2017 QCCA 1106, 2017 QCCA 1106
Opinion
Brière c. R. 2017 QCCA 1106 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005936-156 (700-01-129914-142 SEQ. ACC. 002) DATE : 14 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDE BRIÈRE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 juin 2015 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, lequel l’a déclaré coupable d’un chef de complot pour abus de confiance et d’un chef de complicité d’abus de confiance : 2015 QCCQ 7959 . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Normand Bibeau NORMAND BIBEAU, AVOCAT Pour l'appelant Me Pascal Lescarbeau PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 16 novembre 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Les efforts déployés afin de neutraliser l’exercice légitime d’élections municipales participent-ils à un abus de confiance au
sens de l’article 122 du Code criminel? Telle est la question soulevée par l’appelant dont la réponse emporte le sort de l’appel. [5] Le 26 juin 2015, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Jérôme (l’honorable Paul Chevalier), arépondu par l’affirmative à cette question et a déclaré l’appelant Claude Brière (ci-après : « Brière ») coupable d’un chef de complot pourabus de confiance et d’un chef de complicité d’abus de confiance. Brière se pourvoit contre ce verdict. Contexte [6] À l’époque pertinente, Brière est un citoyen intéressé et impliqué dans la politique municipale de Boisbriand.
Conseillermunicipal de 1998 à 2005 pour le parti dirigé par la mairesse Sylvie Berniquez St-Jean (« St-Jean »), il est son ami et son organisateurpressenti pour la campagne électorale de 2009. [7] La culpabilité de Brière découle de son rôle dans une rencontre qui a été enregistrée par un des participants. Cette rencontrefaisait suite à une première série d’échanges du 4 mai 2009. [8] À cette date, différents acteurs de la vie politique de Boisbriand discutent des élections à venir. Outre la mairesse St-Jean, unentrepreneur et ami, M.
Lino Zambito (« Zambito »), de même que deux membres du parti politique adverse, Mme Marlène Cordato(« Cordato ») et M. Patrick Thifault (« Thifault »), sont autour de la table. Dans ce cadre, Zambito et la mairesse proposent une ententeentre l’équipe politique en place et celle de l’autre parti représenté par Cordato et Thifault. La proposition se veut une stratégie pourmaintenir le statu quo dans la composition du conseil municipal.
La mairesse s’engage à ne pas présenter de candidats contre eux si, deleur côté, ils s’engagent à ne pas présenter de candidats dans les districts détenus par le parti de la mairesse. Cordato, on le saura,enregistre les discussions. [9] Cette rencontre fut suivie d’une seconde où, outre Zambito et Thifault, M. Louis Kemp (« Kemp »), organisateur politique etconjoint de Cordato, la représentait et l’appelant Brière représentait la mairesse. Thifault et Kemp devaient dire s’ils s’engageaient dansla proposition faite lors de la rencontre précédente. Cette fois, c’est Kemp qui enregistrait les discussions.
Le jugement [10] Le juge retient que l’appelant a participé activement aux discussions. Il note que c’est lui qui aborde le sujet en premier, qu’ilest bien informé sur l’objectif de la rencontre puisqu’il évoque les discussions de la réunion précédente. L’appelant soulève notammentla présence de candidats d’un tiers parti dans un district électoral précis, ce qui pourrait contrarier le plan qui résulterait de leur entente.Toujours dans le cadre de cette rencontre, M.
Zambito offre de laisser aller un district additionnel au profit de l’équipe de Mme Cordatoet l’appelant offre même l’appui de la mairesse à un projet de terrain de soccer, offrant ainsi un gain pour Mme Cordato. Selon le juge,l’appelant participe entièrement et en connaissance de cause au projet d’une entente visant à éviter des élections. Les moyens [11] Les moyens d’appel de Brière se résument essentiellement à deux propositions. Dans un premier temps, l’appelant plaide que lejuge se trompe sur la nature et l’objectif de l’entente qui ressort de la preuve.
