère d’admissibilité est établi dansl’arrêt Mohan : L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassentl'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » : cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, lapreuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dansl'arrêt Kelliher (Village of) c.
Smith, (SCC), [1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citant Beven on Negligence (4e éd.1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d'expert était admissible si [TRADUCTION] « l'objet de l'analyse est tel qu'il est peu probableque des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l'assistance de personnes possédant des connaissancesspéciales ».[5] [Soulignements ajoutés] [10] À
titre d’exemple, les commentaires d’un expert visant la crédibilité d’un témoin ont déjà été reçus pour expliquer lecomportement des enfants victimes d’abus[6] et des victimes du syndrome de la femme battue[7]. [11] En l’espèce, la théorie de l’expert de la poursuite, Sylvain Faucher, était que certains symptômes relatés par l’appelant étaientatypiques et, selon lui, soutenaient un diagnostic de simulation.
En d’autres mots, l’expert Faucher doutait de la sincérité de l’appelantlorsqu’il relatait ses symptômes de schizophrénie. [12] Si l’admissibilité de ce genre d’expertise a déjà été confirmée par d’autres cours d’appel, leurs décisions démontrent que ladétermination des limites de cette admissibilité demeure un exercice délicat[8]. En pareilles circonstances, il ne suffit pas que le juge dudroit tienne compte du critère de la nécessité uniquement au début du témoignage de l’expert : il doit faire en sorte que l’expert respecteles limites d’admissibilité tout au long de son témoignage[9].
Lorsque le témoignage de l’expert dépasse ces limites, une directivespécifique doit être donnée aux jurés pour leur indiquer de n’accorder aucune importance aux portions inadmissibles du témoignage del’expert[10]. [13] En l’espèce, le témoignage de l’expert Faucher a oscillé entre son domaine d’expertise – le diagnostic de simulation, lescaractéristiques atypiques des hallucinations auditives de l’appelant et de ses épisodes psychotiques – et les déterminations qui relèventcarrément de la compétence du décideur des faits – à savoir, la responsabilité criminelle de l’appelant, la cohérence de son comportementpostdélictuel, et les mobiles autres que la maladie mentale qui auraient pu l’animer le 17 septembre 2012.
Ce faisant, cet expert a usurpéla fonction des jurés. [14] Une directive spécifique était donc clairement requise ici. Le juge du procès l’a du reste reconnu lors de la conférence pré-directives. Néanmoins, dans ses directives finales, il a complètement omis de rappeler aux jurés l’importance d’écarter les portionsinadmissibles du témoignage de cet expert.
Cette omission ne peut qu’avoir été préjudiciable et rend nécessaire la tenue d’un nouveauprocès. [15] Il convient de traiter brièvement d’un autre moyen d’appel invoqué par l’appelant ici, soit que l’avocat du ministère public, danssa plaidoirie, aurait invité le jury à choisir entre le témoignage de l’appelant et les témoignages des témoins appelés par la poursuite, sansque le juge n’aborde ce sujet dans ses directives, ce qui constituerait une erreur.
[ 16 ] Il est vrai que dans le cas de témoignages contradictoires, il est erroné d’inviter le jury à effectuer un choix entre la preuve du ministère public et la preuve de l’accusé puisque qu’une invitation à choisir la version plus plausible équivaut à décider selon la prépondérance de la preuve.
Est-il besoin de rappeler que le ministère public conserve en tout temps le fardeau de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] Le reproche de l’appelant laisse entendre qu’il aurait souhaité, de la part du juge, une directive dite « W.D. ». [ 18 ] Il convient de noter tout d’abord qu’une telle directive n’est jamais mandatoire.
