2010 QCCQ 12445, 2010 QCCQ 12445
Opinion
Protection de la jeunesse — 102366 2010 QCCQ 12445 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005097-078 DATE : 2010-12-14 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2003 Enfant-intimé Et C Mère-intimée Et D Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une requête en révision d'une ordonnance rendue 6 avril 2010, concernant la situation de X, né le […] 2003. [ 2 ] Par la même occasion, la Directrice saisit le Tribunal d'une requête en révision pour ses demi-sœurs Y, née le […] 2000, Z, née le […] 2004 et pour ses demi-frères, A et B, des jumeaux, nés le […] 2008. [ 3 ] La décision rendue le 6 avril prévoyait l'hébergement des cinq enfants en famille d'accueil pour une durée d'une année avec en plus, une série de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La Directrice présente une requête en révision.
Elle soumet essentiellement que la mère n'actualise pas sa démarche en lien avec
son problème de toxicomanie, qu'elle ne se présente pas aux visites avec les enfants et que ceci a un impact négatif sur les plus vieux puisqu'ils se sentent trahis, que lors des contacts téléphoniques elle tient parfois un discours inapproprié et qu'elle ne fait pas rapport tel qu'ordonné. La Directrice allègue également que la mère, après lui avoir affirmé qu'elle était enceinte de jumelles au mois d'avril, a manqué de transparence et a menti sur la façon dont elle a fait une fausse couche. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de prolonger la mesure d'hébergement des enfants pour une année, en prévoyant d'une
part le maintien des contacts mère/enfant à une fréquence déterminée d'une fois par mois, supervisés par une tierce personne seulement si la mère confirme sa présence et, d'autre part, la suspension des contacts téléphoniques.
La Directrice demande également le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale de la mère et désire que le Tribunal l'autorise à signer les autorisations de signatures concernant les soins de santé, scolaires, parascolaires, loisirs, voyages et passeport. [ 6 ] Elle recommande également que les contacts entre Y et son père, monsieur E, s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne et selon le désir de l'enfant et que les contacts entre Z et son père, monsieur F, soient suspendus.
Quant aux contacts entre X et son père, monsieur D, rappelons qu'ils sont interdits depuis l'ordonnance du 6 avril 2010. Les jumeaux n'ont pas de père déclaré au certificat de naissance. [ 7 ] Elle demande enfin, dans tous les cas, que le Tribunal prenne acte qu'un retour des enfants dans le milieu familial soit exclu.
La Directrice a l'intention d'élaborer, pour chacun d'eux, un projet de vie alternatif à l'extérieur du domicile de la mère et elle demande de prolonger le placement en famille d'accueil afin de permettre cette élaboration. [ 8 ] Avec l'accord de ses collègues, la Directrice procède à une enquête commune pour les cinq enfants. [ 9 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice pour chacun des enfants mais n'est pas d'accord avec la proposition voulant que le Tribunal prenne acte de l'intention de la Directrice d'élaborer un projet de vie à l'extérieur du milieu familial. [ 10 ] Monsieur E, père de Y, a reçu signification de la requête le 13 septembre.
Malgré l'intention manifestée à l'intervenante en regard de sa présence au Tribunal, il fait défaut. [ 11 ] Monsieur F n'est pas impliqué dans la vie de Z. Les recherches effectuées par l'entremise de l'aide sociale n'ont pas permis de le localiser. Un message vocal a été laissé au dernier numéro connu mais il n'a pas retourné d'appel. Considérant la situation et les démarches effectuées, le Tribunal dispense la Directrice de signification. [ 12 ] Monsieur D est représenté par procureur.
Il s'est retiré de la vie de l'enfant et les conclusions recherchées ne sont pas contestées. [ 13 ] La procureure représentant tous les enfants demande qu'une ordonnance de placement à majorité soit rendue pour Y et Z puisque les délais prévus à l'article 91.1 sont atteints. Elle est d'accord avec les conclusions recherchées pour X car il mentionne vouloir ultérieurement retourner chez sa mère et d'accord pour les jumeaux. Dans tous les cas, elle s'oppose à ce que le Tribunal prenne acte des intentions de la Directrice eu égard aux projets de vie.
Elle nomme aussi l'importance de maintenir les contacts entre la fratrie. [ 14 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 (en liasse pour chacun des enfants): Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 2] et [l’intervenante 3] daté du 4 novembre 2010; ▪ D-3 (en liasse pour chacun des enfants) : Document intitulé
Annexe 1 : Visites C ainsi que
Annexe 2 : Visites/téléphones/rencontres C; ▪ D-4 (en liasse pour chacun des enfants):
Annexe 3 : Présence de la mère aux visites, appels téléphoniques et rencontres; ▪ D-5 (en liasse pour chacun des enfants):
Annexe 4 : Historique des milieux de vie concernant chacun des enfants. [ 15 ] LA PREUVE DE LA DIRECTRICE . [ 16 ] L'évolution de la situation depuis la décision du 6 avril 2010. [ 17 ] Le 6 avril 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des jumeaux, A et B, compromis.
L'enquête commune permet également de déclarer que la sécurité et le développement des autres enfants, Y, X et Z sont toujours compromis. [ 18 ] Tenant compte du mode de vie de la mère, de sa consommation, de son incapacité à encadrer les enfants, de son incapacité à tenir un logement propre et tenant compte du fait que les enfants plus âgés sont souffrants, très mécontents et agissants, une ordonnance de placement en famille d'accueil à l'égard de tous les enfants est rendue pour une période d'une année. [ 19 ] En juillet 2010, la Directrice dépose une requête pour mesures provisoires.
Elle soutient que la mère a fourni des versions contradictoires quant à sa nouvelle grossesse et la fausse couche qui s'en est suivie. Elle soutient que la mère ne s'est pas présentée aux visites avec ses enfants depuis le mois de mars, qu'elle n'a pas de domicile fixe, qu'elle tient des propos inappropriés lorsqu'elle communique par téléphone avec les enfants et que ces derniers se sentent trahis par leur mère.
La mère n'actualise aucune démarche pour son problème de toxicomanie et ne s'entend pas avec la Directrice pour la fréquence des contacts. [ 20 ] Le 20 juillet, le Tribunal ordonne le maintien des mesures imposées le 6 avril 2010 et l'audition de la requête est prévue pour
le mois de novembre. [ 21 ] La déclaration de compromission en ce qui concerne les trois premiers enfants, Y, X et Z, est prononcée le 9 juin 2008 et pour les jumeaux le 6 avril 2010. Depuis 2008, des mesures sont appliquées pour aider et soutenir la mère en vue de faire cesser la situation de compromission. [ 22 ]
Malgré les ressources mises en place, les enfants ont vécu énormément d'instabilité affective et résidentielle étant, chacun leur tour, placés et déplacés en raison du mode de vie et des choix de la mère. Les annexes D-4 illustrent très bien la situation. [ 23 ] La situation de la mère. [ 24 ] Avant de faire état de l'évolution de la mère depuis la dernière décision, rappelons que son vécu personnel a été très difficile. Longtemps hébergée en famille d'accueil, elle fait ensuite un séjour de deux ans en centre de réadaptation. Fréquentant les clubs à 15 ans, elle consomme et travaille comme danseuse à 16 ans.
Enceinte de Y à 17 ans, elle cesse temporairement sa consommation. Elle a maintenant cinq enfants. [ 25 ] Afin de faire le bilan de la situation, pour établir le plan d'intervention et déterminer le calendrier de visites avec les enfants, la Directrice, par l'entremise de sa déléguée, communique avec la mère dès le lendemain de la décision rendue le 6 avril 2010. La mère refuse et mentionne qu'elle entend aller en thérapie le lendemain, ce qu'elle ne fait pas. [ 26 ] Le 19 mai 2010, la mère informe la déléguée qu'elle a intégré [l’organisme A].
Un calendrier pour des contacts téléphoniques supervisés est alors prévu et une rencontre, pour discuter du calendrier des contacts et faire le plan d'intervention, est prévue pour le 3 juin 2010. La mère quitte la ressource après trois jours et ne se présente pas à la rencontre du 3 juin. [ 27 ] En raison de sa consommation excessive, la mère fait une fausse couche, en accouchant prématurément de jumelles, le 2 juin 2010.
