2014 QCCQ 9570, 2014 QCCQ 9570
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tourigny 2014 QCCQ 9570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-017554-140 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ÉRIC TOURIGNY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir immobilisé son véhicule à un feu rouge contrairement à l’article 359 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction du policier. (pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants.
Le 26 octobre 2013, à 11h15, le policier est stationné en surveillance chez « Cuisine BF », au 401 Pie X, à l’intersection de la Route 116. Il voit un VUS gris arriver sur la Route 116, d’ouest en est, en direction de Victoriaville. [ 4 ] Le feu de circulation est passé au rouge lorsque le véhicule du défendeur traverse l’intersection. Le policier n’a jamais vu le VUS ralentir au feu jaune. [ 5 ] Le policier note au constat qu’un panneau indicateur avancé indiquant la mention «Préparez-vous à arrêter» avec des feux jaunes clignotants est installé en bordure de la Route 116 à environ 220 mètres de l’intersection.
Les feux clignotants sont en opération et arrêtent de fonctionner lorsque le feu de circulation passe au vert. [ 6 ] Le policier note également qu’il fait clair, qu’il pleut et que la chaussée est mouillée. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] Le défendeur soutient qu’il circulait sur la Route 116, en direction de Victoriaville, à la vitesse légale de 90 km/h. Il a bien vu le panneau indicateur avancé mais n’a pas remarqué les feux jaunes clignotants à cause de l’éblouissement du soleil. [ 8 ] Le feu de circulation est passé au jaune alors qu’il arrivait tout près de l’intersection.
Il a jugé plus prudent de continuer son chemin plutôt que de tenter d’immobiliser subitement son véhicule dans l’intersection vu la présence de véhicules situés en arrière de lui.
ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 9 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 10 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires. [ 11 ] Le constat établit que le défendeur n’a pas ralenti lorsqu’il a pénétré dans l’intersection et que le feu de circulation était rouge à ce moment.
Le défendeur soutient que le feu de circulation est passé au jaune lorsqu’il est entré dans l’intersection. [ 12 ] Le Tribunal doute cependant de la crédibilité du défendeur plus particulièrement lorsqu’il déclare qu’il n’a pas vu les feux clignotants parce qu’il avait été aveuglé par le soleil alors que le constat spécifie qu’il pleuvait et que la chaussée était mouillée.
[ 13 ] Le constat d’infraction a été émis et remis lors de l’infraction et le Tribunal ne peut concevoir que le policier ait pu commettre une erreur si grossière concernant la température. [ 14 ] La preuve a plutôt démontré que le policier situé à l’intersection a constaté personnellement que le feu était bien rouge lorsque le défendeur a traversé l’intersection sans avoir ralenti. [ 15 ] Le défendeur n’a pas soulevé de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 100 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAETAN RATTÉ, Juge de paix magistrat Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du poursuivant Éric Tourigny Défendeur Date d’audience : 9 septembre 2014
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