2012 QCCQ 909, 2012 QCCQ 909
Opinion
De Granpré c. Meubles Denis Riel inc. 2012 QCCQ 909 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010085-101 DATE : 12 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE DE GRANPRÉ Demanderesse c.
MEUBLES DENIS RIEL INC. et AMEUBLEMENTS EL RAN LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 5 872,41 $ représentant la valeur des meubles qu'elle a achetés le 11 août 2008, chez la co-défenderesse Meubles Denis Riel inc. et ce, compte tenu de l'inexécution de ses obligations.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse achète chez Meubles Denis Riel inc., le 11 août 2008, un fauteuil et une causeuse de marque El Ran ainsi qu'un troisième meuble soit une bergère provenant d'un autre fabriquant. [ 3 ] Dix-huit mois après la réception des meubles, la demanderesse constate la décoloration sur son fauteuil de marque El Ran. [ 4 ] Les parties s'échangent plusieurs communications afin de trouver une solution convenable pour la demanderesse. [ 5 ] Les défenderesses offrent à la demanderesse de changer son ameublement au complet compte tenu de l'impossibilité de retrouver les mêmes meubles; ce que la demanderesse refuse. [ 6 ] À une autre occasion, les défenderesses offrent à la demanderesse de lui fournir de nouveaux meubles et de récupérer les anciens. [ 7 ] La demanderesse accepte cette offre. [ 8 ] Toutefois, au moment de la livraison, la demanderesse remarque que le fauteuil de remplacement est abîmé et elle demande au livreur de reprendre lesdits meubles et de les retourner chez les défenderesses. [ 9 ] Les défenderesses offrent alors de réparer la causeuse défectueuse et la demanderesse a, de nouveau, refusé. [ 10 ] Finalement, au cours de l'été 2010, la co-défenderesse Ameublements El Ran ltée offre à la demanderesse de régler le dossier pour la somme globale de 200 $ (P-3). [ 11 ] La demanderesse accepte l'offre de 200 $. [ 12 ] La demanderesse reçoit la transaction à être signée (P-3) et refuse de signer cette transaction. [ 13 ] La demanderesse fait parvenir une mise en demeure aux défenderesses au mois d'octobre 2010 (P-4).
[ 14 ] Les défenderesses tentent de corriger la situation concernant le fauteuil détérioré, c'est-à-dire décoloré, ce qui s'avère impossible vu l'usure du cuir. [ 15 ] La demanderesse poursuit les défenderesses devant ce Tribunal le 22 novembre 2010. [ 16 ] La demanderesse possède et utilise toujours les meubles achetés au mois d'août 2008. [ 17 ] Les défenderesses offrent à la demanderesse à une certaine époque de recouvrir de nouveau ses deux meubles El Ran, et elle refuse prétextant qu'elle n'a plus confiance envers les défenderesses. [ 18 ] Ameublements El Ran ltée offre une garantie de deux ans sur les meubles en cuir. [ 19 ] Cette garantie de deux ans se termine en août 2010. [ 20 ] La demanderesse n'a pas fait de démarches pour faire valoir sa garantie appelée «garantie divine» offerte par une tierce entreprise.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La demanderesse a donc le fardeau de preuve dans la présente cause. [ 22 ] Considérant que les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoit que c'est la
partie demanderesse qui a le fardeau d'offrir une preuve prépondérante des allégations au soutien de sa réclamation : 2803. «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804.
«La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 23 ] Le Tribunal retient le fait que la demanderesse a accepté une offre qui lui a été soumise par les défenderesses. [ 24 ] Il s'agit donc d'une transaction au sens du Code civil du Québec qui lie les parties. [ 25 ] La demanderesse ne peut revenir en arrière et elle doit assumer sa décision quant à l'acceptation de l'offre de 200 $. [ 26 ] La demanderesse aurait pu éviter de se présenter à la Cour des petites créances si elle avait donné suite à son acceptation de l'offre faite par la défenderesse Meubles Denis Riel inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Meubles Denis Riel inc. à payer à la demanderesse la somme de 200 $ sans intérêt et sans frais. REJETTE la réclamation de la demanderesse contre la co-défenderesse, Meubles Denis Riel inc. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 janvier 2012 *
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