En aucun temps la mère n'aura été transparente quant à cette grossesse. [ 28 ] Entre les mois de février et juin 2010, elle fréquente G. [ 29 ] La mère, qui a longtemps exprimé l'intention de participer à une thérapie, ne le fait jamais. La déception des enfants est grandissante. [ 30 ] La mère refuse de se mobiliser pour les visites avec les enfants et ne maintient pas les contacts téléphoniques prévus. [ 31 ] La grand-mère maternelle et son conjoint, madame H et monsieur I, ont longtemps aidé la mère. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de ne plus la supporter.
Rencontrés par l'intervenante, ils manifestent le désir de prendre Z. Devant ce fait, l'intervenante demande qu'ils réfléchissent d'autant plus, comme il a été établi dans les jugements précédents, que X a vécu avec eux pendant 16 mois.
Il n'y a pas eu de suite et le Tribunal n'a pas entendu les grands-parents. [ 32 ] Tenant compte du fait que la mère ne s'est pas présentée aux visites avec les enfants depuis le 16 mars et qu'elle ne s'est présentée qu'à deux rencontres avec la déléguée entre 6 avril et le 20 juillet 2010, une requête afin de faire diminuer la fréquence des contacts mère/enfants est soumise au Tribunal le 20 juillet 2010. [ 33 ] Suite à cette audience, la fréquence des contacts a été établie à une visite aux trois semaines ainsi qu'un contact téléphonique par semaine, le tout désormais supervisé par tierce personne.
Advenant que la mère se présente de façon régulière durant les trois premières semaines, elle pourra bénéficier de rencontres plus fréquentes, allant même au rétablissement d'une visite aux deux semaines. [ 34 ] Depuis cette date, la preuve révèle que: è Entre le 12 février (moment du placement) et le 20 octobre 2010 la mère a vu ses enfants qu'une seule fois, soit le 16 mars. è La mère a bénéficié d'un contact additionnel avec Y, le 4 août. Cette rencontre s'est bien déroulée: è Le contact mère/enfants du 20 octobre 2010 se déroule assez bien.
La mère apporte du bricolage mais l'on observe qu'elle a de la difficulté à gérer tous les enfants; è La mère ne participe pratiquement pas aux rencontres avec les intervenantes; è Depuis le placement des enfants, la mère se désintéresse. Elle ne vient pas les voir, ne prend pas de leurs nouvelles et les appelle très peu. Lors des appels téléphoniques, elle ne sait pas quoi dire aux enfants ( pièces D-3 et D-4); è
Malgré ses propos, la mère n'entreprend aucune démarche pour régler son problème de consommation. Elle fait des promesses qu'elle ne tient pas et consomme de façon abusive; è La mère s'allie à des pairs délinquants; è La mère s'adonne à des drogues dures; è La mère pratique la prostitution pour payer sa consommation; è Le copain de la mère, J, est un consommateur. Les enfants ont clairement exprimé qu'ils n'aimaient pas cette personne; è La mère n'a pas fait le nécessaire pour obtenir sa carte d'assurance-maladie; è La mère a réagi lorsqu'elle a appris que les enfants pouvaient appeler leur mère d'accueil maman .
[ 35 ] Selon le témoignage de madame [intervenante 2], intervenante au dossier depuis juin 2010, il est impossible de travailler en profondeur avec la mère. Aussitôt qu'il est question de sa vie personnelle, de son vécu, de sa relation avec les enfants, elle se ferme et se montre non disponible. Les objectifs ont pourtant été clairement identifiés et ce, depuis longtemps: la mère doit entreprendre une démarche pour régler son problème de toxicomanie, elle doit améliorer ses habiletés parentales et apprendre comment intervenir avec les enfants.
La mère réplique que la Direction de la protection de la jeunesse est là pour s'occuper des enfants et non pas d'elle. [ 36 ] La situation de Y et de son père, monsieur E . [ 37 ] Suite à l'audition du 6 avril, le père a manifesté l'intention de se retirer de la vie de l'enfant car il n'était pas d'accord avec les mesures ordonnées. [ 38 ] Y est âgée de 10 ans. C'est une enfant qui a pris le rôle de « seconde maman » en maternant et en prenant soin de sa fratrie. Lorsqu'elle voit les jumeaux, elle les prend, les cajole et joue avec eux.
Lorsqu'elle est avec les plus vieux, elle s'inquiète et s'assure qu'ils n'oublient pas leur mère. Comme il est spécifié au rapport [1] : Elle veut contrôler tout le monde, rendre des services, faire plaisir, donner des objets et des cadeaux, mais par-dessus tout, elle veut que les membres de sa fratrie n'oublient pas leur mère. Elle leur demande s'ils pensent à maman et s'ils les aiment. Elle leur fait même le reproche d'appeler les mères d'accueil « maman » parce que ça fait de la peine à maman.
Y nous dira qu'elle doit absolument donner des choses à ses frères et sœur pour se sentir bien. [ 39 ] C'est une enfant qui s'est montrée difficile à son arrivée dans la famille d'accueil de madame K le 12 février 2010. Afin de contrer les effets d'une instabilité remarquable (D-5) madame K a su offrir, avec constance, un bon encadrement. Ces interventions ont permis à l'enfant de se recadrer et de reprendre graduellement son rôle d'enfant.
Aujourd'hui, elle se sent plus en sécurité, elle sait qu'il y aura quelqu'un à son retour de l'école et si parents d'accueil sortent pour quelques heures, elle demande des garanties. [ 40 ] C'est une enfant qui démontre certaines difficultés à l'école. Elle doit reprendre sa quatrième année et une évaluation est actuellement en cours afin de vérifier une possibilité de trouble d'attention. Elle est consciente de ses difficultés. [ 41 ] C'est une enfant qui exprime de la colère à l'endroit de sa mère et qui ne se gêne pas pour lui manifester sa déception.
Elle est consciente que sa mère se drogue et consciente qu'elle ne tient pas ses promesses de se faire soigner. Elle n'aime pas lui parler au téléphone car ceci lui fait de la peine et elle trouve cela pénible. [ 42 ] Le dernier contact avec son père a eu lieu le 5 mars 2010. [ 43 ] Sa procureure est d'avis que le milieu choisi par la Directrice répond bien aux besoins de l'enfant et que c'est pour cette raison qu'elle y fait graduellement son nid. Elle désire y demeurer « tout le temps », jusqu'à majorité, parce que ce milieu la rassure et les parents d'accueils sont prêts à accueillir l'enfant à long terme.
Elle désire toutefois maintenir des contacts réguliers avec sa fratrie et elle se soucie d'eux. [ 44 ] La mère, par l'entremise de son procureur, se déclare en accord avec le placement de sa fille jusqu'à majorité. [ 45 ] La situation de X et de son père biologique, monsieur D. [ 46 ] Depuis l'audition du 10 juin 2009, les contacts père/fils ont été suspendus. Monsieur ne s'est pas autrement manifesté et l'enfant verbalise que son père l'a abandonné, qu'il ne veut plus rien savoir. [ 47 ] X est aujourd'hui âgé de sept ans. Tout comme sa sœur, il a vécu beaucoup d'instabilité (D-5).
Après avoir été placé et déplacé et avoir vécu plusieurs mois chez sa grand-mère maternelle et son conjoint, il est placé en famille d'accueil le 12 février 2010. [ 48 ] Le 21 mai, il est confié à la famille L. Cette famille n'est pas une famille d'accueil dite de « permanence » mais elle est disponible pour garder l'enfant à long terme et lui offrir une stabilité.
Ses parents d'accueil l'aident au niveau de son hygiène (pipi au lit), l'encadrent en imposant des limites claires, favorisent son estime de soi en l'aidant à prendre la place qui lui revient, le soutiennent dans ses apprentissages scolaires et l'inscrivent à des activités sportives.
On se rappelle que c'est un jeune qui présentait des difficultés de langage ainsi que des difficultés avec l'imposition des règles. [ 49 ] Depuis septembre, l'on observe que l'enfant présente certaines difficultés à s'adapter aux changements, notamment la rentrée scolaire ainsi que l'arrivée et le départ de d'autres enfants dans la famille. [ 50 ] Il fréquente une classe kangourou en deuxième année. Il éprouve beaucoup de difficultés au niveau académique.
