2023 QCCQ 8010, 2023 QCCQ 8010
Opinion
Thibault c. R. 2023 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-128429-224 550-01-128564-228 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE THIBAULT Requérant c. SA MAJESTÉ LE ROI Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN SÉPARATION DES CHEFS D’ACCUSATION (ART. 591(3)
A) DU CODE CRIMINEL ET REQUÊTE SUR L’ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE DE FAITS SIMILAIRES ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le requérant Stéphane Thibault fait face à plusieurs chefs d’accusation, soit les suivants : Dossier 550-01-128429-224 1. Le ou vers le 3 novembre 2022, à Gatineau, district de Gatineau, a commis un vol qualifié à l’égard d’Annick St-Pierre, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 3 novembre 2022, à Gatineau, district de Gatineau, a volontairement entravé Jonathan Marcotte et Alex Villeneuve des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 129
a) et
d) du Code criminel . Dossier 550-01-128564-228 1. Le ou vers le 26 septembre 2022, à Gatineau, district de Gatineau, a commis un vol qualifié à l’égard de Christian Parizeau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 26 septembre 2022, à Gatineau, district de Gatineau, était déguisé tuque et masque, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351
(2) a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 26 septembre 2022, à Gatineau, district de Gatineau, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 85 (2) a) (3) du Code criminel . [ 2 ] Le 13 avril 2023, la procureure de la poursuite dépose un acte d’accusation regroupant tous les chefs d’accusation. [ 3 ] Le 18 août 2023, le requérant dépose une requête en séparation des chefs d’accusation pour distinguer les deux événements.
[ 4 ] Afin qu’elle soit considérée dans l’analyse de la demande de séparation des chefs d’accusation, la poursuite dépose une requête en faits similaires relativement aux deux événements desquels découlent les accusations. [ 5 ] La principale question en litige est l’identification de l’accusé lors des deux événements. FAITS [ 6 ] Les faits sont relatés dans la requête sur l’admissibilité de la preuve pour faits similaires et le Tribunal les reprend en les adaptant.
Événement du 3 novembre 2022 [ 7 ] Le 3 novembre 2023, à 23 h 01, un individu se présente à la station-service Dépanneur du coin , située au 253, boulevard Saint-René Ouest à Gatineau. [ 8 ] L’individu entre dans la station-service quelques instants avant la fermeture du commerce, alors qu’un ami de l’employée s’apprête à barrer les portes. Il est armé d’un couteau et a le bas de son visage caché par un foulard.
Il porte des pantalons foncés, un manteau au motif camouflage et un chandail à capuchon gris noir ainsi que des gants. [ 9 ] Il se dirige vers la commis au comptoir et lui crie de remettre le contenu du tiroir-caisse dans un sac réutilisable de couleur vert fluo. La commis s’exécute alors que l’individu l’empresse d’aller plus vite la menaçant de son couteau. Il s’approche d’elle à plusieurs reprises toujours en brandissant son arme. Il réclame également en criant que les billets de loterie soient donnés. [ 10 ] La commis remet à l’individu les billets ainsi que les pièces de 1 $ et de 2 $.
Elle voit l’individu quitter les lieux sur un vélo de type BMX. [ 11 ] Le tout est capté par une caméra de surveillance. [ 12 ] Appelés sur les lieux, 18 à 28 minutes plus tard, les policiers procèdent à l’arrestation du requérant à proximité des lieux du vol, près du 489, rue Gauvin. [ 13 ] Placé en détention pour fins d’enquête, le requérant donne un alibi qui se révèle faux, puis tente de fuir, et est rattrapé par les policiers. [ 14 ] Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers découvrent un sac vert fluo similaire à celui observé sur la caméra de surveillance. [ 15 ] Le sac contient de l’argent en billets ainsi que des pièces de 1 $ et 2 $.
Il contient également des billets de loterie identifiés plus tard comme provenant du commerce situé au 253, boulevard Saint-René Ouest. [ 16 ] Lors de son arrestation, le requérant fait quelques déclarations orales incriminantes reliées au vol survenu au Dépanneur du coin . [ 17 ] Un véhicule rouge utilisé par le requérant est également fouillé dans la soirée par suite du consentement de son propriétaire. Les policiers retrouvent des billets de loterie et un pistolet à air comprimé avec un chargeur plein.
Événement du 26 septembre 2022 [ 18 ] Le 26 septembre 2022, quelques minutes avant la fermeture du commerce, une station-service Couche-Tard , à 22 h 57, un individu pénètre à l’intérieur du dépanneur au moment où la conjointe du commis en sort. Il est armé de ce qui semble une arme à air comprimé. Il se dirige directement vers le commis derrière les caisses et lui crie de lui donner le contenu du tiroir-caisse. [ 19 ] Il s’approche du commis en pointant son arme et précisant qu’il s’agit d’un vrai "gun".
