2014 QCCA 2004, 2014 QCCA 2004
Opinion
Poirier (Succession de) 2014 QCCA 2004 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023588-130 (550-17-005953-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANTS AVOCAT PIERRE POLITIS, ès qualités de liquidateur de la succession de feue Rita Poirier RONALD POIRIER WILFRID POIRIER LTÉE M e patrick ferland ( LCM Avocats inc . ) INTIMÉE AVOCATS GINETTE BLANCHETTE, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Jacques Legault M e François viau M e Pierre-Luc Beauchesne ( Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.
l) MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DENISE POIRIER RICHARD BEAUCHAMP JACQUES BEAUCHAMP En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2013 par l'honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Libéralités, substitution du fidéicommissaire – testament – intention du testateur Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 15 h 00 Suite de l'audition du 30 octobre 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Hull (l’honorable Suzanne Tessier) qui, le 8 avril 2013, a fait droit à la requête introductive d’instance pour jugement déclaratoire de l’intimée et, entre autres conclusions, a déclaré la succession de Jacques Legault propriétaire de 18 % des actions de l’appelante Wilfrid Poirier Limitée à compter du 5 novembre 2009. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel, avec dépens. * * * * * [ 3 ] Décédée le 12 novembre 2006, Diane Poirier avait préalablement fait un testament en forme notariée daté du 6 juillet 2004 et dont il sera question plus loin.
À son décès lui succéda Jacques Legault, son conjoint en secondes noces, qui hérita de ce fait des actions dont Diane Poirier était propriétaire dans l’appelante Wilfrid Poirier Limitée (« la Compagnie »). Cette dernière avait été fondée en 1946 par le père de Diane Poirier.
Ses frères et sœurs ainsi qu’elle-même acquirent la totalité des actions de la Compagnie au décès de leur père en 1966. [ 4 ] Il est constant également qu’en 1997, Diane Poirier, ses sœurs Denise, Jacqueline et Rita, ainsi que son frère Ronald, procédèrent à une restructuration du capital de la Compagnie et que chacun d’entre eux devint propriétaire de 20 % des actions en circulation.
Le 1 er novembre de la même année, les mêmes personnes concluaient une convention entre actionnaires dont la juge de première instance explique l’un des effets importants au paragraphe [8] de ses motifs. [ 5 ] Le litige a sa source dans certaines stipulations contenues dans le testament du 6 juillet 2004 (« le Testament »), dont il convient de reproduire ci-dessous les extraits suivants :
ARTICLE III LEGS DE FONDS ACCUMULÉS DANS CERTAINS RÉGIMES DIFFÉRÉS. Je lègue à
titre particulier à JACQUES LEGAULT tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès, dans tout régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-logement, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévus aux termes des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts. Ce legs est fait à charge d'assumer, le cas échéant, toutes charges fiscales y découlant.
ARTICLE IV LEGS À
TITRE PARTICULIER. Je lègue à
titre particulier mes droits et actions et intérêts dans la compagnie Wilfrid Poirier ltée de la façon suivante : - Cinq pour cent (5 %) à ma sœur Rita Poirier ; - Cinq pour cent (5 %) à mon frère Ronald Poirier ; et - Quatre-vingt-dix (90 %) à Jacques Legault.
En cas de décès de Jacques Legault sa part appartiendra à ma sœur Rita Poirier et à mon frère Ronald Poirier.
ARTICLE V LEGS UNIVERSEL RÉSIDUAIRE . Je lègue le résidu de tous mes biens meubles et immeubles, y compris le produit des polices d'assurance sur ma vie sans bénéficiaire désigné à JACQUES LEGAULT, que j'institue mon seul légataire universel résiduaire.
ARTICLE VI
En cas de prédécès de JACQUES LEGAULT ou s'il ne me survit pas au moins 7 jours, ou s'il renonce à ce legs, je lègue tous mes biens meubles et immeubles à ma sœur RITA POIRIER et à mon frère RONALD POIRIER, sans représentation, lesquels j'institue mes légataires universels.