Là aussi on s'interroge sur la possibilité d'un trouble déficitaire de l'attention. [ 51 ] C'est un enfant qui se questionne beaucoup par rapport à sa mère et, comme sa sœur, il ne croit plus ses promesses. Il est conscient qu'il est placé à cause des difficultés de sa mère, que sa mère prend de la drogue, que son copain J en prend aussi et qu'elle doit se faire soigner. [ 52 ] Suite à la visite du mois d'octobre, il a réagi en faisant des crises de colère. Une intervention physique de la part de la mère d'accueil a été nécessaire afin d'éviter qu'il se blesse ou ne blesse les autres.
Il semble tester les limites des parents d'accueil pour s'assurer qu'ils ne l'abandonneront pas. Il s'attache à eux, les appelle, « maman ours » et « papa ours » et tel que mentionné au rapport, il oublie parfois le mot « ours »; X leur a d'ailleurs demandé s'ils pouvaient le garder longtemps. [ 53 ] La situation de Z. [ 54 ] Z vit en famille d'accueil depuis le 9 novembre 2007.
[ 55 ] Monsieur F est reconnu légalement mais il n'est pas le père biologique de l'enfant. [ 56 ] Notons que l'enfant a toujours considéré monsieur M comme étant son père. Celui-ci est décédé et l'enfant en a été informée. [ 57 ] Z est âgée de six ans. Placée le 12 février 2010 dans une famille d'accueil qui n'était disponible que pour quelques semaines, elle a été déplacée vers une famille disposée à en prendre soin à long terme, peu importe le plan élaboré par la Directrice (placement jusqu'à majorité, tutelle ou adoption).
Elle a intégré la famille d'accueil de mesdames N et O le 23 avril 2010. [ 58 ] C'est une petite qui souffrait d'énurésie lorsqu'elle est arrivée en famille d'accueil mais le problème se résorbe graduellement. L'on observe qu'elle s'échappe encore parfois après un téléphone de sa mère ou une rencontre avec sa fratrie. [ 59 ] C'est une petite qui fréquente la maternelle et qui s'est bien intégrée. Elle est décrite comme étant sympathique, souriante et curieuse. Elle apprend vite, elle est créative et a atteint tous les objectifs. [ 60 ] Entre le mois de mars 2010 et le 20 octobre 2010, elle n'a pas vu sa mère.
À la rencontre du 20 octobre, elle demeure d'abord figée puis, lorsque sa mère s'adresse à elle et lui demande un bec, elle éclate en sanglots. Après la visite, elle démontre des réactions et son sommeil est perturbé. Notons que lors des contacts téléphoniques, elle vérifie auprès de sa mère si elle s'est fait soigner. La réponse est toujours la même. [ 61 ] La preuve révèle qu'elle s'est rapidement attachée à ses mères d'accueil. À plus d'une occasion, elle a verbalisé vouloir demeurer auprès d'elles et vouloir se faire adopter.
Elle a affirmé aimer ses mères d'accueil gros comme le ciel et sa mère gros comme la cour. [ 62 ] La situation des jumeaux, B et A. [ 63 ] Les jumeaux sont âgés de 22 mois. Ils ont présenté plusieurs problèmes de santé durant leur première année de vie et ont dû être hospitalisés à maintes reprises. [ 64 ] Afin d'éviter trop de déplacements, ils ont été confiés à une famille d'accueil de permanence le 28 avril 2010 et la mère en est avisée.
Cette famille est prête à s'occuper des enfants, peu importe le type de projet de vie qui sera élaboré (placement à majorité, tutelle ou adoption). [ 65 ] À leur arrivée en famille d'accueil, les bébés réagissaient et démontraient beaucoup d'insécurité. Aujourd'hui, cela va mieux mais l'on observe toujours des problèmes avec la nourriture [2] . Au début dans la famille d'accueil, la période des repas demeure difficile. Les bébés réagissent comme s'ils étaient affamés. Ils ne savent pas manger. B met trop de nourriture dans sa bouche. Ils pleurent s'ils ne sont pas nourris en même temps.
A refuse d'aller au sol et d'explorer. Il fait une crise dès qu'on lui dit « non », se lance au sol et est inconsolable. B a de la difficulté à écouter les consignes et recherche l'attention de l'adulte. [ 66 ] Le contact avec la fratrie est bon. Les plus vieux démontrent beaucoup de gestes d'affection à leurs égards et ils sont attachés les uns aux autres. Ils n'ont développé aucun lien affectif avec la mère. [ 67 ] Lors d'une visite de la fratrie le 10 juin, avec la mère d'accueil, l'on observe que les jumeaux sont souriants, qu'ils explorent mais reviennent régulièrement vers elle.
À l'occasion d'une autre visite avec la fratrie, l'on remarque qu'à l'arrivée des parents d'accueil, les jumeaux se dirigent rapidement vers eux et demandent à se faire prendre. [ 68 ] À la suite des visites, l'on observe les réactions suivantes: [3] À la suite de ces visites, la famille d'accueil note que B pique une crise chaque fois qu'il va dans sa bassinette. Son sommeil est difficile et il peut parfois crier pendant plus de deux heures, ce qui dérange son frère. B est celui qui recherche le plus d'attention. B aime beaucoup la musique.
Pour A, c'est plus difficile au moment des repas, il continue toujours à en redemander, il n'a pas de fond. Les enfants ne peuvent attendre, n'acceptent pas les délais. B évite le regard de l'adulte et est plus insécure que son frère alors qu'A se montre plus chaleureux. Au mois d'août, B se montre un peu plus agressif, il met ses mains autour du cou de A et il frappe le chien dès qu'on a le dos tourné. Lors de la rencontre avec la fratrie, le 8 septembre 2010, B chigne quand la mère d'accueil quitte. Après quelques secondes, il se dirige vers les jeux. Y s'occupe beaucoup des jumeaux.
Elle prend B: « Viens me dire que tu m'aimes ». Par la suite, elle prend A: « Est-ce que tu m'aimes? ». A fait oui de la tête. « Est-ce que tu penses que maman t'aime? ». Il fait oui de la tête. A fait des bye bye et envoie des bisous. [ 69 ] Au plan développemental, les enfants présentent un peu de retard au niveau du langage mais ils évoluent graduellement et semblent rattraper leur retard. Ils fréquentent depuis peu un Centre de la petite enfance et ils se sont bien intégrés. [ 70 ] Entre le 16 mars 2010 et le 20 octobre, la mère n'a pas vu les jumeaux.
Elle admet que le lien qui les unit n'est pas le même qu'avec celui des autres enfants. [ 71 ] Le Comité décisionnel plan de vie ne s'est pas encore penché sur la situation des jumeaux mais l'adoption sera sans doute envisagée. [ 72 ] Au niveau des conclusions, rappelons que la mère se déclare en accord avec le maintien des contacts une fois par mois ainsi qu'avec la suspension des contacts téléphoniques. Elle accepte également le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. [ 73 ] Les questions en litige.
[ 74 ] La procureure représentant la Directrice propose que les ordonnances de placement en famille d'accueil soient prolongées pour les cinq enfants pour une durée d'une année. Elle souhaite que le Tribunal prenne acte de l'intention de la Directrice de mettre en place un projet de vie à l'extérieur du domicile familial. [ 75 ] La procureure représentant les enfants propose plutôt qu'une ordonnance de placement assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie soit rendue pour deux des enfants puisque les délais maximaux prévus à l'article 91.1 de la Loi sont expirés.
Elle s'oppose à ce que le Tribunal prenne acte des intentions de la Directrice puisque les critères nécessaires à un placement à long terme sont établis. Les délais sont expirés. La Directrice a déjà choisi une famille d'accueil pour les enfants, ces familles sont disponibles pour les accueillir à long terme et les enfants se sont attachés à leurs parents d'accueil.
