2022 QCCA 1021, 2022 QCCA 1021
Opinion
Viau c. R. 2022 QCCA 1021 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007708-215 ( 500-01-196096-199 SÉQ. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Marie-Josée Viau Me MYLÈNE LAREAU ( Mylène Lareau, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2021 par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de la Cour d'appel ( Article 679(1)
a) et 679
(3) C.cr . ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Continuation de l'audience du 21 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 novembre 2021, la requérante est déclarée coupable de deux meurtres au deuxième degré et de complot pour commettre ces meurtres par un jury après un procès d’une durée de cinq mois présidé par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Montréal.
À la suite du verdict, le juge a entendu la requête de la requérante en arrêt des procédures pour abus de procédure et il l’a rejetée le 23 décembre 2021 [1] . Le 11 février 2022, le juge condamne la requérante à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de 12 ans [2] . [ 2 ] Le 6 décembre 2021, la requérante dépose un avis d’appel du verdict, soulevant quatorze erreurs de droit. Par la suite, elle dépose une requête pour permission d’appeler du verdict soulevant cinq moyens de droit et de fait, qui est déférée à la formation [3] .
Enfin, elle dépose le 3 juin 2022 une requête pour proroger le délai d’appel et pour permission d’appeler sur quatorze motifs reliés au refus de l’arrêt des procédures, qui est aussi déférée à la formation [4] . Il y a donc au total 33 moyens d’appel, sans compter les sous- moyens. [ 3 ] La requérante demande maintenant sa mise en liberté provisoire dans l’attente de l’issue de son pourvoi, et ce, en application des paragraphes (1) et (3) de l’
article 679 C.cr . *** [ 4 ] La requête est régie par le paragraphe 679(3) C.cr . , lequel énonce trois conditions cumulatives : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] L’appréciation du critère de l’intérêt public nécessite de considérer deux facteurs, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [5] . [ 6 ] À l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . , le législateur énumère quatre facteurs dont les juges peuvent tenir compte lorsqu’ils décident si une ordonnance de détention est nécessaire pendant le procès pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice : 515(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants : […]
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant
en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 7 ] Bien que ces facteurs soient adaptés à une demande de libération pendant le procès, ils doivent être pris en considération — avec les adaptations qui s’imposent pour tenir compte du contexte postérieur à la déclaration de culpabilité — afin de déterminer si une ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel pourrait porter atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice [6] . *** [ 8 ] Dans le présent dossier, certains des critères ne sont pas contestés.
Le ministère public reconnaît que (1) l’appel de la requérante n’est pas futile, (2) il n’y a pas de risque que la requérante ne se livre pas en conformité avec les termes de l’ordonnance si elle est libérée en attente du résultat de son appel et (3) la sécurité du public ne sera pas menacée si la requérante est libérée en attente du résultat de son appel. [ 9 ] J’accepte ces conclusions. [ 10 ] Je reviendrai au sérieux des motifs d’appel, mais il est clair à ce stade de l’analyse qu’au moins certains des 33 motifs d’appel ne sont pas futiles. [ 11 ] Quant au risque de fuite, la requérante était en liberté pendant son procès.
Le juge Pennou a conclu que « le profil des inculpés, leur situation personnelle et familiale, leurs moyens, leur absence de lien actuel avec quelque organisation criminelle, et les cautions et garanties offertes, rendent improbable qu’un tel incident [le risque d’une condamnation à emprisonnement à perpétuité] suffise à leur faire prendre la fuite. » [7] . En effet, elle s’est toujours présentée à la cour lorsque requise de le faire. Les mêmes facteurs sont en place aujourd’hui, sauf que le risque d’une condamnation à emprisonnement à perpétuité est plus élevé.
À mon avis, ce seul facteur ne change pas la conclusion que le risque de fuite est minime. [ 12 ] Enfin, la sécurité du public ne sera pas menacée si la requérante est libérée en attente du résultat de son appel. D’une part, je note que le juge Downs conclut dans son jugement sur la peine que « l’accusée ne constitue pas une menace pour la sécurité publique » et qu’il existe « une infime probabilité d’un risque de récidive en raison, entre autres, du cheminement introspectif débuté par l’accusée » [8] .
De surcroît, je note que, hormis sa condamnation qui est l’objet de l’appel, la requérante n’a jamais eu d’autres démêlés avec la justice criminelle. En effet, elle n’a aucun antécédent judiciaire ni de causes pendantes. [ 13 ] Le seul critère sur lequel s’appuie le ministère public pour s’opposer à la mise en liberté de la requérante est l’effet d’une telle libération sur la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 14 ] D’emblée, il importe de rappeler que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public.