Une fois l’argent remis dans un sac réutilisable brun, il réclame les billets de loterie. [ 20 ] L’individu est vêtu de plusieurs couches de vêtements et d’un foulard qui recouvre le bas de son visage, il porte également des gants gris. [ 21 ] L’individu prend la fuite. [ 22 ] Appelés sur les lieux, les policiers ne réussissent pas à localiser le suspect. [ 23 ] L’événement est capté par une caméra de surveillance. [ 24 ] C’est par la reconnaissance de la voix des individus, de même que le ton et les paroles prononcées que les policiers font le lien entre l’événement du 3 novembre 2022 par suite duquel le requérant est arrêté et l’événement du 26 septembre 2022. [ 25 ] Le requérant est par la suite accusé pour l’événement du 26 septembre 2022.
Requête pour séparation des chefs d’accusation [ 26 ] Le requérant demande que les chefs d’accusation soient séparés entre les deux événements.
[ 27 ] Selon le requérant, il existe un important risque de préjudice s’il subit un procès sur les cinq chefs d’accusation de façon simultanée pour les motifs suivants : - n’ayant pas été arrêté pour l’événement du 26 septembre 2022, il n’y a aucune preuve d’identification directe par les victimes alléguées et la vidéo de surveillance ne permet pas d’identifier le suspect; - l’identification des suspects par les victimes alléguées diffère lors des deux événements; - la réunion des chefs d’accusation crée la possibilité de polliniser les évaluations de crédibilité et de renforcer la crédibilité de chacun des plaignants; - le requérant ayant été arrêté de façon contemporaine à l’événement du 3 novembre 2022 devra témoigner à son sujet, ce qui n’est pas la même situation pour l’événement du 26 septembre 2022; - il y a absence de lien entre les deux dossiers puisque les échantillons de voix provenant des vidéos de surveillance des deux commerces ne sont pas concluants; - les expressions verbales utilisées, lors des deux événements, telles que « grouille » sont probables lors de vol qualifié; - la coexistence de tous les chefs d’accusation nie au requérant la possibilité d’obtenir un procès juste et équitable; - la séparation des chefs d’accusation ne portera pas préjudice au poursuivant lors de l’administration de sa preuve; - la séparation des chefs d’accusation n’entraînera pas de jugements contradictoires. [ 28 ] Le requérant dépose les pièces RD-1 à RD-8 [1] au soutien de sa requête.
ANALYSE [ 29 ] L’ article 591
(3) a) du Code criminel se lit:
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation; [ 30 ] Dans l’arrêt Last [2] , la Cour suprême a décidé que l’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge lors d’une demande de séparation des chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparation. [ 31 ] La Cour suprême énumère certains critères non exhaustifs pour déterminer si les intérêts de la justice requièrent une telle séparation.
Ces critères sont : - le préjudice causé à l’accusé; - le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation; - la complexité de la preuve; - la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation mais pas à l’égard de l’autre; - la possibilité de verdicts incompatibles; - le désir d’éviter la multiplicité des instances; - l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès; - la durée du procès; - le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable; - l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés. [ 32 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 33 ] Compte tenu des représentations faites par le requérant et le poursuivant, le Tribunal conclut que le procès conjoint sur les deux événements ne causera pas de préjudice à l’accusé. [ 34 ] En effet, tel que le Tribunal le décidera ci-après, la requête pour faits similaires est accueillie. [ 35 ] De sorte que, avec ou sans procès séparé, une preuve de faits similaires d’un événement à l’autre pourra être présentée et en conséquence, ce sera à l’accusé de décider s’il entend témoigner ou non. [ 36 ] Le Tribunal conclut également qu’il y a un lien juridique (mêmes infractions) et factuel (même mode d’opération) lors des deux événements. [ 37 ] La complexité de la preuve n’est pas en jeu.
Toutefois, force est de constater qu’avec la preuve de faits similaires, il sera de toute façon question des deux événements.
[ 38 ] Avec égards, si les chefs sont séparés, le Tribunal conclut qu’il y a une possibilité de verdicts incompatibles. [ 39 ] Dans les circonstances des deux dossiers, faire deux procès avec une preuve de faits similaires l’un pour l’autre multipliera les instances et forcera les témoins à témoigner à plusieurs reprises. [ 40 ] De même, la séparation des chefs d’accusation fera en sorte de prolonger indûment les procédures à l’encontre de l’accusé qui est détenu et qui risque de ne pas être jugé dans un délai raisonnable. [ 41 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que les chefs d’accusation portés contre lui devraient être séparés.