En cas de prédécès de l'un d'eux, ou si l'un d'eux ne me survit pas au moins sept (7) jours, ou s'il renonce à ce legs, sa part appartiendra donc à son colégataire.
ARTICLE VII NOMINATION DU LIQUIDATEUR Je désigne comme liquidateur de ma succession JACQUES LEGAULT.
En cas de décès, de refus, de démission ou d’incapacité légale d’agir de mon liquidateur, je lui substitue RITA POIRIER, et à son défaut, RONALD POIRIER. […] Les parties s’affrontent sur le sens à donner à l’expression « en cas de décès » qui apparaît aux articles IV et VII, précités, leur désaccord concernant la portée de l’article IV. L’expression « en cas de prédécès » qu’on retrouve à l’article VI est invoquée de part et d’autre pour percer le sens de l’article IV. [ 6 ] Pour les appelants, « en cas de décès » au deuxième alinéa de l’article IV signifie en réalité « au décès de ». Pour l’intimée,
« en cas de décès » dans ce même
article signifie « en cas de prédécès ». Selon l’interprétation qu’ils en donnent, les appelants voient dans cet
article IV l’assise d’une substitution : Jacques Legault a hérité des actions de sa défunte épouse en tant que grevé dans une substitution et au moment de son décès ces actions devaient être dévolues aux appelés Rita et Ronald Poirier. Selon l’interprétation de l’intimée, le transfert de propriété des actions de Diane Poirier en faveur de Rita et Ronald Poirier ne pouvait avoir lieu que dans l’hypothèse où Jacques Legault décédait avant Diane Poirier; comme cela ne s’est pas produit, les actions font maintenant
partie de la succession de Jacques Legault et ce sont ses légataires qui en héritent aux termes d’un testament notarié du 6 mars 2008. [ 7 ] La juge de première instance a donné raison à l’intimée et les appelants lui font grief d’avoir erré en concluant que « en cas de décès » dans l’article IV signifie « en cas de prédécès ». * * * * * [ 8 ] Il importe en premier lieu de faire une lecture attentive du Testament. [ 9 ] L’intimée soutient en appel que l’article IV du Testament ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle a cependant tort sur ce point.
Si, comme elle le prétend, « en cas de décès » dans le dernier alinéa de l’article IV signifie en réalité « en cas de prédécès », pourquoi le testament emploie-t-il cette expression à l’article IV alors que l’expression « en cas de prédécès » apparaît deux fois et en toutes lettres à l’article VI? En outre, soulignent les appelants, lire l’article IV comme s’il stipulait « en cas de prédécès de Jacques Legault » semble faire double emploi avec l’article VI.
L’intimée répond qu’il faut considérer que ces articles sont clairs et postuler une absence de redondance entre les deux clauses, mais sans parvenir à expliquer quel serait alors le sens « clair » et non redondant de chacun de ces deux articles. L’argument tient par conséquent de la pétition de principe. [ 10 ] Les appelants, pour leur part, ne prétendent pas que l’article IV, tel que rédigé et pris dans son sens littéral, est « clair ». Ils font plutôt valoir que l’expression « en cas de décès » doit être comprise en lisant l’ensemble du Testament, et tout spécialement les clauses reproduites ci-dessus.
Elle signifie selon eux « au décès » de Jacques Legault. Ils se heurtent toutefois à une difficulté textuelle à laquelle la juge de première instance fait allusion au paragraphe [39] de ses motifs. «
En cas de » connote nécessairement l’idée d’une condition dépendant d’un événement aléatoire. Or, si l’intention de la testatrice était véritablement de créer une substitution par l’article IV, le second alinéa ne pouvait viser que la période postérieure à son propre décès et sans limite de temps – en d’autres termes, une période au cours de laquelle le décès de Jacques Legault serait un événement non pas aléatoire mais inéluctable.