Ce membre raisonnable est une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [9] . [ 15 ] Le juge Moldaver, pour une cour unanime dans l’arrêt Oland , retient quatre facteurs qui sous-tendent la confiance du public, « notamment la solidité des moyens d’appel, la gravité de l’infraction, la sécurité du public et les risques que l’accusé s’enfuie. » [10] .
Suivant les sous- alinéas 515(10) c)(ii), (iii) et (iv), la gravité du crime inclut « la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible de l’emprisonnement » [11] . [ 16 ] À l’audience, le ministère public plaide essentiellement la gravité du crime. Il rappelle que la requérante a été trouvée coupable de deux meurtres au deuxième degré par un jury composé de ses pairs. Selon la preuve présentée au procès, ces meurtres ont été commis pour le crime organisé traditionnel italien [12] .
Dans ces circonstances, le ministère public soutient que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par une mise en liberté de la requérante en attendant son appel. [ 17 ] Certes, la gravité du crime joue un rôle important dans l’évaluation de la confiance du public [13] . Le meurtre est l’infraction la plus sérieuse au Code criminel et comporte une peine automatique d’emprisonnement à perpétuité, la peine la plus grave au Code criminel .
Par contre, le juge Moldaver n’exclut pas la possibilité de la libération d’une personne condamnée en première instance de meurtre [14] : Le législateur n’a pas restreint la possibilité pour les personnes reconnues coupables de meurtre ou de tout autre crime grave d’obtenir une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de leur appel, et les tribunaux devraient respecter cela. [ 18 ] Je ne peux donc m’arrêter au fait que la requérante a été condamnée de deux meurtres. Il est vrai que ce sont des crimes objectivement très graves.
Ils ont été commis pour le compte du crime organisé et accomplis, selon le juge de première instance, par « appât du gain » [15] . Je n’ai pas de difficulté à conclure qu’il s’agit de crimes qui choquent la conscience du public. Toutefois, il faut se rappeler que la requérante n’a pas elle-même commis les meurtres, mais a été condamnée parce qu’elle les a aidés ou encouragés. [ 19 ] Il faut aussi considérer les autres facteurs. Dans ce dossier, il est établi qu’il n’y a aucun risque pour la sécurité publique et aucun risque de fuite.
Le présent dossier correspond donc à ce que décrit le juge Moldaver au paragraphe 51 de l’arrêt Oland : [50] Cela dit, lorsque le demandeur a été déclaré coupable de meurtre ou d’un autre crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux-ci, particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique ou de risques de fuite, où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux ( R. c.
Mapara , 2001 BCCA 508 , 158 C.C.C. (3d) 312 , par. 38 ; Baltovich , par. 20; Parsons , par. 44).
[51] En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [Soulignement ajouté] [ 20 ] Lorsqu’il n’y a aucune préoccupation en matière de sécurité publique et aucun risque de fuite, il faut évaluer le sérieux des moyens d’appel afin d’évaluer la possibilité d’un acquittement éventuel.
La requérante doit établir que ses moyens d’appel « vont clairement au-delà des exigences du critère de ‘non-futilité’ » [16] . Selon le juge Moldaver, je dois faire une « appréciation préliminaire » de la solidité de l’appel [17] , un examen « plus poussé » des chances de succès de l’appel, afin d’apprécier « dans une certaine mesure » le mérite de l’appel [18] . [ 21 ] Comme je l’ai déjà mentionné, la requérante soulève non moins de 33 moyens d’appel, sans compter les sous-moyens.
Elle demande à la Cour d’annuler le verdict de culpabilité et de prononcer un verdict d’acquittement ou l’arrêt des procédures, ou subsidiairement d’ordonner la tenue d’un nouveau procès ou d’une nouvelle audience sur la demande d’arrêt de procédures. [ 22 ] À l’audience, la requérante met l’accent sur quatre moyens qu’elle considère comme les plus probants : Elle soutient que le juge a commis une erreur de droit en ouvrant la possibilité d’un verdict de meurtre au deuxième degré. Sa théorie de la cause était que le meurtre était impulsif et non prémédité, et donc qu’il s’agissait d’un meurtre au deuxième degré.