Considérant ces faits, elle demande également que le Tribunal précise que les enfants Y et Z devront demeurer dans la famille d'accueil choisie par la Directrice. [ 76 ] L'ANALYSE. [ 77 ] Comme il est question d'hébergement, il peut être utile de rappeler que les difficultés de la mère ne sont pas récentes. Afin d'illustrer la récurrence de ses problèmes et l'impact de son mode de vie sur les enfants, il est nécessaire d'évoquer que la mère présente, dès 2007, de sérieux problèmes de consommation. Elle doit travailler comme escorte pour payer sa consommation de cocaïne. [ 78 ]
Malgré certaines initiatives, elle ne réussit pas à s'impliquer suffisamment pour compléter une thérapie. Elle intègre un centre de désintoxication mais elle rechute durant son séjour et contrevient aux règles en consommant à cet endroit. Durant cette période (entre les mois de mai et novembre 2007) les enfants sont déplacés à maintes reprises, étant parfois avec leur mère au centre de désintoxication, parfois en famille d'accueil pour Y et Z et parfois avec leur père respectif pour Y et X. [ 79 ] Lors de l'audition sur la requête en protection, la mère n'a pas de logement.
Elle vit dans un motel avec un ami qui la soutient émotivement et financièrement. Son conjoint, M, est en prison. Cet homme, que Z considérait comme son père, est décédé en septembre 2009 alors qu'il transportait de la drogue dans son estomac. [ 80 ] En raison de ses difficultés personnelles, les contacts entre la mère et ses enfants sont irréguliers. Elle possède de bonnes habiletés parentales mais se sent souvent fatiguée et dépassée par la situation.
Notons qu'elle est médicamentée pour un problème d'agressivité. [ 81 ] La mère, qui détient certaines habiletés parentales, ne visite pas les enfants de façon régulière. Elle ne donne pas suite à ses engagements ni à ses promesses. Ceci insécurise les enfants. [ 82 ] Suite à l'enquête tenue le 9 juin 2008, la sécurité et le développement des trois enfants sont déclarés compromis.
Une mesure d'hébergement en famille d'accueil pour une durée de six mois est rendue pour Y et Z et l'enfant X est confié à sa grand-mère maternelle. [ 83 ] Le 20 janvier 2009, au moment de la révision, la preuve révèle que la mère n'a fait aucune démarche concrète pour traiter son problème de consommation. Elle affirme ne plus consommer et l'intervenante responsable du dossier semble la croire puisqu'elle entretient un discours plus centré sur les besoins des enfants et collabore avec la Directrice.
Elle se trouve un appartement qu'elle meuble avec l'aide de sa mère et du conjoint de celle-ci le 1 er décembre 2008 dans lequel elle peut accueillir les enfants. Le […] 2008, la mère accouche de jumeaux. [ 84 ] Il faut prévoir certains aménagements pour les visites car, avec les bébés qui requièrent beaucoup d'attention, il est difficile pour la mère d'accueillir tous les enfants la même fin de semaine. [ 85 ] La mère commence à réaliser que son mode de vie a des effets sur les enfants.
Elle reconnaît son incapacité à répondre à leurs besoins de base pour le moment mais elle désire faire la preuve qu'elle pourra les récupérer à court terme. Elle présente des capacités parentales intéressantes, elle fait preuve d'une sensibilité parentale mais ses difficultés personnelles sont si importantes qu'elles l'empêchent de jouer son rôle de parent. Elle est consciente de l'urgence de la situation.
En raison des faits soumis, les enfants sont maintenus en famille d'accueil. [ 86 ] Le 10 juin 2009, après avoir constaté que la mère s'est mobilisée et qu'elle a sérieusement entrepris de mettre fin à ses difficultés personnelles, le Tribunal accepte que les enfants réintègrent le milieu familial à compter du 30 juin. Elle bénéficie d'un important soutien dans la communauté, collabore avec la Directrice. Quelques semaines après l'intégration des enfants, elle présente déjà des difficultés et arrive difficilement à mettre des limites et un encadrement aux enfants.
Malgré les aménagements et les ressources déployées, elle n'arrive pas à s'organiser. [ 87 ] La mère a un nouvel amoureux ce qui vient diminuer sa disponibilité pour les enfants. Elle sort la nuit et ceci insécurise les enfants. Incapable de se centrer sur ses difficultés, elle rechute au niveau de sa consommation de « crack », consomme parfois de façon abusive et reconnaît avoir perdu le contrôle.
De plus, l'assistance qu'elle avait des grands-parents s'effrite car ils n'acceptent pas son mode de vie. [ 88 ] Vu les faits, une nouvelle ordonnance de placement en famille d'accueil pour tous les enfants est rendue le 15 février 2010. [ 89 ] La mère consomme à un rythme effréné et affirme à l'intervenante qu'elle doit « geler ses émotions ». Entre le 11 février 2010 et le 24 mars, il n'y a qu'une seule visite avec les enfants car la mère est incapable de se mobiliser.
Notons que son conjoint du moment, le dénommé J, est également un consommateur de drogues. [ 90 ] Les actions de la mère ont contribué à rendre les enfants vulnérables et inquiets et ses choix ont augmenté leur insécurité. Elle demeure centrée sur ses besoins et reporte toujours à plus tard les changements qu'elle doit entreprendre. Elle ne collabore pas avec les services. [ 91 ] L'ANALYSE.
[ 92 ] Les articles de loi applicables et l'interprétation de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 93 ] Pour fins de commodité, le Tribunal reprend les dispositions applicables à l'analyse de la situation. [ 94 ]
L'article 3 de la Loi [4] énonce que toutes les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 95 ]
L'article 4 de la loi se lit ainsi: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial . Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie , la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales .
Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . » ( nos soulignements ) [ 96 ]
L'article 57 stipule que:
Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel retour n'est pas possible, le directeur doit s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 97 ] Et l 'article 91 de la Loi se lit ainsi: . 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder , selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Durée d'autres mesures.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. Continuité des soins.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa , lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant,
appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . Retour imminent dans le milieu familial. Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus . Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (nos soulignements) [ 98 ] Nombreux sont les tribunaux qui ont eu à se pencher sur la portée de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Comme la Cour d'appel a récemment rendu un jugement en la matière, et qu'elle fait référence à une panoplie de jugements antérieurs [5] , il y a lieu d'examiner attentivement son analyse. [ 99 ] C'est dans un jugement rendu le 27 octobre dernier [6] que la Cour d'appel, siégeant en appel d'une décision rendue par la Cour supérieure le 11 novembre 2009, ayant rejeté l'appel d'un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a eu à se pencher sur l'importante question de l'interprétation de l'article 91.1 de la Loi et sur l'étendue de l'obligation faite au Tribunal, de rendre des ordonnances qui tendent à assurer des mesures permanentes, lorsque les conditions qui y sont prévues sont atteintes. [ 100 ] Soulignons que la juge de première instance, madame la juge Gosselin avait refusé la demande de placement en famille d'accueil jusqu'à majorité présentée par la Direction de la protection de la jeunesse dans le cas de deux enfants et plutôt décidé d'imposer un période d'hébergement de huit mois afin que la DPJ puisse concevoir un projet de vie permanent adapté aux besoins particuliers de chaque enfant.
Rappelons que l'un des enfants était placé dans une famille d'accueil désignée depuis environ 50 jours et l'autre depuis plus de deux mois [ 101 ] Après avoir fait une revue de la jurisprudence et considéré les débats parlementaires, madame la juge Gosselin avait conclu qu'il fallait d'abord, avant de placer un enfant à majorité, établir que les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu familial étaient irréalistes, notamment lorsque les carences présentées par les parents étaient à toutes fins irréversibles, puis que l'enfant était capable de se développer sainement à tous les points de vue et à long terme dans la famille choisie par la Directrice. [ 102 ] Aux fins d'analyser la question, madame Gosselin s'est également référée aux propos tenus par notre collègue le juge Normand Bonin lorsqu'il résume les conditions nécessaires à une ordonnance de placement jusqu'à majorité.
Sa position est notée au jugement de la Cour d'appel [7] : [10] L’interprétation et l’application faites par la juge Gosselin des dispositions de la Loi sont conformes à la jurisprudence constante développée par la Cour du Québec en matière de placement d’un enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. À cet égard, la juge Gosselin a cité l’extrait suivant d’un jugement du juge Normand Bonin, qui résume les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à la majorité d’un enfant : Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités.