Ensuite, elle est inutile, voire nuisible, dans le contexte d’une défense de troubles mentaux, laquelle, précisément, s’apprécie selon la prépondérance de la preuve et non selon la preuve hors de tout doute raisonnable. [11] Aucune directive particulière n’était donc requise ici. [ 19 ] Toutefois, l’absence d’une directive précise sur l’inadmissibilité de certains commentaires de l’expert Fauché suffit à disposer de l’appel, comme nous l’avons vu précédemment. [ 20 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 21 ] L’appelant a subi son procès dans le district d’Abitibi devant le juge Richard Grenier de la Cour supérieure. Il porte en appel les verdicts prononcés le 10 novembre 2015 par un jury qui l’a trouvé coupable du meurtre au premier degré de Diane Duhaime (DD) et de René Deschâtelets (RD), et coupable du meurtre au deuxième degré de Jean-Guy Labelle (JGL). I. Faits à l’origine du dossier [ 22 ] Bien qu’elle tienne à y apporter quelques nuances, l’intimée est substantiellement d’accord avec la version des faits que donne l’appelant, faits qui pour l’essentiel ne sont pas contestés.
Il suffira pour mes fins actuelles de donner un compte rendu
sommaire de ces faits, quitte à revenir sur certains détails plus loin dans ces motifs. [ 23 ] L’appelant, qui avait 35 ans au moment des faits, a admis avoir causé la mort des trois victimes. Sa défense en première instance en était une de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Deux témoins experts, parmi plusieurs autres témoins, ont été entendus au procès, et l’appelant a témoigné pour sa propre défense. [ 24 ] Les circonstances de l’affaire sont les suivantes. [ 25 ] En septembre 2012l’appelant louait à Amos depuis environ une semaine une chambre située au sous-sol de la maison de DD, qui elle-même habitait au rez-de-chaussée avec son conjoint RD.
Deux autres locataires, JGL et Alain Boisvert, louaient eux aussi une chambre au sous-sol et ils y partageaient avec l’appelant une aire commune, dont une cuisine. [ 26 ] Le 17 septembre, Boisvert a un entretien avec DD et se plaint du fait que la cuisine du sous-sol est rendue insalubre par l’appelant. DD lui répond que, dans ces conditions, l’appelant sera invité à vider les lieux dès le lendemain.
Plus tard dans la journée, le demi-frère de DD l’entend dire en conversant avec elle qu’elle souhaite expulser un locataire au comportement insolite à qui elle a demandé de quitter son logement. [ 27 ] Vers 14h30 le même jour, alors que RD s’affaire à l’extérieur de la maison, le locataire du logement situé à l’étage supérieur vient le rejoindre dans le garage extérieur et lui demande de vérifier ce qui se passe au sous-sol de la maison. Il l’informe qu’il a entendu un gémissement soutenu en provenance de « la cave ». Peu après qu’il ait vu RD réintégrer la maison et descendre au sous-sol, ce locataire s’absente.
Il ne reviendra sur place qu’après les faits pertinents. [ 28 ] Entre 14h30 et 14h45, plusieurs témoins verront l’appelant quitter les lieux à bord d’un véhicule de marque Honda quelques instants après que la maison des victimes ait été le théâtre d’une explosion suivie d’un incendie. Prévenus vers 14h45, les pompiers sont bientôt sur place et maîtrisent les flammes. Le corps de JGL est découvert dans sa chambre et sur son lit, ceux de DD et de RD sont retrouvés sur le plancher dans l’aire commune du sous-sol.
Un pathologiste témoignera au procès que JGL est décédé d’un traumatisme contondant à la tête, alors que DD et RD, qui tous deux ont subi un traumatisme crânio-cérébral, sont morts par intoxication au monoxyde de carbone. [ 29 ] Il est acquis, par ailleurs, que l’incendie a été provoqué après que de l’essence ait été déversée sur les lieux. [ 30 ] Vers 17h00, l’appelant se présente chez son frère à Ville-Marie et passe un moment avec lui. Selon son frère, l’appelant tient des propos décousus. L’appelant mentionne à son frère qu’il a acheté usagé le véhicule dont il se sert.
