2010 QCCQ 14749, 2010 QCCQ 14749
Opinion
Protection de la jeunesse — 102680 2010 QCCQ 14749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-003966-072 DATE : Le 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. X (1994-[...]) ENFANT CONCERNÉE, ET [INTERVENANTE 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DES CENTRES JEUNESSE A, REQUÉRANTE ET- A –et- B, PARENTS, ET- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, MISE EN CAUSE.
JUGEMENT Sur requête en révision d’ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. [ 1 ] X aura quinze ans ET [...], elle est la fille de monsieur B et de madame A. X est une adolescente attachante, intelligente, voire vive d’esprit. Si elle prend conscience de ses vulnérabilités, il est clair qu’elle a beaucoup de potentiel. Dans un contexte où ses deux parents ont connu ou connaissent ponctuellement des difficultés de toxicomanie et d’instabilité, il est clair QUE X est vulnérable. Déjà, elle a commencé à reproduire leur façon de faire.
X est pourtant consciente des difficultés majeures causées par la consommation d’alcool ou de stupéfiants chez ses parents. Sans trop s’en rendre compte, elle semble pourtant reproduire sur cet aspect le comportement de ceux-ci. Soit, elle se laisse guider par le principe du plaisir soit, elle cache une certaine détresse.
Elle consomme, elle peut même se mettre en situation de danger et il lui est difficile de franchement envisager de cesser complètement toute consommation. [ 2 ] Par ailleurs, X est capable de faire une prise de conscience, elle est aussi capable d’exprimer la nécessité qu’elle change son mode de vie. Il lui est cependant difficile de sérieusement passer de la parole aux actes. Plus que jamais, X doit prendre conscience qu’à l’âge de quinze ans, elle peut devenir la capitaine de son avenir et lui donner la destination qu’elle souhaite. [ 3 ] Le Tribunal est, à nouveau saisi, de la situation DE X.
Suite à l’audience, le Tribunal maintient que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec le risque de négligence par les parents, notamment en lien avec leurs difficultés de toxicomanie présentes ou passées, leurs difficultés de stabilité et en lien avec les difficultés comportementales majeures de l’adolescente soit, respectivement en lien avec les articles 38 b) (2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 4 ] Suite à l’audience, il apparaît que la mesure applicable la plus appropriée est un placement en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2010 avec une réintégration progressive dans le milieu familial paternel à compter du 30 juin 2010 en autant cependant QUE X progresse considérablement et que son père maintienne une collaboration active avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’il améliore ses capacités parentales relativement à l’encadrement qu’il devra nécessairement offrir à X. Clairement, X aura besoin d’un encadrement constant si l’on veut qu’elle maintienne ses acquis.
[ 5 ] Les 9 janvier et 29 février 2008, le Tribunal rend des ordonnances verbales et écrite par lesquelles il déclare que la sécurité et le développement DE X et sa soeur sont compromis en lien, à ce moment, avec l’abandon par la mère et la négligence par le père. Le Tribunal ordonne alors un placement en famille d’accueil jusqu’au 30 juin et recommande que sa demi-sœur, C, soit la famille d’accueil considérée. [ 6 ] Le 16 juillet 2009, le Tribunal maintient le placement de l’adolescente chez sa demi-sœur, mais ordonne une réintégration progressive chez son père. Celle-ci devant s’être réalisée le 30 août 2009.
Dans le cadre d’une mesure intérimaire, le Tribunal constate que le maintien de l’adolescente à son domicile risque de lui causer un tort sérieux et ordonne donc, à nouveau, son hébergement en famille d’accueil, de façon provisoire. [ 7 ] Le 13 janvier 2010, le Tribunal maintient ce placement en famille d’accueil, mais une semaine plus tard, le Tribunal doit ordonner son placement en centre de réadaptation en considération du fait, qu’elle avait manipulé le service de la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal et son parent en disant qu’elle avait, à toutes fins pratiques, cessé de consommer, ce qu’elle n’avait pas fait.
Elle avait plutôt maintenu ses fréquentations qui ne lui étaient pas favorables et maintenu sa consommation. [ 8 ] Clairement, il est apparu que le retour chez son père ne lui a pas été favorable. D’une part, il est très clair que son père a beaucoup d’amour à son égard. Par contre, il lui est extrêmement difficile de maintenir un encadrement approprié au bénéfice de l’adolescente. Or, celle-ci pouvait entrer tardivement, fuguer la nuit, continuer un mode de vie fort dommageable sans que son père n’intervienne ou ne s’en rende vraiment compte.