« Au décès de », « à son décès », ou à la rigueur « en cas de décès après avoir recueilli » auraient été au nombre des expressions plus appropriées pour exprimer l’idée que les appelants veulent prêter à l’article IV. Et l’article VII du testament n’est pas de nature à renforcer leur argumentation sur ce point : « en cas de décès » dans cet
article concerne la période à la fois antérieure au décès anticipé de Diane ainsi que la période postérieure à son décès mais avant que ne soit terminée la liquidation de sa succession, de sorte qu’il existe une possibilité, aléatoire, que Jacques Legault décède pendant ce laps de temps, plutôt qu’après la fin de la liquidation, et qu’il faille le remplacer selon les modalités de l’article VII. [ 11 ] En somme, il fallait interpréter l’article IV du Testament, et c’est ce que la juge de première instance s’est efforcée de faire. [ 12 ] Il est exact qu’aux paragraphes [28] à [31] des motifs de jugement, la description donnée par la juge des obligations qui incombent au grevé aurait pu être plus heureuse, notamment pour ce qui concerne l’ancienne «obligation de conserver et de rendre », aujourd’hui considérablement atténuée dans le Code civil du Québec .
Mais il reste que, selon les termes de l’
article 1218 C.c.Q. , « [i]l y a substitution lorsqu’une personne reçoit des biens par une libéralité, avec l’obligation de les rendre après un certain temps à un tiers », et que le Testament (fait ici devant notaire) aurait certainement pu traduire de manière plus explicite les intentions de la testatrice si une substitution figurait vraiment parmi elles. [ 13 ] Il est exact aussi que la juge prête à une circonstance précise une portée qu’elle n’a pas. En juillet 2007, les actionnaires de la Compagnie refusent de racheter les actions de Diane Poirier, décédée quelques mois auparavant.
La juge en traite aux paragraphes [46] et [47] de ses motifs. Mais on ne peut comme elle inférer de ce fait que cela « écarte toute prétention d’une substitution et de l’intention de vouloir que les actions demeurent dans la famille ». Là-dessus, les appelants plaident avec justesse que, si leur prétention sur le sens de l’article IV du Testament est fondée, il leur était inutile de racheter les actions de Diane Poirier puisque de toute manière elles leur seraient dévolues au décès de Jacques Legault.
En outre, on ne peut rechercher l’intention de la testatrice en s’appuyant sur une circonstance qui, comme celle-ci, est postérieure à son testament ainsi qu’à son décès, et est indépendante d’elle. [ 14 ] Cela dit, ces deux faiblesses ou lacunes dans l’analyse effectuée en première instance ne concernent qu’indirectement le problème central soulevé par le recours de l’intimée. En l’espèce, il fallait décider si la testatrice par l’article IV du Testament avait bel et bien voulu créer une substitution en faveur de certains des appelants.
Cette question d’interprétation en est une de fait, livrée à l’appréciation du juge du procès, et pour que la Cour réforme de telles conclusions, l’erreur invoquée doit être patente [2] . [ 15 ] Or, la preuve « extrinsèque » versée au dossier permettait de conclure dans le même sens que la juge de première instance. Il appert en effet que Diane Poirier eut de graves ennuis de santé pendant les quatre dernières années de sa vie (elle sera emportée à 57 ans et en novembre 2006 par une leucémie aigüe, selon le témoignage de sa sœur Rita Poirier).
Pendant cette période, elle partage sa vie avec Jacques Legault, un conjoint nettement plus âgé qu’elle puisqu’une quinzaine d’années les séparent.
Il est vraisemblable, dans ce contexte, qu’exprimant ses dernières volontés à la notaire le 6 juillet 2004, elle ait été préoccupée par la possibilité que Jacques Legault décède avant elle, auquel cas elle préférait que sa succession soit dévolue à son frère et à sa sœur. [ 16 ] Vu l’ambiguïté de l’article IV du Testament, vu le sens littéral de ses autres clauses (qui ne permet pas à lui seul de dissiper toute ambiguïté), et vu la preuve par ailleurs versée au dossier, on ne peut conclure ici que la conclusion de la juge sur les intentions de la testatrice est incompatible avec le Testament qu’il lui revenait d’interpréter. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
yves-marie morissette, J.C.A. nicholas kasirer, J.C.A. martin vauclair, J.C.A.
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