Requête pour l’admissibilité de la preuve de faits similaires [ 42 ] Tel que le confirme la Cour suprême [3] , la règle générale de Common Law est à l’effet que la preuve de faits similaires est inadmissible. [ 43 ] L’exclusion de la preuve de faits similaires vise à interdire l’utilisation d’une preuve qui permettrait d’inférer des faits similaires que l’accusé a une propension ou une disposition générale pour commettre le type d’actes reprochés. [ 44 ] C’est à la poursuite de démontrer que la preuve de faits similaires est exceptionnellement admissible et que la valeur probante de cette preuve l’emporte sur le préjudice qui pourrait être causé à l’accusé. [ 45 ] Tel que le mentionne la Cour suprême [4] , « la jurisprudence canadienne reconnaît que plus « les faits similaires » se rapprochent spécifiquement de l’accusation (c’est-à-dire lorsqu’ils se rapportent davantage à la situation), plus la valeur probante de la propension, ainsi circonscrite, augmente ». [ 46 ] Tel que le plaide la procureure de la poursuite, la valeur probante repose sur la similitude entre la preuve de faits similaires et l’infraction reprochée.
Plus les similitudes sont grandes, moins il devient probable que les ressemblances soient une coïncidence. [ 47 ] Dans l’arrêt Handy [5] , la Cour suprême énonce de façon non exhaustive les facteurs reliant les faits similaires aux circonstances énoncées dans l’accusation : (1) la proximité temporelle des actes similaires; (2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée; (3) la fréquence des actes similaires; (4) les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant; (5) tout trait distinctif commun aux épisodes; (6) les faits subséquents; (7) tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [ 48 ] Selon la procureure de la poursuite, elle cherche à démontrer que l’accusé est l’auteur des infractions reprochées et qu’à cause de la preuve de faits similaires, l’inférence à tirer est non pas la propension que l’accusé a à commettre de telles infractions mais bien qu’il est l’auteur des vols qualifiés. [ 49 ] Elle se fonde sur l’arrêt Arp [6] . [ 50 ] Analysons les différents facteurs. [ 51 ] Quant à l’espace temporel, les deux événements surviennent à un peu plus d’un mois. [ 52 ] Les événements surviennent dans une station-service dans un périmètre rapproché, soit 1,5 km l’une de l’autre. [ 53 ] Les deux événements surviennent à la même heure (22 h 57 et 23 h 01) à la fermeture du commerce lorsque le commis compte sa caisse et qu’une personne sort du commerce ou s’apprête à barrer la porte. [ 54 ] Il appert que le voleur a une attitude similaire et qu’il prononce des paroles qui sont similaires (« grouille », « palette de gratteux », « aweye », « tussuite »). [ 55 ] Il prononce le terme argent de la même façon, sans l’emploi du rg. [ 56 ] Il répète plusieurs fois les mêmes mots, dont le terme « grouille » répété 5 fois lors des deux événements. [ 57 ] La séquence factuelle est la même : il entre, il demande pour le sac, pour l’argent, pour les billets de loterie en pressant le commis d’agir plus vite. [ 58 ] Le voleur porte plusieurs épaisseurs de vêtements, gants, foulard pour masquer le visage, chandail à capuchon. [ 59 ] La voix distinctive est similaire. [ 60 ] De plus, le Tribunal a l’avantage de pouvoir regarder la vidéo des événements et de pouvoir non seulement voir les gestes commis,
mais également d’entendre les voix. [ 61 ] Dans l’arrêt Shearing [7] , la Cour suprême mentionne qu’il faut éviter d’avoir recours à une approche trop machinale lorsqu’il s’agit d’analyser les similitudes et les différences entre différents événements. [ 62 ] Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir par prépondérance que, vu le degré élevé de similitudes entre les deux vols qualifiés, la preuve démontre une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour procès séparé; ACCUEILLE la requête pour permettre la preuve de faits similaires. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Me Annabelle Clavet-Routhier Procureure du requérant Me Raphaël Lacoste Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2023 [1] RD-1 Déclaration de Christian Giroux-Pariseau (victime); RD-2 : Déclaration de René Huneault Monette et l'annexe 7 pour la poursuite; RD-3 : Déclaration d'Annik St-Pierre et l'annexe 1 pour la poursuite; RD-4 : Notes de calepin de Véronique Boulanger; RD-5 : Rapport d'analyse et notes évolutives de Jérémy Laporte en liasse; RD-6 : Notes évolutives (suite) de Jérémy Laporte; RD-7 : Page 6 de 30 de Vincent Brideau - motifs d'arrestation et interrogatoire de Stéphane Thibault; RD-8 : Documents en liasse.
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