2010 QCCQ 13048, 2010 QCCQ 13048
Opinion
Protection de la jeunesse — 102364 2010 QCCQ 13048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001497-101 DATE : 14 décembre 2010 * CORRIGÉ LE 22 FÉVRIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2003 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de 7 ans compromis, la requérante demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 6 décembre 2011 . [ 2 ] Il y a consentement des parties présentes afin de procéder par le biais d'une audition commune dans le dossier 250-41- 001498-109 de Y le tout, en vertu de l'article 73.1 LPJ. [ 3 ] L'enfant est né le […] 2003 et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis le 15 novembre 2009 et exercent une garde partagée des enfants depuis mai 2010. [ 5 ] Une décision de la Cour supérieure entérine cette situation. [ 6 ] Le 10 juillet 2010, la situation des enfants fait l'objet d'un signalement à la protection de la jeunesse aux motifs qu'il serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques suite au conflit de séparation existant entre ses parents. [ 7 ] Il est également mentionné que l'enfant est en troubles de comportement chez sa mère. [ 8 ] La requête n'est pas contestée par les parents qui sont représentés par procureure, pas plus que l'orientation suggérée. [ 9 ] Pour sa part, l'avocate des enfants fait certaines admissions concernant les allégations de la requête que ses clients ne contestent pas.
Elle précise que l'enfant ne voit pas vraiment l'utilité de la présence du directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie. [ 10 ] Outre les admissions faites par chacune des parties, la preuve est constituée du témoignage de la requérante, du certificat de naissance (D-1) ainsi que des rapports d'évaluation et d'orientation (D-2 et D-3), confectionnés par la requérante, déposés du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 11 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la requête sont compromis au sens des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que sa situation nécessite l'application de mesures de protection. [ 12 ] L'analyse de la situation démontre que l'enfant présente des troubles de comportement dans le milieu familial de la mère. Il utilise un langage vulgaire et inadéquat, s'oppose, est agressif verbalement et fait preuve de provocation. [ 13 ] On remarque toutefois que la mère admet avoir des difficultés dans le cadre des interventions auprès de son fils. Par contre, elle est allée chercher de l'aide auprès du Centre de santé et services sociaux afin de mieux encadrer son enfant.
[ 14 ] On constate l'omniprésence d'un conflit de séparation entre les parents qui génère de l'instabilité et alimente les troubles de comportement de l'enfant dans le milieu familial de la mère. [ 15 ] Ce conflit n'implique pas seulement les parents puisque le grand-père paternel a une image très négative de celle-ci. Il a des ressentiments envers elle et jusqu'à tout récemment, il demeurait à proximité de sa résidence de la mère ce qui faisait en sorte que les enfants à chaque petit conflit allaient s'y réfugier. [ 16 ] La mère a choisi de déménager ce qui a amené une amélioration de la situation. [ 17 ] De son côté, le père au cours de l'intervention admet en
partie dénigrer la mère, mais lors de l'audition nie l'ensemble des allégations qui en font mention. [ 18 ] X par la voie de sa procureure, admet avoir donné un qualificatif peu élogieux au conjoint de sa mère en mentionnant qu'il fait comme son père. [ 19 ] Le climat entre les parents est très tendu puisque le père doit faire face à des accusations criminelles de violence à l'endroit de la mère et qu'il est en attente de subir son procès. [ 20 ] Les comportements de l'enfant dans le milieu familial de la mère sont tels que de la violence physique est posée. [ 21 ] Le père ne semble pas se rendre compte de tout l'impact que ses ont sur ses enfants. [ 22 ] La preuve démontre qu'il y a effectivement du dénigrement du père et du grand-père envers la mère, étant donné ce que les enfants verbalisent aux intervenantes en plus des comportements qu'ils manifestent.
Toutefois, la présence du DPJ semble positive dans le dossier et contribue à une certaine amélioration. [ 23 ] L'enfant a un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et la preuve démontre que les parents ont négligé de lui donner sa médication. [ 24 ] Par la voie de son avocate, l'enfant mentionne qu'il est important que le Tribunal interdise à ses parents de tenir des propos malveillants ou de dénigrer l'autre, et ce, en sa présence. [ 25 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LES MESURES APPLICABLES [ 26 ] Les mesures suggérées par la requérante se situent dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de les rendre exécutoires jusqu'au 6 décembre 2011. [ 27 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes : [ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 6 décembre 2011 aux conditions suivantes : [ 32 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans le milieu familial des parents; [ 33 ] ORDONNE que les modalités de contact soient celles déterminées par la Cour supérieure et à défaut d'un jugement de cette même Cour, ils seront déterminés suivant entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] * [ … ] ; [ 36 ] RECOMMANDE fortement aux parents d'inscrire l'enfant à des activités de socialisation externes à leur milieu; [ 37 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures ou activités qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile au besoin; [ 39 ] INTERDIT aux parents de tenir des propos malveillants ou de dénigrer l'autre parent, et ce, en présence de l'enfant; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents;
[ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur de la DPJ Me Annick Bédard Procureure de l'enfant Me Martine Jalbert Procureure de la mère Me Catherine Després Procureure du père Date d’audience : 6 décembre 2010
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