2022 QCCA 816, 2022 QCCA 816
Opinion
Charette c. Vassiliou 2022 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030068-225 ( 700-17-014196-173 , 700-17-014481-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE MARIO CHARETTE PRÉSENT ET non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SAVVAS VASSILIOU Me LOUISETTE LOYER ( Louisette Loyer, avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 38 Début de l’audience. Identification des parties. 11 h 38 Argumentation de M. Charrette. 12 h 14 Argumentation de Me Loyer. 12 h 24 Suspension. 12 h 47 Reprise. 12 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Il a été condamné à payer quelque 40 000 $ à la
partie intimée, ce qui inclut 9 918,32 $ au motif d’abus. [ 3 ] Par ailleurs, le juge de première instance a rejeté la demande reconventionnelle du requérant de l’ordre de quelque 200 000 $ en raison de sa conduite abusive et de l’absence de preuve. [ 4 ] Bref, la permission d’appeler est régie non seulement par les règles de l’appel tardif, mais aussi, en partie, par celles prévues à l’article 30 C.p.c . [ 5 ] Or, le requérant ne fait pas voir en quoi les questions en jeu devraient être soumises à la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il ne démontre pas davantage d’injustice flagrante. [ 6 ] Aucun moyen d’appel d’intérêt pour la Cour n’est soulevé. L’appel proposé est plutôt une demande de révision des faits dans l’espoir d’un résultat autre que celui auquel le juge est arrivé dans un jugement étoffé. Ceci n’est pas le rôle d’une cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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