Au cours de cette brève visite, l’appelant communique aussi par téléphone avec son père. Le lendemain, 18 septembre, l’appelant se présente chez son père en Ontario. La rencontre est de courte durée. L’appelant dira à son père : « Je les ai tués, Papa. J’ai incendié leur maison, c’étaient des criminels et des violeurs. » Puis, il quitte rapidement les lieux. [ 31 ] Par la suite, le véhicule utilisé par l’appelant, et dont il s’avérera qu’il appartenait à la victime JGL, sera retrouvé abandonné
dans un boisé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis. L’appelant sera appréhendé le 7 octobre suivant par les policiers de Tallahassee en Floride. Interné jusqu’au 21 août 2013 au Florida State Hospital, il sera vu à plusieurs reprises par une travailleuse sociale, une psychiatre et une psychologue, avant d’être extradé au Canada en octobre 2013. II. Preuve au procès [ 32 ] Il est inutile de revenir ici sur l’ensemble de la preuve. Il suffit d’en rappeler quelques traits saillants. [ 33 ] Le procès a duré du 19 octobre au 10 novembre 2015.
Outre l’appelant, vingt-trois témoins se sont présentés à la barre.
De ce nombre, cinq témoins étaient en mesure de relater ce qu’ils avaient vu et entendu de la rue (ou de leur véhicule) tant au moment de l’explosion que dans les minutes qui suivirent, lorsqu’ils observèrent l’appelant quitter les lieux précipitamment et prendre la fuite à bord du véhicule Honda. [ 34 ] Une vidéo recueillie auprès de Pétro-Canada par la Sûreté du Québec, et déposée en preuve par le ministère public, fait voir qu’entre 15h52 et 15h56, l’appelant a fait le plein dans un poste d’essence de Cadillac. [ 35 ] Le frère et le père de l’appelant, cités par le ministère public, eurent chacun une courte rencontre avec lui les 17 et 18 septembre 2012, le premier à Ville-Marie et le second à Kanata, dans les environs d’Ottawa.
Un camionneur qui accepta de le conduire de Plattsburgh dans l’État de New York jusqu’en Caroline du Nord, un trajet d’une dizaine d’heures, témoigna lui aussi à la demande du ministère public.
Enfin, une psychologue du service correctionnel de Floride, citée elle par la défense, témoigna sur ce qu’elle avait observé lors de l’internement de l’appelant en Floride. [ 36 ] Ces témoins, sauf peut-être le camionneur [12] cité par le ministère public, étaient tous en mesure de décrire le comportement de l’appelant à diverses étapes après la commission des infractions dont il a été déclaré coupable. [ 37 ] Il convient aussi de mettre en relief certains autres éléments qui sont ressortis de la preuve.
Celle-ci a démontré que, depuis 2003, année d’une première consultation psychiatrique d’urgence au Centre Douglas de Montréal, l’appelant avait éprouvé de façon épisodique des problèmes récurrents de santé mentale.
À différentes époques, ces problèmes ont inspiré aux médecins qui ont vu l’appelant plusieurs impressions diagnostiques formulées successivement en ces termes : dépression chronique, trouble de la personnalité, trouble schizo-affectif, début de schizophrénie, symptômes voisin de la psychose, trouble bipolaire avec épisode mixte manique et avec éléments psychotiques versus-schizo-affectifs, trouble bipolaire type I avec éléments psychotiques, psychose et psychose avec délire de grandeur. [ 38 ] Deux psychiatres ont été appelés à déposer en qualité d’experts, l’un en défense et l’autre pour la poursuite.
Le premier a soutenu qu’au moment où il a causé la mort de ses victimes, l’appelant était incapable d’organiser sa pensée et souffrait d’une schizophrénie en phase active de nature à provoquer chez lui une rage profonde reliée à ses idées délirantes. Le second, cité en contre- preuve par le ministère public, a nié que l’appelant souffrait d’une maladie mentale au moment des trois homicides. Selon ce témoin, qui soulignait les nombreuses atypies et incohérences dans la description que l’appelant donnait des faits, ce dernier présentait plutôt les traits d’une personnalité antisociale. III.