L’existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. cette mesure s’impose à
titre de solution ultime de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l’enfant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constate reliée aux problématiques et besoins de l’enfant. 2. les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu naturel sont presque nulles et très difficilement évaluables. Les cir- constances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l’inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3. l’enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d’accueil. À cet égard, peuvent être considérés :
a) l’âge de l’enfant en regard de sa compréhension et son adhésion à la mesure, de telle façon que l’enfant ne vive pas de conflit de loyauté à l’égard de ses parents naturels et qu’il puisse, s’il y a lieu, préserver les liens établis à leur égard.
b) la durée de cohabitation au sein de la famille d'accueil, l’implication et la stabilité de celle-ci permettant raisonnablement de conclure à la probabilité marquée que l’enfant ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cours de placement.
c) L’adhésion en toute connaissance de cause des parents, voire leur support [8] .
[ 103 ] Considérant que la Directrice n'avait pas fait la preuve de cette deuxième condition, la juge Gosselin a rejeté les conclusions recherchées et ordonner une mesure plus courte afin que celle-ci dépose un projet plus précis. [ 104 ] Les juges de la Cour d'appel énoncent que l'interprétation et l'application des dispositions de la Loi faites par madame la juge Gosselin sont conformes à la jurisprudence développée par la Cour du Québec en matière de placement d'un enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 105 ] L'appel interjeté par la Directrice devant la Cour supérieure a été rejeté par madame la juge La Rosa. [ 106 ] Rappelons que dans la cause sous étude devant la Cour d'appel, la Directrice plaidait qu'à défaut d'applicabilité des trois exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi , soit:
(1) Lorsque le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme;
(2) Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige;
(3) Pour des motifs sérieux notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus; la Loi impose au Tribunal, lorsque les dates butoirs sont arrivées, l'obligation de prononcer une ordonnance de placement de l'enfant jusqu'à majorité car elle stipule que « le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente ». [ 107 ] Après avoir fait référence à l'
article 41.1 de la Loi d'interprétation [9] qui mentionne que les dispositions d'une loi s'interfèrent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune les sens qui résulte de l'ensemble, et référé à la doctrine, après avoir considéré l'économie générale de la
Loi sur la protection de la jeunesse , notamment les articles 2 et 3 de la Loi, l'honorable Guy Gagnon conclut que « C'est à la lumière de ce contexte général que doit s'interpréter l'article 91.1 de la Loi. » [10] [ 108 ] Il est aussi pertinent de souligner, comme l'a fait l'honorable juge Guy Gagnon dans ses motifs, l'intention du législateur lors de la présentation du projet de loi [11] : [70] L'intention du législateur apparaît des propos de la ministre tenus lors de la Commission parlementaire des affaires sociales le 5 juin 2006 : […] c'est le nœud, l'article 22, l'article 52 sont le nœud en fait important de ce projet de loi là.
Si le gouvernement a choisi d'introduire des durées maximales de placement, c'est que le gouvernement souhaite mettre fin à ces nombreux allers-retours que les enfants vivent, les enfants qui sont sous la protection de la jeunesse, que les enfants vivent régulièrement. […] Ce qu'on souhaite faire avec l'adoption, si les parlementaires le souhaitent, c'est vraiment donner de la stabilité aux enfants, leur donner la possibilité de vivre une vie plus normale, une vie qui va leur permettre de s'attacher, d'aller à l'école, d'avoir... j'utilise le mot « stabilité » parce que c'est le mot qui est le plus important à mon avis, puis « stabilité », ça veut dire aussi... il faut coller à ça toute la question de la compromission au niveau du développement de l'enfant. […] Ce n'est pas le choix que nous avons fait, nous avons fait le choix d'aider les parents, de les accompagner à mieux exercer leur capacité parentale, mais, dans les circonstances où il y a impossibilité, nous croyons que l'enfant a le droit d'avoir un projet de vie permanent, qui sera évidemment déterminé ou ordonné par le Tribunal de la jeunesse. [12] [ 109 ] Les tribunaux se sont fréquemment penchés sur l'interprétation à donner à l'article 91.1.
Après avoir fait référence auxdits jugements, l'honorable juge Thibault écrit [13] : [21] ...
Il se dégage maintenant un très large consensus selon lequel les juges examinent la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l'article 91.1 de la Loi, toute mesure d'hébergement y compris une mesure visant son placement à majorité. [22] À mon avis, l’application d’une mesure comme le placement d’un enfant jusqu’à sa majorité du seul fait de l’expiration du délai mentionné à l’article 91.1 de la Loi , sans examiner sa situation particulière et sans vérifier si le projet de vie qu’on lui destine satisfait ses besoins, est contraire à la lettre de la Loi et à l’esprit qui a animé la réforme de 2006. [ 110 ] Pour sa part, l'honorable juge Gagnon écrit [14] : [71] La lecture de certains jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec laisse voir que, dans l'ensemble, les tribunaux sont réfractaires à interpréter l'article 91.1 de la Loi comme signifiant qu'une fois la période maximale de placement provisoire atteinte, le tribunal perd son pouvoir d'apprécier la situation de l'enfant [15] .
Au cas contraire, sa discrétion se limiterait à sanctionner l'effet juridique de l'écoulement du temps avec comme seule conclusion possible l'ordonnance de mesures permanentes, opinion généralement rejetée par la jurisprudence. [ 111 ] Poursuivant sa réflexion quant à l'étendue du pouvoir judiciaire et de l'obligation faite au juge de rendre des ordonnances qui tendent à assurer des mesures permanentes, lorsque les conditions prévues à la loi sont satisfaites, l'honorable juge Guy Gagnon refuse toute forme d'automatisme.
Un juge ne peut rendre, de façon aveugle, une mesure à long terme par le simple écoulement du temps. Il doit faire une analyse personnalisée de la situation, considérer l'intérêt de l'enfant et vérifier si la mesure proposée s'inscrit dans un objectif de continuité et de stabilité [16] .
[87] Bref, la Loi interdit en principe au tribunal de rendre des ordonnances d'hébergement à portée provisoire une fois atteints les délais fixés au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi que ces mesures soient le résultat d'ordonnances antérieures ou de mesures volontaires. […] [89] La Loi ne prévoit cependant aucune forme d'automatisme qui oblige le tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits. Le rôle du tribunal demeure entier.
Il ne peut se résumer à sanctionner simplement l'écoulement du temps sans égard à l'intérêt de l'enfant. […] [93] … Le caractère d'une ordonnance ne doit pas être confondu avec sa finalité. Il faut à cette fin donner un sens pratique au mot « tendre » en fonction de l'économie générale de la Loi. [94] … Toute forme d'automatisme nie la pleine reconnaissance du principe conféré par l'article 3 de la Loi. En effet, une telle interprétation est de nature à priver le tribunal de sa capacité d'apprécier la situation de l'enfant selon son intérêt.
Je ne peux donc concevoir que l'article 91.1 de la Loi échappe au principe selon lequel toute décision prise sous son empire doit l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits [17] . [95] C'est d'ailleurs par le biais du quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi que la rigueur de l'obligation faite au tribunal est tempérée.
Par cette disposition, le tribunal conserve un certain pouvoir discrétionnaire, lequel est balisé par les conditions qui y sont mentionnées. […] [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [ 112 ] Sa collègue, l'honorable juge Thibault s'exprime ainsi [18] : [22] À mon avis, l’application d’une mesure comme le placement d’un enfant jusqu’à sa majorité du seul fait de l’expiration du délai mentionné à l’article 91.1 de la Loi, sans examiner sa situation particulière et sans vérifier si le projet de vie qu’on lui destine satisfait ses besoins, est contraire à la lettre de la Loi et à l’esprit qui a animé la réforme de 2006. [ 113 ] Puisque la notion de projet de vie n'est pas définie dans la Loi , l'honorable juge Gagnon réfère au document publié par l'Association des Centres jeunesse du Québec pour interpréter cette notion [19] : [100] … Disons simplement qu'un projet de vie en est un qui permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable.
Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. [101] Dans un document publié par l'Association des centres jeunesse du Québec intitulé Cadre de références, un projet de vie, des racines pour la vie , la question du projet de vie est abordée en ces termes : Autrement dit, l'important est de permettre à l'enfant de jouir de sécurité, de stabilité ainsi que des liens affectifs nécessaires à son développement, qu'il s'agisse de tutelle, d'hébergement jusqu'à la majorité dans une famille d'accueil ou dans une ressource offrant des services spécifiques, d'adoption, du placement chez une personne significative ou d'un projet de vie axé sur l'autonomie.