Selon lui, l’entente ne visait pas à éviter des élections etn’était donc pas illégale et encore moins criminelle. Il n’existe aucune obligation de favoriser la tenue d’élections. Selon l’appelant, ils’agissait de simples tractations entre adversaires politiques, lesquelles sont autorisées en politique. [12] L’intimée constate que l’appelant ne développe aucun argument pour démontrer l’erreur de droit qu’aurait commise le juge enimposant une obligation légale de favoriser ou promouvoir la tenue d’une élection contradictoire.
Le juge ne fait d’ailleurs rien de tel,bien qu’il voie dans le projet d’empêcher des élections un manquement au devoir de la mairesse. [13] Pour réussir sur ce moyen, Brière doit démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve qui a menéà la conclusion du juge selon laquelle l’entente visait à court-circuiter les élections pour maintenir le statu quo et le poste de la mairesseSt-Jean. [14] Dans un second temps, Brière plaide que, même en retenant que le but était bien d’éviter des élections, cela ne constitue pas unabus de confiance au sens de l’article 122 C.cr., de sorte que l’appelant ne peut ni avoir comploté pour le commettre ni y avoir participé. [15] Pour réussir sur ce deuxième moyen, Brière doit démontrer que la situation n’est pas visée par l’abus de confiance tel que définipar la jurisprudence et plus particulièrement par l’arrêt R. c.
Boulanger, 2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49. [16] Enfin, à l’audience, la Cour a demandé l’éclairage des parties sur la question de savoir si un non-fonctionnaire pouvaitcomploter pour commettre un abus de confiance, infraction essentiellement liée au statut de fonctionnaire. Des argumentairessupplémentaires écrits ont été reçus le 25 novembre 2016. Position des parties [17] À l’appui de sa première proposition, Brière prétend qu’il est impossible en pratique d’éviter la tenue d’une élection, la loiprévoyant qu’elle sera nécessairement tenue, de sorte que cela ne pouvait être l’objectif des discussions.
Pour l’appelant, il s’agissaitplutôt de faire économiser d’importantes sommes d’argent à la municipalité et à ses contribuables. Quoi qu’il en soit, il plaide que lesouhait d’être élu par acclamation n’est pas un crime puisque la loi provinciale prévoit ce cas et que les parties peuvent légitimements’entendre pour ne pas présenter de candidat. Il cite en exemple l’affaire R. c. O’Brien, (ON SC), [2009] O.J. 5357(C.S.O.). Selon lui, rien n’oblige un parti à présenter un candidat dans un district ou secteur électoral.
Brière plaide qu’il est de l'essencemême de la liberté d'association de convenir, discuter et même négocier les conditions entourant la présentation de candidats oul'absence de présentation de candidats, y voyant même un droit constitutionnellement protégé. [18] Le juge aurait donc eu tort d’y voir un abus de confiance au sens du Code criminel. Selon Brière, cela crée ni plus ni moins unrégime juridique discriminatoire à l’endroit des élus et fonctionnaires. Selon Brière, l’article 590 de la L.E.R.M. interdit le marchandage
autour des candidatures, mais il n’interdit pas les discussions ou les négociations à ce sujet. Il est inconcevable que la faute prévue àl’article 122 du C.cr. soit moins exigeante. Enfin, le juge aurait eu tort de conclure que le souhait de garder l’entente « secrète » ou àl’abri des journalistes révélait une conscience coupable. [19] L’intimée insiste longuement sur l’importance des élections dans une société démocratique et voit dans le complot ourdi uneatteinte à cette valeur et un abus de confiance : Harvey c.
Nouveau-Brunswick (P.G.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 876.L’objectif du complot qui est d’empêcher la tenue des élections est confirmé par les témoignages. L’intimée estime que l’appelant seretranche erronément derrière la loi provinciale qui pallie le manque de candidats et prévoit, dans certains cas, des élections paracclamation lorsqu’un seul candidat demeure en lice le jour du scrutin. Selon elle, s’« il n’est pas interdit d’espérer être élu paracclamation, [il] est interdit d’essayer de se débarrasser de candidats potentiels, soit en les intimidant, soit en les soudoyant ».