Les verdicts livrés au jury [ 39 ] Dans ses directives aux jurés, le juge a évoqué la possibilité de quatre verdicts distincts dans le cas des victimes DD et RD, et de trois verdicts distincts dans le cas de la victime JGL : — non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux dans le cas des trois victimes; — meurtre au premier degré dans le cas de victimes DD et RD; — meurtre au deuxième degré dans le cas des trois victimes; — homicide involontaire coupable dans le cas de trois victimes.
Si le premier de ces verdicts était écarté, a précisé le juge, le jury devait nécessairement arrêter son choix sur l’un des trois verdicts restants. [ 40 ] Comme le juge l’explique au procès, la distinction qu’il pratique entre, d’une part, la victime JGL et, d’autre part, les victimes DD et RD, découle du résultat non contredit de l’expertise pathologique. JGL était décédé de ses blessures avant l’incendie.
DD et RD, quant à eux, sont décédés soit d’une intoxication au monoxyde de carbone, conséquence de l’incendie provoqué par l’appelant après qu’il les ait assaillis, soit de l’effet conjoint de cette intoxication et des blessures causées par l’agression. IV.
Le moyen d’appel fondé sur le comportement de l’appelant après le fait [ 41 ] L’appelant fait valoir que le juge a omis de mettre en garde le jury quant à la preuve de son comportement après le fait, plus particulièrement en ce qui a trait à la preuve de l’intention spécifique requise par l’accusation de meurtre. [ 42 ] Les extraits pertinents des directives du juge sont les suivants : E n ce qui concerne la pertinence, les comportements postérieurs à l’infraction de monsieur Bresaw peuvent être pertinents quant à la question de troubles mentaux, de l’intention de tuer ou de la préméditation et du propos délibéré.
P our la valeur probante, ces comportements peuvent vous aider à décider de la responsabilité pénale de Justin Bresaw, tout comme ils peuvent ne pas vous aider du tout ou un peu. C’est votre décision, vous devez le décider en référant à la logique, votre expérience humaine et votre bon sens.
L es inférences doivent être raisonnables et évaluées en référant aux explications offertes en preuve. La prudence est de mise lorsqu’on se réfère à des comportements postérieurs à l’infraction pour conclure à la culpabilité d’un accusé. J e crois utile de vous identifier les différents comportements postdélictuels ainsi que les grandes lignes de la preuve qui s’y rapportent.
Ses visites chez son père et chez son frère et les propos qu’il a tenus pourraient vous aider à comprendre l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’accusé. […] A fin de décider si la poursuite a prouvé que Justin Bresaw avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre, vous devez donc examiner tous les éléments de preuve, y compris la nature des lésions infligées ainsi que toute parole prononcée ou tout geste posé avant, pendant et après la mort des victimes. [ 43 ] Face à ces directives, l’appelant invoque quelques arrêts qui selon lui permettent de démontrer pourquoi en l’occurrence les explications et la mise en garde (« La prudence est de mise… ») offertes par le juge de première instance étaient déficientes.
Trois arrêts de la Cour suprême du Canada sont ici mis à contribution par l’appelant, R. c. Arcangioli [13] , R. c. White [14] et R. c. White [15] ( White 2011 ), ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel, Saucier c. R. [16] ( Saucier ). Je rappelle quel est le principe qu’illustrent ces jugements, en commençant par le dernier. [ 44 ] L’arrêt Saucier s’inscrit dans le sillage d’un procès devant jury à l’issue duquel l’appelant avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré. L’affaire avait pour origine une transaction avortée portant sur un kilogramme de cocaïne.
