2015 QCCQ 8106, 2015 QCCQ 8106
Opinion
Protection de la jeunesse — 15320 2015 QCCQ 8106 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003725-146 JUGEMENT RENDU LE : 4 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents nient la majorité des allégations et demandent le rejet de la requête. [ 3 ] Les parents se connaissent depuis 2010. Leur enfant est né le [...] 2012. Moins de deux mois après la naissance de l’enfant, les parents signent une convention accordant la garde légale au père.
S’en suit un jugement de la Cour supérieure homologuant cette convention en date du 19 décembre 2012. [ 4 ] Dans les faits, les parents font vie commune et n’ont jamais été séparés. Lors de son témoignage, la mère donne une adresse différente de celle du père, soit celle de la grand-mère maternelle, alléguant qu’elle prend soin de cette dernière.
Cette affirmation de la mère quant à sa situation conjugale est contredite par le père et par la preuve en général faite lors de l’audience. [ 5 ] Questionné sur la raison justifiant ses démarches à la Cour supérieure, le père, qui est d’origine marocaine, allègue les avoir faites à la demande de la mère au motif qu’il serait plus facile de faire entrer l’enfant au [Pays A] si ce dernier est à son nom. Pourtant, le nom de l’enfant inscrit au certificat de naissance est celui du père.
[ 6 ] La preuve démontre que le milieu familial de l’enfant est fermé. La mère reçoit des services d’une infirmière du CSSS A lors de la grossesse de son enfant et après la naissance. En décembre 2013, elle se confie à cette infirmière sur son vécu familial. Essentiellement, elle lui fait part de ses préoccupations par rapport à son enfant, soit ses difficultés à lui inculquer une routine, le fait qu’elle s’en occupe beaucoup tout en essayant de tout faire pour satisfaire son conjoint.
Elle lui parle aussi de ses difficultés de couple, du fait qu’il y a beaucoup de chicanes et de la violence psychologique et verbale. Elle se sent impuissante face à son conjoint. L’infirmière lui propose de la mettre en contact avec une intervenante en lien avec la violence conjugale, ce qui s’actualise en janvier 2014. [ 7 ] Au cours de son suivi, la mère confie à l’infirmière qu’il y a beaucoup de chicanes dans son couple. La consommation de boisson du père constitue un des éléments déclencheurs de ces chicanes au cours desquelles le père brise parfois des objets.
Lors de sa rencontre avec le requérant, la mère mentionne qu’il y a cinq à six chicanes par semaine. Elle relate au moins deux événements où l’enfant est témoin et réagit physiquement, dont en mai dernier, lors d’une chicane de couple pendant la nuit où elle prend l’enfant pour le réconforter et sent son cœur battre fortement. La mère fait part de la tension vécue dans le milieu familial. [ 8 ] L’enfant présente des difficultés au niveau de l’apprentissage, de la motricité et langagier.
Au printemps, l’enfant intègre un groupe de stimulation et en est retiré à la demande du père, en raison d’une contrariété vécue par ce dernier en lien avec ses valeurs religieuses et avec un retrait ponctuel de l’enfant du groupe suite à ses comportements. La mère est peinée par cet arrêt de service. Le père exerce aussi du contrôle sur la continuation des services en général. [ 9 ] Le père s’estime sans reproche. Bien qu’il considère sa consommation d’alcool non problématique, il fait une thérapie interne du 14 au 25 juillet 2014 pour devenir abstinent en vue d’une intervention médicale à venir.
Ses démarches sont antérieures à l’intervention du requérant. Il nie avoir demandé le retrait de l’enfant aux ateliers de stimulation, mais plutôt un changement d’intervenante étant donné qu’il n’apprécie pas les questionnements de cette dernière par rapport à la religion. [ 10 ] Il nie tout usage de violence physique ou verbale. Il parle d’une chicane en juin dernier où il casse une vitre, alléguant que cet événement est un fait isolé. Sa façon de parler peut porter à interprétation et il cite en exemple ses conversations téléphoniques avec sa mère où l’on peut croire qu’il crie alors que ce n’est pas le cas.
Sous la recommandation de l’infirmière, les parents prennent l’initiative de contacter un orthophoniste pour leur enfant et un suivi est amorcé. Il ignorait que sa conjointe bénéficiait de services d’une intervenante en lien avec de la violence conjugale depuis janvier 2014. [ 11 ] Quant à la mère, elle ne nie pas les témoignages de l’infirmière et du requérant relativement à ses aveux sur ses difficultés de couple, les chicanes et ses inquiétudes pour l’enfant.
Elle explique plutôt que lors d’une chicane, le père vivait beaucoup de tension en raison du départ de sa sœur alors en visite chez eux et qu’il voulait réconforter tout le monde. Quant à l’autre chicane entre le père et la grand-mère maternelle, la tension monte en raison de l’attitude de cette dernière qui ne veut pas lâcher prise.
Encore une fois, la mère excuse le père. [ 12 ] Depuis que le requérant intervient dans le milieu familial et malgré la réticence initiale du père, les parents collaborent de plus en plus aux services offerts et à l’actualisation des recommandations faites en faveur de leur enfant. [ 13 ] La preuve démontre de façon prépondérante que le milieu familial de l’enfant est fermé et contrôlé par le père et il est empreint d’un climat de violence verbale, dont l’enfant est témoin. La mère est vulnérable.
Elle a de bonnes capacités parentales, mais elle ne peut les exercer pleinement en raison de l’ascendant du père à son égard. Elle devra apprendre à prendre sa place dans le couple et prioriser son enfant en toute occasion.
Le père doit apprendre à respecter la mère et partager avec elle les responsabilités envers l’enfant. [ 14 ] Vu le jeune âge de l’enfant, son haut niveau de vulnérabilité et la dynamique bien ancrée dans le milieu familial, il y a lieu de prévoir un suivi social suffisamment long pour permettre un travail en profondeur auprès des parents, entre autres sur la conscientisation du père et sur le renforcement de l’affirmation personnelle de la mère.
La collaboration actuelle des parents ainsi que la durée du délibéré sont considérées dans l’établissement de la période du suivi social. [ 15 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence des parents sur les plans de la santé et éducatif de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 7 novembre 2015; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l'enfant Me François Bélisle, procureur de la mère Me Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 7 janvier 2015
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