Chaque projet de vie possède ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Il est donc possible que, pour répondre aux besoins de l'enfant, plusieurs types de projet de vie s'offrent. En pareil cas, il faut opter pour le projet de vie le plus approprié à ses besoins et qui lui assure un maximum de stabilité et de permanence.
Le critère ultime demeure l'intérêt de l'enfant. [20] [ 114 ] De plus, bien que le choix et la désignation de la famille d'accueil appartiennent à la Directrice, il appartient aux tribunaux de vérifier et remédier à toute situation problématique si le suivi de dossier s'avère inadéquat. Référant à son collègue le juge Rochon, le juge Gagnon reprend ses propos [21] : [102] Cela dit, le choix des familles d'accueil relève du rôle administratif du D.P.J.
Mon collègue, le juge Rochon, tranche ce débat, s'il en est, ainsi : [29] […] Les balises sont précises : le choix et la désignation de l'établissement, qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d'accueil, reviennent exclusivement à la D.P.J. [22] [ 115 ] Il conclut que si le Tribunal a la preuve que les conditions gagnantes pour un projet de vie durable sont présentes, il doit rendre une ordonnance qui assure à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente.
Si le projet de vie n'est pas suffisamment élaboré, la Loi autorise le Tribunal à passer outre aux délais prévus pour ordonner des mesures provisoires de manière à permettre à la DPJ de compléter et mettre en œuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la loi [23] . [104] Le respect des échéanciers prévus au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi est donc tributaire du poids de la preuve présentée par le D.P.J. au tribunal. S'il réunit les conditions gagnantes pour un projet de vie durable, le tribunal est tenu de s'en tenir au principe
voulant que son ordonnance doit tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente. Et, si le D.P.J. ne peut faire la preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré, le quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi autorise le tribunal, selon le cas, à passer outre aux délais prévus au premier alinéa.
Il peut alors ordonner des mesures temporaires de manière à permettre au D.P.J. de bénéficier de plus de temps pour mettre en oeuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la Loi. […] [116] Quitte à le redire, une fois atteints les délais prévus au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi, le tribunal doit en principe prononcer une ordonnance à portée permanente.
Comme personne ne peut prédire l'avenir [24] , les mots « tend à assurer » sont le reflet de cette incertitude et n'atténuent en rien la rigueur de l'obligation faite au tribunal. [ 116 ] À son avis, la juge Gosselin avait donc la latitude de rendre une ordonnance de huit mois. [ 117 ] Vu ces motifs, l'appel de la DPJ est rejeté. [ 118 ] Il appartient donc au juge de la Chambre de la jeunesse de procéder à l'analyse de la situation de façon sérieuse et méticuleuse. [ 119 ] L'analyse dans la situation de Y. [ 120 ] La preuve établit de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les motifs ayant conduit le Tribunal à ordonner la mesure d'hébergement en 2007 sont toujours présents. [ 121 ] En plus de la preuve soumise lors de la présente enquête, rappelons l'historique des différentes ordonnances: è L'enfant est placée en famille d'accueil suite à la présentation d'une requête pour hébergement obligatoire provisoire le 13 décembre 2007; è L'enquête en protection est reportée à plus d'une reprise, le statu quo des mesures est ordonné et l'enfant demeure en famille d'accueil; è L'enfant est placée en famille d'accueil pour une durée de six mois le 9 juin 2008; è L'enquête prévue au mois de décembre 2008 est reportée en raison des complications de grossesse de la mère.
Les mesures sont maintenues, l'enfant demeure en famille d'accueil mais les contacts avec la mère, sans supervision, sont permis; è L'enfant est maintenue en famille d'accueil suite à l'audition du 20 janvier 2009. La fin des mesures est prévue pour le 9 mai. Le 5 mai, l'on retient la date du 10 juin pour l'enquête; è L'enfant est confiée en famille d'accueil du 10 juin 2009 au 30 juin 2009. À cette date, elle pourra, tout comme son frère et sœur, réintégrer le domicile familial. La mère s'est mobilisée et désire s'occuper des enfants.
Diverses mesures sont ordonnées pour une période d'une année; è Suite à la présentation d'une requête pour hébergement obligatoire provisoire le 15 février 2010, l'enfant est de nouveau confiée famille d'accueil; è Le 6 avril 2010, suite à une requête en révision, une nouvelle ordonnance de placement en famille d'accueil est rendue pour une durée d'une année. è Le 20 juillet 2010, la Directrice présente une requête afin de modifier les modalités de contacts mère/enfant.
Les conclusions recherchées sont accueillies et l'ordonnance de placement rendue le 6 avril 2010 est maintenue. [ 122 ] À plus d'une occasion, tout au long du processus judiciaire, le Tribunal a eu l'occasion d'expliquer à la mère l'importance qu'elle se mobilise, en s'assurant à chaque fois qu'elle comprenne bien les enjeux et l'urgence de la situation. [ 123 ] Lorsqu'elle entreprend des changements qui semblent significatifs et qu'elle se reprend en main, le Tribunal lui fait confiance.
Considérant le filet de sécurité que représente l'implication des grands-parents et les services mis en place pour la mère, le Tribunal autorise une réintégration des enfants dans leur milieu familial. Cette mesure ne dure malheureusement que quelques mois puisque la mère se sent rapidement dépassée par la situation et qu'elle est incapable de répondre aux besoins de ses enfants. [ 124 ] Comme elle présente des difficultés personnelles importantes qui l'empêchent d'être disponible et attentive aux besoins des enfants, ils sont de nouveaux placés. [ 125 ] Depuis le placement, la mère se désintéresse.
Elle ne vient plus les voir, elle ne prend pas de nouvelles et ne les appelle pas ou peu. Elle ne se présente que très rarement aux visites avec l'intervenante et, lorsqu'elle le fait, elle n'est pas intéressée à travailler ses difficultés personnelles et parentales, elle consomme des drogues dures, elle s'adonne à la prostitution pour payer sa consommation, elle s'allie de nouveau à des pairs délinquants qui consomment et, malgré les promesses faites aux enfants, elle ne prend pas soin d'elle. Aujourd'hui, les trois aînés sont déçus.
Ils expriment leurs déceptions et leur colère. [ 126 ] Considérant l'intérêt des enfants, le Tribunal a, à plus d'une reprise, jugé qu'un placement à l'extérieur du domicile familial s'imposait. [ 127 ] L'enfant Y a intégré la famille d'accueil de madame K le 12 février 2010. Elle vit avec eux depuis 9 mois et se dit heureuse à cet endroit. L'encadrement mis en place lui permet de reprendre son rôle d'enfant et de s'épanouir comme tel.
[ 128 ] Selon la preuve documentaire produite et le témoignage de madame [intervenante 2], l'enfant a su démontrer une capacité d'attachement avec ses parents d'accueil. Elle a su développer des liens affectifs et psychologiques avec eux et y a fait son nid. [ 129 ] Cette enfant de 10 ans connaît aussi la réalité de sa mère. Elle sait qu'elle consomme, qu'elle fréquente des personnes non recommandables et qu'elle ne peut lui offrir la sécurité et la stabilité dont elle a besoin. Elle ne croit plus sa mère lorsque celle-ci parle de se faire soigner et lui exprime même de la colère.
Elle désire demeurer dans la famille de madame K jusqu'à sa majorité et la mère est d'accord avec ce projet. [ 130 ] Cette famille d'accueil, désignée par la Directrice pour répondre aux besoins de l'enfant, est prête à s'investir à long terme. Il y a donc lieu de croire, à moins de circonstances exceptionnelles, que l'enfant ne sera pas déplacée. Elle consent à un placement permanent en fonction de ce qu'elle connaît et c'est avec eux qu'elle a trouvé sa sécurité. [ 131 ] L'instabilité résidentielle importante créée par le mode de vie de la mère affecte l'enfant dans son fonctionnement.
Elle a vécu de nombreux allers-retours et l'analyse particulière de sa situation exige qu'une décision soit prise car elle présente un besoin immense d'être rassurée, d'être stabilisée et d'être en sécurité. [ 132 ] C'est une enfant qui a le droit être rassurée et le droit d'avoir un parent présent et capable de répondre à ses besoins. Elle a le droit de vivre comme une enfant de son âge, sans être la « petite mère » lorsqu'elle se retrouve exposée dans son milieu familial.
