2020 QCCQ 880, 2020 QCCQ 880
Opinion
Alarie c. Faucher 2020 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700178-184 DATE : 31 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN ALARIE [...], Thetford Mines (Québec) [...]
Partie demanderesse c. DANY FAUCHER [...], Adstock (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Martin Alarie (« monsieur Alarie ») réclame 1 500 $ à la
partie défenderesse, monsieur Dany Faucher (« monsieur Faucher ») au motif que le véhicule automobile qu’il lui a vendu est affecté de vices cachés. [ 2 ] Monsieur Faucher conteste la demande. Il invoque que les défauts dont était affecté le véhicule avaient été dénoncés à monsieur Alarie avant la vente. Question en litige [ 3 ] Monsieur Alarie a-t-il droit au dédommagement réclamé ? LE CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2018, monsieur Alarie met en vente son véhicule automobile de marque Subaru Impreza 2016. [ 5 ] Monsieur Faucher propriétaire d’une Jeep Wrangler 2007 désire acquérir l’automobile de monsieur Alarie.
Il propose à celui-ci de procéder à un échange de véhicule. Il deviendrait propriétaire de la Subaru Impreza alors qu’en contrepartie, monsieur Alarie deviendrait propriétaire de la Jeep Wrangler. Il se dit pressé par son déménagement prochain et a un besoin urgent de changer de véhicule automobile. [ 6 ] Il dénonce à monsieur Alarie que son véhicule présente des défaillances. Il attire l’attention de monsieur Alarie sur les lumières du tableau de bord qui allument. Il indique avoir changé dernièrement les roulements « bearing » de roues. [ 7 ] Monsieur Alarie effectue un essai routier avec le véhicule.
Son commentaire est à l’effet que le véhicule fonctionne correctement sans plus. [ 8 ] La Subaru Impreza de monsieur Alarie est plus récente, mais elle présente des défauts au plan esthétique. Au moment de la vente, elle est accidentée sévèrement. [ 9 ] Messieurs Alarie et Faucher conviennent donc de procéder à l’échange de leur véhicule respectif. Chacun assumera les taxes sur le nouveau véhicule dont il devient propriétaire suivant l’évaluation que la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») établira.
Les véhicules sont respectivement évalués à 12 000 $ pour la Subaru Impreza et 2 000 $ pour la Jeep Wrangler. [ 10 ] Aucun garagiste n’a effectué d’inspection préachat du véhicule acquis par monsieur Alarie avant son achat.
[ 11 ] Monsieur Alarie témoigne avoir acquis la Jeep Wrangler dans un objectif avoué de la revendre immédiatement. [ 12 ] Le 8 novembre 2018, une inspection du véhicule est effectuée par son mécanicien.
Celui-ci dresse alors la liste suivante des défaillances observées sur le véhicule : − Frein à main à réparer; − Roulements ( Bearings ) des deux roues avant à changer pour cause d’usure; − Rotule de suspension ( Ball joint ) avant gauche à changer; − Capteur ABS à changer; − Valves EGR à changer; − Problèmes électroniques; − Roue arrière droite bloquée; − Pièce antipollution à changer. [ 13 ] Le mécanicien évalue les réparations à 1 500 $.
Lorsqu’une fois effectuées, les réparations totalisent la somme de 966,57 $. [ 14 ] Monsieur Faucher témoigne, lors de l’audience, avoir dénoncé à monsieur Alarie que son véhicule n’était pas en parfait état, mais qu’il roulait encore. Monsieur Alarie a donc acheté en ayant une évaluation correcte de l’état du véhicule. Analyse et motifs [ 15 ] La vente ayant lieu entre deux particuliers, les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC [1] »), dont celle de la garantie du bon fonctionnement ne s’applique pas dans le présent dossier. [ 16 ] La garantie contre les vices cachés à laquelle est tenue le vendeur d’un bien est prévue à l’
article 1726 Code civil du Québec (« C.c.Q. [2] ») comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Monsieur Alarie à
titre d’acheteur qui prétend que le véhicule acheté est affecté d’un vice caché a le fardeau de démontrer de façon prépondérante [3] le bien-fondé de sa réclamation, soit que les conditions suivantes sont réalisées : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il doit diminuer significativement l’utilité du bien vendu ou qu’il le rend « impropre à l’usage auquel il était destiné »; - Le vice lui est inconnu au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; - Il est antérieur à la vente. [ 18 ] Monsieur Alarie à
titre d’acheteur doit également démontrer qu’il n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice. [ 19 ] Par ailleurs, une défectuosité du véhicule résultant de l’usure ou de la vétusté du bien ne constitue pas un vice caché de la chose. [ 20 ] Le vice est entre autres, caché, lorsqu’il n’a pas été révélé ou autrement dénoncé à l’acheteur. [ 21 ] Le vice apparent est constitué du défaut qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant lui-même à des vérifications ou avec l’aide d’une personne compétente dans le domaine. [ 22 ] L’expertise n’est pas en principe requise à moins que des indices n’aient incité l’acheteur à investir davantage dans l’examen du bien. [ 23 ] Dans la présente affaire, la Jeep Wrangler est un véhicule usagé de dix (10) ans qui aurait nécessité que monsieur Alarie fasse procéder à une vérification par un professionnel avant achat.
Il ne pouvait s’attendre à ce qu’un véhicule de dix (10) ans soit en parfaite condition de fonctionnement. Le Tribunal retient de la preuve que les propos tenus par monsieur Faucher lors de leur discussion auraient dû éveiller certains soupçons chez monsieur Alarie quant à la réelle condition du véhicule ou l’inciter à approfondir son examen avant de prendre la décision d’acheter. [ 24 ] Dans les circonstances, il aurait été plus prudent pour monsieur Alarie de faire examiner le véhicule par un mécanicien puisque les défauts dont il se plaint résultent de l’usure ou de la vétusté du véhicule.
[ 25 ] Le Tribunal est d’avis que dans les circonstances il ne s’agit pas de vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. l’action de monsieur Alarie doit être, par conséquent, rejetée. POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 26 ] REJETTE la demande de monsieur Martin Alarie; [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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