L, la victime, très mécontente que ne se soit pas réalisée la transaction avec un tiers que lui avait annoncée Saucier, insulta ce dernier et s’en pris à lui physiquement. Il s’ensuivit une rixe au cours de laquelle Saucier agressa L à l’arme blanche et lui causa des blessures qui peu après entraînèrent sa mort. [ 45 ] Néanmoins, après cette violente altercation, les deux protagonistes se séparent, L se dirige vers sa voiture et Saucier part de son côté, sans voir L s’effondrer. Saucier se dirige alors chez un voisin qui réside à peu de distance. Il prétend s’être fait voler et explique qu’il s’est bagarré.
Il constate par une fenêtre de la résidence que des ambulanciers arrivés sur place raniment ou tentent de ranimer quelqu’un. Il formule alors diverses demandes dont on peut inférer qu’il veut s’éclipser au plus vite en passant inaperçu. Prévenus par la conjointe du voisin, les policiers arrivent et appréhendent Saucier. [ 46 ] La juge de première instance, dans l’affaire Saucier , avait souligné à quelques reprises aux jurés que le comportement de l’accusé après la commission de l’infraction démontrait surtout une indifférence envers la victime.
Elle observa notamment dans ses directives : … pour déterminer si l'accusé avait l'intention de tuer [L], vous devez considérer l'ensemble de la preuve.
Vous devez considérer ce que l'accusé a fait ou n'a pas fait avant, pendant et après l'acte illégal qui a pu causer le décès de la victime; la façon dont il l'a fait ou ne l'a pas fait avant, pendant et après l'acte illégal; de même que ce qu'il a dit ou n'a pas dit avant, pendant et après l'acte illégal. [ 47 ] Le juge Rochette, auteur des motifs unanimes de la Cour, circonscrit en ces termes la raison pour laquelle ces directives, dans ce contexte précis, étaient déficientes : [27] L’appelant reconnaît avoir tué la victime mais nie l'existence de l'intention spécifique requise pour être condamné sur l’accusation de meurtre au second degré.
Or, la preuve de la fuite de l’appelant ne peut justifier une conclusion de culpabilité à l’accusation telle que portée plutôt qu’à une accusation d’homicide involontaire coupable.
La preuve des événements subséquents aux coups de couteau portés par l’appelant ne pouvait amener le jury à conclure à l’intention spécifique de causer la mort de la victime ou de lui causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. [28] La fuite de l’appelant, les mensonges ou fausses déclarations faits pour tromper les témoins des événements ou les policiers, sa tentative de déguisement, sa nervosité apparente voire sa panique devant l’évolution rapide de la situation, pouvaient s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité se rapportant au crime d’homicide involontaire coupable qu’à celui de meurtre au second degré.
Dans les circonstances, la juge du procès devait informer le jury que cette preuve n’avait aucune valeur probante relativement au crime de meurtre au second degré. [29] Au lieu de cela, la première juge affirme que l’intention spécifique peut être déduite des circonstances qui « entourent la commission du crime », même des faits qui lui sont postérieurs […]. […] [33] En somme, j’estime que la juge du procès devait donner au jury une directive portant que la preuve du comportement postdélictuel de l’accusé n’avait « aucune valeur probante » au regard de la preuve de l’intention spécifique requise à l’accusation de meurtre au second degré et qualifier correctement l'utilisation qui pouvait être faite de cette preuve au regard de la thèse du ministère public. [Références omises.] Cet arrêt souligne avec à propos que, lorsque les circonstances le justifient, il importe de donner une directive explicite selon laquelle la preuve du comportement postérieur è l’infraction n’a aucune valeur probante pour démontrer l’existence d’une intention spécifique.
Le mot est fort, il est emprunté à l’arrêt Arcangioli [17] et aux motifs unanimes de la Cour sous la plume du juge Major. Le jury se trouve ainsi exhorté à chercher ailleurs la preuve d’une intention spécifique. Ces extraits font ressortir le risque que crée une preuve de comportement postérieur à l’infraction lorsque ce comportement est compatible avec des infractions d’homicide involontaire coupable et de meurtre au premier ou au deuxième degré – en d’autres termes, des infractions plus ou moins graves au plan de l’intention. [ 48 ] L’arrêt White (2011) [18] a nuancé la jurisprudence antérieure.