Elle a le droit de savoir avec qui elle vivra et dans quel environnement elle sera, le droit de connaître quelle école elle fréquentera et le droit de créer des liens d'amitié, le droit d'être encadrée et soutenue, le droit de recevoir les soins qui lui permettront de s'investir, le droit de se développer dans un environnement qui lui offre les meilleures chances de développement et lui assure une sécurité psychologique, physique et affective, le droit de s'attacher, le droit de vivre avec des parents d'accueil qui désirent établir des liens significatifs et enfin, elle a le droit d'avoir un projet de vie permanent. [ 133 ] Comme les délais prévus à l'article 91.1 sont expirés, comme le père n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant, comme la mesure de placement en famille d'accueil s'impose, comme les perspectives de retour dans le milieu naturel sont presque nulles et très difficilement évaluables, comme l'enfant comprend bien la situation, comme la Directrice a placé l'enfant dans une ressource identifiée pouvant offrir un plan de vie à long terme et que l'enfant vit dans cette famille depuis plus de neuf mois, comme l'enfant adhère à la mesure de placement à long terme en considérant son vécu auprès de cette famille, qui est désignée par la Directrice, comme cette famille est prête et disponible pour s'engager à long terme, comme la mère est inapte à répondre aux besoins de l'enfant et y consent, pourquoi le Tribunal devrait-il rendre une ordonnance temporaire lorsque l'orientation prise par la Directrice depuis au moins neuf mois permet à l'enfant de s'épanouir et de grandir dans un milieu sécuritaire et stable?
Pourquoi le Tribunal devrait-il prendre acte de l'intention de la Directrice de mettre en place un projet de vie à l'extérieur du domicile familial lorsque la preuve en établit clairement la nécessité? [ 134 ] La Directrice n'a pas qualifié son orientation de « plan de vie » et demande qu'une ordonnance temporaire d'une année soit ordonnée afin d'élaborer un projet de vie alternatif. Le Tribunal croit, tout en reconnaissant que l'on ne peut prédire l'avenir, qu'il faut aller au-delà des mots et que les démarches entreprises par la Directrice constituent les bases d'un projet de vie durable.
Pour reprendre la pensée de l'honorable juge Gagnon, le Tribunal croit que les conditions gagnantes pour un projet de vie ont été établies et qu'en conséquence, il doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à l'enfant la continuité des soins déjà reçus, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille d'accueil et des conditions de vie de façon permanente. Une réflexion additionnelle avant de s'engager dans la voie de mesures à long terme semble ici inutile.
Si la Directrice a laissé l'enfant dans cette famille durant neuf mois, il y a lieu de croire qu'elle est convaincue du bien-fondé du choix de la ressource et que l'enfant ne sera pas déplacée. Ceci est un plan concret. L'enfant développe graduellement un sentiment d'appartenance et reçoit réponse à tous ses besoins. Elle est moins anxieuse, elle parle positivement de sa famille d'accueil et ne fait pas référence à ses parents dans ce milieu. [ 135 ] Considérant la situation de l'enfant et les faits énoncés précédemment, il y a lieu de croire qu'un déplacement de l'enfant risquerait d'aggraver sa situation.
Elle est bien ancrée dans le milieu actuel et un nouveau changement de milieu de vie pourrait avoir des conséquences néfastes. Il s'agirait d'un fait nouveau significatif pouvant justifier une révision judiciaire. [ 136 ] Quant au pouvoir de la Cour du Québec de désigner la famille d'accueil choisie par la Directrice dans son ordonnance, le Tribunal invite les parties à se référer à la dernière décision rendue par la Cour supérieure en la matière puisque ceci n'a pas fait l'objet d'un débat. Cette décision [25] , rendue le 6 décembre 2010 par l'honorable Frank G.
Baradett, énonce que la Cour du Québec a la compétence juridictionnelle pour nommer la famille d'accueil depuis les amendements de juillet 2007.
Il ne s'agit pas simplement d'un pouvoir de recommandation [ 137 ] De plus, comme les arguments de la procureure de l'enfant dans ce dossier ressemble aux propos tenus par la procureure de l'enfant dans la situation qui nous occupe, il est intéressant d'y référer [26] . [57] Elle plaide au nom de l'enfant que si le Directeur de la protection de la jeunesse peut choisir une famille d'accueil en vertu des articles 62 et 91 de la LOI les nouvelles modifications à l'article 4 et à l'article 91.1 de la LOI l'obligent à soumettre le choix au tribunal et démontrer que la famille d'accueil est prête à s'investir à long terme et que c'est dans l'intérêt de l'enfant et sa stabilité que cette famille choisie soit celle à qui l'enfant doit être confié à longue durée .
Il est évident que le juge peut refuser ou accepter et ordonner que ce soit cette famille afin d'éiter l'effet «ping-pong». [58] Avec égard pour l'opinion contraire, les amendements de juillet 2007, plus particulièrement à l'article 80.1 et suivants de la LOI, n'ont pas été introduits pour permettre à la Cour du Québec de recommander ou pas. Les pouvoirs élargis de la LOI, eu égard à la Cour du Québec sont un parallèle à l'introduction des projets de vie à long terme.
Or, la LOI permettant des projets à long terme à être élaborés par la DPJ a été soumise à un encadrement strict, soit celui de la Cour du Québec qui doit décider ou pas et dans les mesures qu'elle juge nécessaires pour sauvegarder la stabilité de l'enfant. […] [60] Comme il est impératif de pouvoir assurer le Tribunal que la famille recommandée par la DPJ en est une qui peut assurer la stabilité, à quoi servirait un jugement si la DPJ peut, sans l'ingérence du Tribunal, changer de famille d'accueil et revenir à l'effet ping-
pong auquel la LOI et les projets de vie doivent mettre fin? [61] Dans les projets de vie, le rôle de la DPJ est celui d'un expert devant un Tribunal en ce qu'elle doit démontrer que le choix et l'opinion de l'expert ont bien été faits dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité de l'enfant, que le plan soumis est celui qui est viable et sérieux et, ce faisant, ce projet de vie doit être entériné par jugement de la Cour. […] [86] La seule interprétation logique de cette réforme est: que le législateur exige l'approbation de la Cour du Québec pour implanter un «projet jusqu'à majorité» et que ce projet ne puisse être modifié à la seule discrétion de l'appelant,-DPJ, mais modifié seulement par un autre jugement (l'intervention de l'article 95 de la LOI). [ 138 ] Le Tribunal exerce sa discrétion dans le cadre d'une requête en révision sous l'article 95 de la Loi , la sécurité et le développement de cette enfant sont toujours compromis et il y a lieu de rendre une ordonnance, dans l'intérêt de l'enfant, qui soit conforme aux objectifs de la Loi. [ 139 ] L'analyse dans la situation de Z. [ 140 ] L'historique des placements de l'enfant est le même que pour sa sœur aînée.
Les délais prévus à l'article 91.1 sont donc atteints. [ 141 ] Monsieur M, conjoint avec qui la mère a été en relation durant trois ans, a été une personne significative pour l'enfant. Consommateur de drogues, il a joué un rôle dans la rechute de la mère en 2007. Il a ensuite été emprisonné. Son décès, survenu en 2009 alors qu'il transportait de la drogue dans l'estomac, a aussi contribué à une nouvelle rechute de la mère. [ 142 ] Monsieur F, le père de l'enfant, n'a jamais été présent dans la vie de l'enfant. [ 143 ] Cette enfant de six ans a intégré la famille d'accueil de mesdames N et O le 23 avril 2010.
Cela fait donc un peu plus de sept mois qu'elle vit auprès d'elles. [ 144 ] La preuve documentaire révèle que [27] : Z s'est déposée dans cette famille et il est étonnant de constater à quel point l'enfant est attachée à ses deux mères d'accueil. A plus d'une occasion, la fillette a verbalisé vouloir demeurer auprès des deux dames et vouloir se faire adopter par elles. A la fête des mères, elle leur a fait une carte mais n'a pas voulu en faire une pour sa mère.
Au début du mois de juin, on remarque que Z parle très rarement de sa famille biologique, sauf si elle a une conséquence ou un retrait, alors elle pleure en demandant sa maman. [ 145 ] Ces gestes illustrent très bien que l'enfant se sent bien dans ce milieu. Elle évolue positivement, son problème d'énurésie a grandement diminué et elle s'est bien intégrée à la maternelle. [ 146 ] La preuve documentaire établit que [28] : Z voit son placement d'un œil positif. … Dans son milieu actuel, Z se sent chez elle. Elle nous montre sa maison, sa chambre, sa cour etc.
