2015 QCCQ 9340, 2015 QCCQ 9340
Opinion
Protection de la jeunesse — 151008 2015 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006194-144 DATE : 16 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2001 Adolescent-intimé et [INTERVENANT 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, un adolescent âgé de 13 ans, en raison de ses problèmes sérieux de comportement ainsi qu'en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le 13 janvier 2015, le Tribunal a ordonné que l'adolescent soit confié à sa mère dans le cadre de mesures intérimaires. Jérôme habite chez sa mère avec le conjoint de celle-ci.
L'évolution est positive malgré l'apparition de symptômes d'anxiété chez l'adolescent qui se sont développés davantage au cours des derniers mois en raison du conflit entre ses parents. [ 3 ] L'adolescent est affligé d'un déficit d'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication.
Il éprouve des difficultés de concentration et il a de la difficulté à contrôler son impulsivité. [ 4 ] Au cours de l'année 2014, X a vécu une relation plus difficile avec son père en raison d'interventions physiques par ce dernier et des attitudes inappropriées de la part de la conjointe du père. [ 5 ] En 2014, le père a fait une faillite et a connu une période dépressive. Il a vécu un déménagement et il n'a pas collaboré avec le D.P.J. [ 6 ] L'adolescent a vécu difficilement les changements et les facteurs de stress qui se sont manifestés chez son père.
Il a exprimé être inconfortable au sein de ce milieu. [ 7 ] X a besoin d'être sécurisé et rassuré et n'est pas encore prêt à entretenir une relation personnelle soutenue avec son père. [ 8 ] La mère aurait souhaité la participation du père dans un processus de médiation et l'a d'ailleurs invité à y participer. Cependant, le père n'est pas prêt à discuter ouvertement avec la mère en ce moment. Il préfère effectuer certaines démarches personnelles, sans confrontation. Toutefois, Il se dit ouvert à participer à des ateliers sur la co-parentalilté.
[ 9 ] Considérant les difficultés présentes chez l'adolescent et les répercussions du conflit entre ses parents qui nuisent à sa santé psychologique, le Tribunal estime que la preuve présentée établit de façon prépondérante les motifs soulevés et soutien les recommandations formulées qui n'ont d'ailleurs pas été contestées. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas
c) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent soit maintenu chez sa mère; [ 14 ] PREND ACTE que les contacts entre X et son père seront gérés de concert entre les parties, en tenant compte du désir et de l'intérêt de X; [ 15 ] ORDONNE que X puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment ses suivis en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE fortement au père de participer à un séminaire sur la co-parentalité et d'entreprendre une démarche en médiation au moment opportun; [ 18 ] INTERDIT à chacun des parents de se dénigrer l'un l'autre en présence de l'adolescent; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de six (6) mois. [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Audrey Clermont Henry Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'adolescent Me Vincent Beausoleil Avocat de la mère Date d’audience : 16 avril 2015
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