Dans cette affaire, une bagarre avait éclaté entre deux
protagonistes à la sortie d’une boîte de nuit et aux petites heures du matin. Deux coups de feu retentirent au cours de l’empoignade et l’un d’eux fut mortel pour la victime. L’appelant s’était immédiatement enfui à la course, pourchassé par des témoins. Il fut appréhendé par des policiers quelque temps plus tard.
Appelé à décider si White était coupable de meurtre au deuxième degré (un coup de feu intentionnel) ou d’homicide involontaire coupable (un coup de feu accidentel, thèse de la défense), le jury rendit un verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. [ 49 ] Le ministère public avait prouvé le comportement de White après l’infraction – la fuite immédiate – et le juge de première instance avait omis de faire une mise en garde dans des termes semblables à ceux de l’arrêt Arcangioli .
En appel, White lui fit grief de cette omission, La Cour d’appel de Colombie-Britannique estima qu’il y avait là une erreur de droit, mais que celle-ci était négligeable, ce qui justifiait que soit appliquée la disposition réparatrice du Code criminel . [ 50 ] Sous un rapport essentiel, la situation à l’origine de l’arrêt White (2011) diffère de celle qui se présentait ici dans le cas de l’appelant: comme le soulignent dans leurs motifs les juge Rothstein [19] , auteur des principaux motifs majoritaires, et la juge Charron, qui se rallie avec la juge Deschamps à la majorité, la position de la défense rendait particulièrement pertinente une preuve, directe ou circonstancielle, d’identification.
Voici à ce sujet le commentaire de la juge Charron : 109. … Dans l'affaire Arcangioli , l'accusé avait admis avoir participé aux faits incriminés et la seule question en litige au procès était son degré de culpabilité. À l'opposé, comme je l'expliquerai, l'identité de l'auteur du coup de feu était au coeur du débat lors du procès de M. White et la preuve de sa fuite était très pertinente quant à la question de l'identification. Il s'agissait par ailleurs d'une
partie inextricable du récit des faits, car chacun des témoins de l'incident avait mentionné que le tueur s'était enfui, un pistolet à la main. Outre le fait que, dans l’affaire Arcangioli , l’accusé admettait avoir participé aux faits en litige, l’inférence que le ministère public prétendait tirer de la preuve du comportement postérieur d’Arcangioli était substantiellement différente (et nettement plus risqué
e) que celle dont le ministère public prétendait faire usage contre White.
Le juge Rothstein résume la chose en deux propositions [20] : Était-il tout aussi vraisemblable que l'accusé fuie les lieux, qu'il ait commis un meurtre ou qu'il ait commis un homicide involontaire coupable? (dans Arcangioli ) Était-il tout aussi vraisemblable que l'accusé hésite avant de prendre la fuite, qu'il ait tiré délibérément sur la victime ou qu'il ait tiré accidentellement? (en l'espèce) À la différence des juges majoritaires de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, les juges majoritaires de la Cour suprême conclurent que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit en procédant comme il l’avait fait dans ses directives aux jurés. [ 51 ] Dans l’arrêt White (2011) , les juges de la Cour suprême sont unanimes sur certains points.
La preuve du comportement postérieur à l’infraction n’est pas visée par une règle particulière. Elle soulève simplement une question de pertinence. Aussi n’est-il pas obligatoire que, dès qu’une telle preuve est administrée, l’expression « aucune valeur probante » figure dans les directives aux jurés. Cela dit, une telle preuve engendre parfois un risque de confusion. Le juge Rothstein le décrit en ces termes : 25. Le risque d'erreur de la part du jury est particulièrement élevé lorsque l'accusé a avoué une conduite criminelle connexe au crime dont il est accusé.