Z est très attachée à ses mère d'accueil qu'elle appelle ses mamans, sa famille. … Elle a trouvé un place où elle n'a pas à se battre pour avoir l'attention de l'adulte et ne veut pas quitter sa famille actuelle. [ 147 ] Le Tribunal ne peut y voir autre chose qu'une preuve prépondérante à l'effet que cette enfant a pris racine dans le milieu désigné par la Directrice. [ 148 ] Même si la Directrice ne présente pas l'orientation qu'elle a prise en déplaçant l'enfant dans une famille d'accueil de permanence comme un projet de vie et qu'elle demande une période d'une année afin de l'élaborer, le Tribunal affirme que la preuve présentée permet de constater que les conditions gagnantes pour un projet de vie ont été établies.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu de rendre une ordonnance qui tend à assurer à l'enfant la continuité des soins déjà reçus, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille d'accueil et des conditions de vie de façon permanente. Une réflexion additionnelle avant de s'engager dans la voie de mesures à long terme semble inutile. Cela n'empêche pas la Directrice, tout comme pour Y, de poursuivre sa réflexion quant au meilleur projet de vie. [ 149 ] Les propos tenus précédemment pour l'aînée trouvent application ici.
Inutile de les reprendre vu qu'il s'agit d'une enquête commune mais résumons que l'enfant a le droit d'évoluer et de se développer dans un milieu qui répond à ses besoins et lui offre la sécurité. Quant à ses mères d'accueil, elles sont disponibles à long terme, peu importe le projet de vie qui sera priorisé par la Directrice. [ 150 ] Les motifs énoncés ci-haut aux paragraphes 139 et 140 s'appliquent dans la situation de Z, avec les adaptations nécessaires.
Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer une mesure temporaire pour établir le projet de vie alternatif, non plus que de prendre acte de l'intention de la Directrice car les faits justifient une décision à long terme. [ 151 ] Le Tribunal exerce sa discrétion dans le cadre d'une requête en révision sous l'article 95 de la Loi , la sécurité et le développement de cette enfant sont toujours compromis et il y a lieu de rendre une ordonnance, dans l'intérêt de l'enfant, qui soit conforme aux objectifs de la Loi . [ 152 ] L'analyse dans la situation de X.
[ 153 ] La situation de la mère par rapport à cet enfant est la même. [ 154 ] L'historique des placements de cet enfant est différent de celui de ses sœurs puisqu'il a longtemps été placé chez ses grands- parents maternels.
Malgré cette période de stabilité (16 mois), il a vécu l'impact de l'instabilité résidentielle et émotive de sa mère, étant « balloté » d'un endroit à l'autre, y compris chez son père. [ 155 ] Rappelons que malgré l'intérêt démontré par ce dernier de s'impliquer dans la vie de son fils en juin 2008, il n'y pas eu de contact depuis le mois de septembre 2008. En fait, les contacts père/fils ont été suspendus le 10 juin 2009. [ 156 ] L'enfant est âgé de 7 ans. Placé en famille d'accueil le 12 février 2010, il a intégré la famille L le 21 mai.
Comme mentionné précédemment, il ne s'agit pas d'une famille d'accueil dite « de permanence » mais elle peut offrir une stabilité à long terme. [ 157 ] La situation de cet enfant se distingue des précédentes pour plusieurs raisons. D'abord parce que les délais prévus à l'article 91.1 ne sont pas encore atteints mais aussi parce que sa situation personnelle est plus inquiétante.
Contrairement à sa jeune sœur Z, c'est un enfant qui présente certaines difficultés, tels le langage et des troubles de comportement, et qui se questionne encore beaucoup par rapport à sa mère. [ 158 ] La famille d'accueil actuelle l'aide, l'encadre et le soutient énormément et ce milieu désigné par la Directrice est sans doute un milieu très adéquat pour l'enfant.
Il s'attache à ses « parents ours », il les teste pour voir s'il sera abandonné (rappelons-nous qu'il perçoit l'absence de son père comme un abandon) et, en même temps, s'inquiète de savoir s'ils pourront le garder longtemps. [ 159 ] Comme ses sœurs, il est conscient que son placement est dû aux choix de sa mère. Il sait qu'elle prend de la drogue et il ne croit plus ses promesses. Ses réactions, suite au dernier contact, ont été importantes.
Il questionne beaucoup par rapport à sa mère et mentionne qu'il voudrait y retourner. [ 160 ] Les faits nouveaux présentés lors de l'enquête requièrent qu'une mesure de placement en famille d'accueil soit imposée.
Le retour dans le milieu familial est impossible et l'intérêt de l'enfant commande une telle mesure. [ 161 ] La mère est incapable de retrouver sa stabilité émotive et résidentielle, elle fait des choix au détriment de ses enfants; le jeune ne peut attendre indéfiniment une maman qui privilégie ses propres besoins. [ 162 ] La Directrice entend évaluer la pertinence d'offrir un projet de vie à l'enfant et elle a l'obligation de le faire.
La situation devra être soumise de nouveau au Tribunal dans un an. [ 163 ] L'analyse dans la situation des jumeaux, A et B. [ 164 ] La situation de la mère par rapport à ces enfants est la même. [ 165 ] Les jumeaux sont âgés de 22 mois. Ils sont placés dans une famille d'accueil dite « de permanence » depuis le 28 avril 2010 et la mère est avisée. [ 166 ] La mère n'a pas maintenu de contacts réguliers avec les jumeaux et elle n'a pas réussi à créer un lien affectif avec eux. Ces derniers réagissent avec la mère comme avec n'importe quel adulte.
La nature du contact avec la fratrie est toutefois différente puisqu'ils semblent attachés les uns aux autres. [ 167 ] L'évolution des jumeaux est à suivre puisqu'ils ont présenté plusieurs problèmes de santé durant leur première année de vie, qu'ils ont démontré beaucoup d'insécurité à leur arrivée dans la famille d'accueil et qu'ils ont encore certains troubles avec la nourriture ainsi qu'un léger retard au niveau du langage.
Ceci semble s'estomper avec le temps. [ 168 ] Ils s'attachent graduellement à leurs parents d'accueil, ils réagissent suite aux visites et se réfèrent immédiatement à eux s'ils ressentent le besoin d'être sécurisés. [ 169 ] Les faits nouveaux présentés lors de l'enquête requièrent qu'une mesure de placement en famille d'accueil soit imposée. Le retour dans le milieu familial est impossible et l'intérêt des enfants commande une telle mesure. [ 170 ] La mère est incapable de retrouver sa stabilité émotive et résidentielle, elle fait des choix au détriment de ses enfants.
Elle admet que le lien qui l'unit à ses jumeaux n'est pas le même qu'avec ses autres enfants. Ces petits ne peuvent attendre indéfiniment une maman qui privilégie ses propres besoins et qui a brillé par son absence. [ 171 ] La Directrice entend évaluer la pertinence d'offrir un projet de vie aux jumeaux et elle a l'obligation de le faire.
La situation devra être soumise de nouveau au Tribunal dans un an. [ 172 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, apprécié la preuve testimoniale et pris en compte les représentations des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 173 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 174 ] ACCUEILLE la requête: [ 175 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 176 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 avril 2010; [ 177 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE:
[ 178 ] ORDONNE que X soit maintenu dans sa famille d'accueil, déjà désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 179 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les modalités convenues entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse, à raison d'une fois par mois, étant entendu que la mère devra confirmer 24 heures à l'avance la visite à défaut de quoi, elle sera annulée; [ 180 ] ORDONNE qu'un calendrier des visites soit établi et remis à la mère; [ 181 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère soient suspendus; [ 182 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants soient favorisés et PREND ACTE que la Directrice accepte de les organiser; [ 183 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale à la mère afin de confier les autorisations complètes à la Directrice de la protection de la jeunesse: soins de santé, autorisations scolaires, parascolaires et loisirs, passeport et voyages; [ 184 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre l'enfant et son père; [ 185 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 186 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 187 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 188 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère M e Patrick Cormier Procureur pour le père
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