2014 QCCA 844, 2014 QCCA 844
Opinion
Bolton c. R. 2014 QCCA 844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005604-143 (500-01-073270-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 avril 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JAHMANE BOLTON Me Diego Gramajo STEPHEN ANGERS, AVOCAT INC
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Maude Payette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 02 : Suite de l'audition du 18 mars 2014. Identification des procureurs. 9 h 02 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 04 : Argumentation de Me Gramajo. 9 h 20 : Argumentation de Me Payette. 9 h 26 : Réplique de Me Gramajo. 9 h 28 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 28 : Suspension de la séance. 9 h 38 : Reprise de la séance. 9 h 39 : Jugement-voir page 3. 9 h 53 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'accusé présente deux requêtes devant le juge unique de la Cour. La première, en prolongation du délai d’appel selon l’ art. 678 (2) du Code criminel ; la deuxième, pour permission d’appeler de la peine selon l’ art. 675
(1) b) du Code criminel . [ 2 ] Le juge Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal, a imposé la peine le 17 janvier 2014 à la suite d'un plaidoyer de culpabilité de l’accusé à deux chefs d’accusation de proxénétisme, deux chefs d’accusation de séquestration et trois chefs d’accusation de voies de fait.
Aux paragr. [44] à [47] du jugement, le juge détaille ainsi la peine de quatre ans de pénitencier qu’il a infligée à l’accusé : [44] Gardant à l'esprit le principe fondamental de la proportionnalité de la peine à l'égard de la gravité objective et subjective du crime et de la responsabilité de l'accusé, le Tribunal condamne Jahmane Bolton à une peine globale de 4 ans de pénitencier. [45] Compte tenu de la détention préventive de 20 mois, la peine globale sera de 28 mois à compter de ce jour. [46] Elle sera ventilée ainsi : Chefs 3 et 4: 28 mois Chefs 5, 6, 7, 8: 18 mois Chef 9 12 mois [47] Toutes ces peines seront purgées concurremment entre elles. [ 3 ] Tel que je l’ai déjà souligné dans le procès-verbal du 18 mars 2014, le ministère public concède que, sur la requête en prolongation de délai, les deux premiers critères de l'arrêt Lamontagne [1] sont satisfaits.
À l’audience de ce jour, le ministère public reconnaît que l’un des trois moyens soulevés par l’accusé satisfait au troisième critère, mais soutient que les deux autres ne sont ni sérieux, ni soutenables. [ 4 ] Les moyens d’appel que soulève l’accusé apparaissent au paragr. 5 de sa requête en prolongation du délai d’appel : 5. La
partie requérante désire obtenir la permission d’appeler de la peine imposée à son égard par le juge de première instance, et ce, pour les motifs suivants : 1. Le juge a erré en droit au paragraphe 13 de son jugement en considérant comme facteur aggravant des faits ne se rapportant qu’au chef 10 de l’acte d’accusation, chef de voies de fait simples sur lequel l’appelant a été acquitté; 2.
Le juge a erré notamment aux paragraphes 6, 9 et 12 de son jugement sur la peine, en retenant comme faits prouvés certains qui ne proviennent pas du résumé déposé conjointement par les parties dans le cadre de la négociation de plaidoyer, ce qui a eu pour effet d’alourdir injustement le poids accordé à la gravité subjective des délits; 3.
Pour ce qui est de la demande effectuée par le requérant d’obtenir un crédit d’une journée et demie par journée de détention préventive purgée avant le prononcé de la sentence ( art. 719(3.1) Code criminel ), le juge a erré au par. 41 de son jugement en affirmant que les faits soumis au soutien de la demande de crédit par le requérant n’ont pas été prouvés; il erre également au par. 42 en affirmant que la preuve présentée à cet effet n’était constituée que de simples allégations et que les conditions de détention de l’appelant ne sortaient pas de l’ordinaire; [ 5 ] Je note que cela correspond aux moyens que résume l’accusé au paragr. 7 de sa requête pour permission d’appeler.
Dans cette requête, l’accusé précise toutefois le teneur de son troisième moyen au paragr. 26, en ajoutant notamment ceci : 26. De plus, malgré la preuve supplémentaire lui ayant été présentée à cet effet ainsi que des arguments de l’avocat du requérant, le juge n’a pas discuté dasn son jugement ; […] - De l’argument amené par le requérant quant à l’impact de la durée de sa détention préventive de 20 mois sur le calcul ultérieur de sa
date d’éligibilité à la libération conditionnelle ainsi qu’à la libération d’office ( R. c. Carvey , 2012 NSCA 107 ). [ 6 ] Je partage l’avis du ministère public que les deux premiers moyens apparaissant au paragr. 5 de la requête ne peuvent être qualifiés de sérieux au sens de l’arrêt Lamontagne [2] . Je les estime pour ma
part voués à l’échec. Ils ne justifient à mes yeux ni une prolongation de délai, ni une permission d’appeler. [ 7 ] La norme d’intervention de la Cour en matière de peine est connue; elle commande une grande déférence envers le jugement entrepris. La lecture des motifs montre que le juge a tenu compte des objectifs et principes propres à la détermination de la peine. Il n’a pas accordé de poids indu à quelque facteur, ni commis d’erreur de principe.
L’accusé ne me convainc pas que ces deux moyens qu’il allègue ont eu un impact sur le résultat ultime lorsque l’on tient compte de la globalité des motifs. [ 8 ] D’ailleurs, l’accusé ne soutient pas devant moi que la peine se situe à l’extérieur de la fourchette de peine prononcée dans des circonstances semblables, ni qu’elle s’en écarte de façon marquée et substantielle, ni qu’elle soit manifestement non indiquée [3] . [ 9 ] Sur le troisième moyen soulevé maintenant, le ministère public concède que, compte tenu de l’arrêt récent de la Cour suprême dans R. c.
Summers [4] , ce moyen peut se qualifier de sérieux et soutenable. [ 10 ] À ce chapitre, je note que le juge a discuté des conditions de détention de l’accusé aux paragr. [36] à [43] de ses motifs. Bien que, dans R. c.
Henrico [5] , la Cour rappelle la grande déférence qui doit être accordée à l’exercice de la discrétion qu’accorde l’ art. 719 (3.1) du Code criminel au juge d’instance sur l’évaluation des conditions d’une détention provisoire, je remarque que le premier juge n’a pas traité dans ses motifs de l’argument soulevé au paragr. 26 déjà cité de la requête de l’accusé. [ 11 ] J’en conclus qu’il y a donc lieu d’accorder la requête en prolongation de délai sur ce moyen seulement et, par conséquent, de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour sur cet élément, et ce, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 12 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d'appel; [ 14 ] DÉFÈRE à la Cour, sans en décider, la requête pour permission d’appeler de la peine, mais uniquement en ce qui concerne le moyen énoncé aux paragr. 7.3 et 26 de la requête, et REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine en ce qui concerne les deux autres moyens énumérés aux paragr. 7.1 et 7.2 de la requête; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 août 2014, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 mai 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ;
[ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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