La preuve du comportement postérieur à l'infraction visant à étayer une conclusion de "conscience de culpabilité" peut alors n'être que peu, sinon aucunement utile pour établir le degré de culpabilité de l'accusé. Et la juge Charron, partageant là-dessus le point de vue du juge Binnie, auteur des motifs de dissidence, ajoute ce qui suit : 105. À l'instar du juge Binnie, j'estime que la preuve du comportement postérieur à l'infraction n'est assujettie à aucune règle spéciale. […] 106.
Je partage également l'avis du juge Binnie selon lequel l'expérience a démontré que, dans certaines instances, les jurés attribuent une force probante injustifiée à certains types d'éléments de preuve, de sorte qu'ils doivent, au besoin, être mis en garde en conséquence. […] 107. J'estime en outre, comme le juge Binnie, que les conclusions tirées par un témoin à partir de sa propre observation de l'attitude de l'accusé peuvent fort bien appeler une mise en garde particulière ou faire l'objet d'une ordonnance d'exclusion conformément à ces principes. À
titre d'exemple, le juge Binnie rappelle les procès tristement célèbres de Susan Nelles et de Guy Paul Morin, tous deux poursuivis pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Il signale à juste
titre que la preuve faite contre chacune de ces deux personnes reposait en
partie sur des inférences de culpabilité tirées de leur comportement équivoque après l'infraction. [ 52 ] À la lumière de ces éclaircissements, j’estime que, dans le dossier du pourvoi, les directives du juge de première instance, dont j’ai déjà reproduit l’extrait pertinent au paragraphe [42] ci-dessus, étaient insuffisantes. Il aurait dû, en l’espèce, préciser que le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction n’avait aucune pertinence pour déterminer le degré d’intention, et donc « le degré de culpabilité », de l’appelant.
Cette preuve (le passage de l’appelant chez son frère et chez son père, puis sa fuite aux États-Unis) est compatible avec au moins trois, et peut-être quatre, des verdicts possibles identifiés dans ses directives et déjà énumérés au paragraphe [39] ci-dessus. L’ambiguïté qui en résulte engendre précisément le type de risque que le juge Rothstein identifiait dans ses motifs de l’arrêt White .
Il fallait donc mettre le jury en garde contre une conclusion hâtive de préméditation, conclusion qui ici pourrait découler d’une confusion des genres. [ 53 ] Loin d’avoir mis les jurés en garde contre ce risque de confusion, le juge s’est contenté de leur dire que, pour déterminer si l’appelant « avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre », ils devaient examiner « toute parole prononcée ou tout geste posé avant, pendant et après la mort des victimes » . Je considère qu’il y a là une erreur de droit du type de celles que dénoncent les arrêts
Arcangioli , Saucier et White (2011) . [ 54 ] Le ministère public invoque ici la disposition réparatrice, l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel . Je rappelle à ce sujet ce qu’écrivait le juge LeBel, auteur des motifs majoritaires, au paragraphe 35 de l’arrêt R. c.
Van [21] : La question essentielle reste de déterminer si, à première vue ou du fait de son incidence, l'erreur demeurait si mineure, si dépourvue de lien avec la question au coeur du procès, ou si manifestement dépourvue d'un effet préjudiciable qu'un juge ou un jury raisonnable n'aurait pas pu rendre un verdict différent si l'erreur n'avait pas été commise. Comme je l’ai dit plus tôt, l’arrêt White (2011) a nuancé la portée de l’arrêt Arcangioli mais le principe de ce dernier arrêt demeure car le risque d’une confusion engendrée par une preuve de comportement postérieur à l’infraction est parfois très réel.
En l’espèce, je considère qu’il l’était. Il me paraît impossible dans ces circonstances de dire qu’aucun jury raisonnable n’aurait pu rendre un verdict différent en l’absence de l’erreur déjà identifiée. [ 55 ] J’en viens donc à la conclusion qu’il faut casser les verdicts de culpabilité et qu’un nouveau procès s’impose. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [10] R. c. Sekhon , 2014 CSC 15 , paragraphe 48 ; D.R. c. R. , 2011 QCCA 703 , paragraphe 34 , 36.
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