L’intiméene conteste pas la possibilité de fusion de partis ou d’appel à un report de vote, mais l’exercice est alors public. Enfin, descomportements peuvent à la fois être visés par des infractions provinciales et criminelles. En l’espèce, reprenant l’arrêt R. c. Boulanger,2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49, l’intimée plaide qu’il s’agit d’un véritable abus de confiance au sens de l’article 122 C.cr. Analyse [20] L’infraction d’abus de confiance à l’article 122 du Code criminel a fait l’objet de précisions par la Cour suprême dans diversarrêts. Elle fait
partie des infractions qui mettent en cause l’intégrité des fonctionnaires et protègent les fondements du fonctionnementdémocratique : R. c. Hinchey, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 14. [21] L’infraction vise des comportements variés. La Cour suprême explique que toute tentative de les définir précisément entraîne lerisque d’en exclure. Cela n’en fait pas une infraction à portée illimitée.
Pour paraphraser la Cour suprême, l’infraction vise une fautesuffisamment grave qui représente un écart marqué de la conduite attendue ou prudente du fonctionnaire dans l’exercice de sa charge,étant entendu que cela ne vise pas les simples erreurs ou les erreurs de jugement : R. c. Boulanger, 2006 CSC 32 , [2006] 2R.C.S. 49, par. 52-54. L’intention de le faire à d’autres fins que l’intérêt public doit également être démontrée, ce qui est notamment lecas lorsqu’on poursuit un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus : R. c.
Boulanger, [2006] 2 R.C.S. 49, par. 56. [22] Sans surprise, à défaut d’une preuve directe où l’accusé exprime son intention, celle-ci s’infère des circonstances : la tentativede camoufler le geste, un avantage personnel substantiel qui en résulte, la poursuite de son propre intérêt plutôt que celui du public sontautant d’éléments qui permettent d’inférer l’intention requise, étant entendu qu’un avantage indirect découlant de l’exercice légitime desa charge ne permet pas de conclure à un état d’esprit coupable : R. c.
Boulanger, 2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49, par. 57. [23] L’appelant décrit la situation comme des tractations qui s’inscrivent dans la vie politique normale. Or, il ne s’agit pas ici de lavie politique normale, mais du comportement d’une fonctionnaire au sens du Code criminel et celui de l’appelant qui l’aidait à atteindreson objectif en encourageant des tiers à participer à ce plan. [24] Quoi qu’il en soit, la Cour suprême rappelle que les fonctionnaires « doivent répondre de leurs actions devant le public d’unefaçon qui ne s’impose peut-être pas aux acteurs privés » : R. c.
Boulanger, 2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49, par. 52. [25] Or, ces tractations visaient à obtenir un avantage personnel évident, soit le maintien en poste, en échange d’un comportementqui, par omission, permettait de l’obtenir.
Ce quid pro quo est indéniable et illégal dans la mesure où les fonctionnaires adhérents placentleurs intérêts personnels avant ceux du public. [26] La preuve permettait également au juge de conclure que l’appelant, même s’il n’était pas lui-même un fonctionnaire, étaitpleinement au courant de cet objectif et qu’il participait en toute connaissance de cause à l’entreprise de convaincre Cordato, Thifault etKemp de se joindre à ce plan déjà arrêté entre Zambito et St-Jean : R. c.
J.F., 2013 CSC 12 , [2013] 1 R.C.S. 565, par. 26, 39.Ce plan contrevenait aux devoirs de la charge de St-Jean. [27] L’appelant a tort de s’appuyer sur l’affaire R. c. O’Brien, (ON SC), [2009] O.J. 5357 (C.S.O.) et de prêterau juge Cunningham les propos suivants : « to want no election is not a crime. Were this an offence, there would be a need for manymore jails. ». Ce n’est pas ce que le juge écrit, mais bien : « [i]t is not an offense to want an opponent to withdraw from a political race,nor it is an offense to encourage an opponent to seek alternative employment.
Were this an offence, there would be a need for many morejails. ». La différence est de taille. Dans la mesure où l’on cherche à convaincre un opposant politique, avec des arguments légitimes,qu’il devrait se retirer ou ne pas se présenter à une élection, cela n’est peut-être pas en soi répréhensible en l’absence de menaces oud’une contrepartie. Dans l’affaire O’Brien, c’est cette contrepartie qui n’avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable par lapoursuite, ce qui a mené à l’acquittement du fonctionnaire. [28] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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