Mais elle plaide qu’elle ne pouvait avoir l’intention d’aider ou encourager un meurtre impulsif et non prémédité. Essentiellement, elle fonde son argument sur l’arrêt de la Cour dans Joseph c. R. [19] , où la Cour a exclu la possibilité d’un meurtre au deuxième degré dans des circonstances semblables. Par ailleurs, elle note que le ministère public s’est initialement opposé à l’ouverture de ce verdict par le juge de première instance avant de finalement s’y rallier. Elle soutient que les directives de type R. c.
W.(D.) [20] ont été inéquitables en ce que toutes les questions que le juge suggère aux jurés pour les aider à évaluer la crédibilité de la requérante sont de nature à miner sa crédibilité. Dans le cadre de l’audience sur la requête en arrêt des procédures, elle soutient que le juge a imposé des limites injustifiées et déraisonnables qui ont brimé son droit à une défense pleine et entière. Il lui aurait refusé une remise, aurait rejeté sa demande pour faire entendre certains témoins et aurait limité la durée de certains témoignages ainsi que les sujets pouvant y être traités.
Elle soutient que l’entente avec l’agent civil d’infiltration a été conclue contre l’intérêt public et que sa conduite avant le procès et pendant son témoignage soulevait des questions sérieuses. [ 23 ] Il est difficile d’évaluer ces motifs d’appel sans le dossier complet. Toutefois, les motifs m’apparaissent sérieux, même si leur succès n’est pas garanti. La condamnation de la requérante pour avoir aidé et encouragé un meurtre non prémédité peut soulever des questionnements.
Les questions proposées par le juge pour aider les jurés à déterminer s’ils croient la requérante peuvent suggérer que certains aspects de son témoignage sont douteux [21] . Je n’ai pas assez du dossier pour évaluer les deux derniers motifs, mais l’imposition de limites à la défense pleine et entière est problématique et les questions relatives à l’agent civil d’infiltration sont délicates. [ 24 ] Dans ces circonstances, et considérant que la requérante ne représente à la fois pas de risque de fuite ni de sécurité pour le public, il me semble plus approprié de permettre sa mise en liberté en attendant son appel.
En effet, si son appel est ultimement rejeté, l a seule conséquence sera qu’elle commencera plus tard à purger sa sentence. Par contre, si je refuse la libération provisoire et si la requérante est ultimement acquittée, elle aura été emprisonnée pour une période de temps alors qu’elle n’aurait pas dû l’être. Je considère que les moyens d’appel sont suffisamment sérieux et que ce deuxième scénario est réaliste. Dans ces circonstances, il est approprié d’ordonner la mise en liberté pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de la Cour d’appel; [ 26 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de Marie-Josée Viau pendant son appel aux conditions suivantes : 1 . Garder la paix et avoir bonne conduite; 2 . Résider au [...] à St-Jude; 3 . Avoir l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges avant de changer d’adresse; 4 . Le maintien de l’engagement personnel avec dépôt judiciaire de 40 000 $ au greffe de première instance de la part de Chantal Lachapelle; 5 .
Un engagement personnel sans dépôt d’un montant de 95 000 $ de la part de Guy Dion; 6 . Un engagement personnel sans dépôt d’un montant de 5 000 $ de la part de Marie-Josée Viau : 7 . Ne pas quitter le territoire de la province de Québec; 8 . Ne pas posséder de passeport; 9 . Déposer son passeport au greffe de la Cour; 10 . Ne pas présenter une demande de passeport; 11 . Ne pas posséder, acquérir ou avoir en sa possession des armes à feu, munitions, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, arbalètes ou substances explosives; 12 .
Ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec xxxxxxx xxxxxxx et xxxxxxxx xxxxxx ; 13 . Ne pas communiquer avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; 14 . Ne pas se trouver en la présence de personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; 15 . Ne pas posséder ou utiliser de dispositif électronique permettant d’envoyer des messages PGP; 16 .
Ne posséder qu’un seul téléphone portable, dont elle aura communiqué le numéro de téléphone au policier Gino Lajoie et dont elle aura transmis chaque mois au policier Gino Lajoie le relevé d’appels téléphoniques et de messages textes émis pour cet appareil
par le fournisseur de services de télécommunication; 17 . Aviser le policier Gino Lajoie préalablement et par écrit de tout changement d’occupation et de toute nouvelle occupation; 18 . Ne pas commercer le cannabis, ne8/ pas travailler pour une personne ou une entreprise qui fait le commerce de cannabis : Ne pas offrir ou fournir ses services à une personne ou une entreprise qui fait le commerce de cannabis; 19 .
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement ou du rejet de son appel, ou avant l’expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 27 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Marie-Josée Viau soit mise en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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