Par ailleurs, au cours de la même période, la mère semblait aussi connaître des difficultés d’instabilité et de consommation. Il semble même, qu’elle pouvait se présenter, à l’occasion, chez le père, être menaçante à l’égard du père et DE X et, même faire des menaces.
Le Tribunal avait même envisagé que lui soit ordonné un interdit de contact suite à une signification d’une procédure à cet égard. [ 9 ] Alors que madame A est absente lors de la première audition, elle a été présente à la seconde et elle a indiqué vouloir suivre les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse pour être plus significative dans la vie de sa fille, mais aussi pour accepter de ne pas y intervenir lorsque sa situation n’est pas stable ou plus précisément lorsqu’elle consomme.
Elle doit absolument éviter tout contact avec elle lorsqu’elle a consommé car elle peut être menaçante et violente. [ 10 ] Par ailleurs, même le père n’a pas toujours été transparent avec la Directrice de la protection de la jeunesse LORSQUE X lui était confiée. Il n’a pas su voir le premier intérêt de sa fille de maintenir l’encadrement et ne faisait pas part à la Directrice de la protection de la jeunesse de ses propres difficultés. [ 11 ] En décembre 2009, X fait l’objet d’un placement en famille d’accueil pour une durée de trente jours puis la période de placement est renouvelée.
Initialement, la famille d’accueil n’avait que de bons commentaires pour X. Celle-ci allait voir son père les fins de semaine, mais rapidement X a démontré qu’elle avait maintenu un mode de vie inadéquat. Elle a fugué de la famille d’accueil, elle s’est retrouvée dans des situations fâcheuses alors qu’elle avait consommé. Enfin, elle a avoué n’avoir jamais cessé de consommer et que lors des sorties chez son père, elle sortait durant la nuit à son insu. [ 12 ] Par ailleurs, ses difficultés au niveau scolaire n’ont cessé d’augmenter.
Évidemment, sa consommation de stupéfiants n’était pas de nature à favoriser sa concentration et s’y ajoutait des difficultés de sommeil. [ 13 ] Le Tribunal a bel et bien entendu X et clairement elle exprime vouloir prendre soin d’elle. Il reste à souhaiter qu’elle sache ne pas se mentir à elle-même et bien s’entourer de conseils professionnels. Elle connaît bien les difficultés de ses deux parents et elle doit prendre d’extrêmes précautions pour ne pas vivre ce qu’ils ont vécu.
Elle en a la capacité si elle ne se dirige pas par la pensée magique, si elle continue de s’entourer de conseils professionnels et si elle persévère dans l’abstinence de consommation et le fait de ne pas se mettre en contact avec les personnes qui sont d’une influence négative pour elle. [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête;
[ 16 ] MAINTIENT la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en lien avec l'alinéa f) soit, en lien avec les difficultés comportementales majeures de l’adolescente, en lien avec l'alinéa b) (2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] soit, le risque de négligence en lien avec les difficultés notamment, la toxicomanie, de stabilité de la mère; [ 17 ] ORDONNE le placement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2010 avec une réintégration progressive dans le milieu familial paternel à compter du 30 juin 2010; [ 18 ] PREND ACTE que les parents consentent à ce que les contacts entre l’adolescente et eux soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE à déterminer les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision si nécessaire; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’être extrêmement transparent avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents d’être sobre au moins 12 heures à l’avance avant tout contact avec l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par sa situation, notamment, que lui soit disponible un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 22 ] ORDONNE le maintien du suivi en toxicomanie de l’adolescente pour la durée jugée nécessaire; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'adolescente et à sa famille jusqu’au 10 mars 2011; [ 24 ] MAINTIENT la recommandation au père de maintenir ses rencontres avec les narcotiques anonymes pour maintenir sa sobriété; [ 25 ] ORDONNE que les parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation DE X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE au greffier adjoint de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de faire traduire ce jugement en anglais pour le bénéfice de la mère; [ 28 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] ou tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 29 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q.
Me Hélène Morel, Avocat de la D.P.J. Me Marie L. Trépanier, Avocate de l’enfant. Date d’audience : Le 10 mars 2010
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