2020 QCCA 787, 2020 QCCA 787
Opinion
9094-5353 Québec inc. c. Gestion MS 3000 inc. 2020 QCCA 787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028921-203 ( 700-17-013331-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9094-5353 Québec inc. Me Michel F. Bissonnette Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gestion MS 3000 inc. Me NICOLAS GOSSELIN Me MAXIME SAVARD ( BCF ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Banque de développement du Canada INVESTISSEMENT QUÉBEC Me LOUIS MORENCY ( Prévost Fortin D’aoust ) Par visioconférence THIERRY LEFEBVRE Me CHRISTIAN AZZAM ( Donati Maisonneuve ) Absent
PROSERVIN INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE DEUX-MONTAGNES Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 06 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 09 Argumentation de Me Gosselin sur la demande de remise. 10 h 11 Me Morency ne s’objecte pas à la demande de remise. Argumentation de Me Bissonnette. 10 h 14 Réplique de Me Gosselin. 10 h 16 Réplique de Me Bissonnette. 10 h 18 Réplique de Me Bissonnette. 10 h 19 PAR LE JUGE : La demande de remise formulée par la
partie intimée est rejetée. 10 h 20 Argumentation de Me Bissonnette sur la requête pour suspension de l’exécution. 10 h 44 Argumentation de Me Gosselin sur la requête pour suspension de l’exécution. 10 h 47 Argumentation de Me Savard sur la requête pour suspension de l’exécution. 11 h 04 Réplique de Me Bissonnette. 11 h 07 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance – voir page 4. 11 h 10 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement du 21 avril 2020 de l’honorable juge Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
Ce jugement la condamne à payer à l’intimée Gestion MS 3000 inc., la somme de 137 493 $, avec intérêt et l’indemnité additionnelle, pour les frais extrajudiciaires encourus par l’intimée résultant de ce que la juge qualifie d’un abus de procédure. [ 2 ] Cette condamnation est sujette à exécution provisoire de plein droit selon l’art. 660, al. 1 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire selon le 2 e al. de cet article. [ 3 ] Pour sa part, l’intimée souhaite reporter l’audition au 31 août 2020 au motif qu’une demande en rejet d’appel et, subsidiairement, une demande en cautionnement devraient être présentées à cette date à une formation de la Cour. L’appelante s'oppose au report. [ 4 ] Puisque des mesures d’exécution du jugement ont déjà été entreprises par l’intimée, notamment au moyen de saisies
immobilières, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de reporter l’audition. * * * * * [5] Les critères pour prononcer une suspension de l’exécution provisoire d’un jugement porté en appel sont bien connus et ont étéconfirmés à de nombreuses reprises par la jurisprudence : (1) une faiblesse apparente du jugement de première instance; (2) le risqued’un préjudice sérieux ou irréparable si l’exécution provisoire est maintenue; et (3) la prépondérance des inconvénients : voir notammentCIT Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif, 2020 QCCA 197, par. 13 et note 15.
Chacun de ces critères doit être satisfait et ils sontappliqués avec rigueur, vu la présomption de validité rattachée aux jugements. [6] L’appelante soutient que ces critères devraient être révisés et assouplis lorsque la demande de suspension de l’exécutionprovisoire vise un jugement se prononçant sur un abus de procédure. Je ne suis pas enclin à le faire. Les juges de la Cour appliquent defaçon constante ces critères depuis longtemps, y compris lorsque la demande de suspension porte sur un jugement prononçant un abus deprocédure : voir notamment Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436, par. 21.
On doit présumer que le législateur connaissait l’état du droit lorsqu’il a adopté le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2016 et qu’il n’a pas cru bon d’énoncer àl’article 660 C.p.c. des critères particuliers pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement se prononçant sur un abus de procédure.J’en conclus que les critères usuels et bien connus s’appliquent toujours dans de tels cas. [7] Dans ce cas-ci, l’appelante ne me convainc pas qu’elle subirait un préjudice sérieux ou irréparable si l’exécution provisoire dujugement n’était pas suspendue. [8] Elle soutient que le versement du montant auquel elle fut condamnée lui requiert de consacrer à cette fin une large
partie de sesprofits pour l’année financière se terminant le 30 avril 2019. Ses états financiers indiquent un bénéfice net de 185 300 $ pour cette année.Or, ces mêmes états financiers indiquent aussi des bénéfices non répartis de 1 066 263 $ au 30 avril 2019.
Dans ces circonstances, lepréjudice financier qu’invoque l’appelante ne m’apparaît ni sérieux ni irréparable. [9] L’appelante invoque aussi un prétendu grave préjudice découlant du fait qu’elle serait en période de refinancement et que lasaisie de l’intimée en exécution du jugement « complique les démarches de l’appelante auprès de ses banquiers » : par. 18 de la requête.Or, la levée de la saisie peut facilement être obtenue en versant la somme pour laquelle l’appelante est condamnée et qui, je le rappelle,est sujette à exécution provisoire par l’effet de la loi.
En outre, les allégations de l’appelante quant à ces complications sont vagues,générales et imprécises. Il appartient pourtant à l’appelante d’établir l’existence du préjudice qu’elle invoque de façon précise, claire,concrète et convaincante, comme le souligne le juge Gendreau siégeant comme juge unique dans Lebeuf c. Groupe S.N.C.-Lavalin inc.,[1995] R.D.J. 366 (C.A.), p. 370, (QC CA), par. 9 : [9] Cela dit, il appartient au requérant, intimé en appel, de faire la démonstration des faits qui autoriseraient un juge d'exercer cepouvoir discrétionnaire.
En raison du caractère particulier du remède recherché, il doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade desallégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, puisque la Cour n'est pasune instance de procès, il devra soumettre affidavits et documents, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances trèsexceptionnelles.
À ce sujet, je ne vois aucune différence avec la façon de faire que j'ai suggérée dans l'arrêt Camino Del Sol S.A. (Syndicde) [ (QC CA), [1994] R.J.Q. 23 (C.A.)] Il va de soi que l'appelant peut, de son côté, et de la même manière, répondreaux allégations de son adversaire. [Soulignement ajouté] [10] Ces propos du juge Gendreau ont été souvent repris par les juges de cette Cour, notamment dans Banque Nationale du Canadac. Bédard, 2007 QCCA 1796, par. 6, dans Friedrich c. Friedrich, 2016 QCCA 2011, par. 6-8, et plus récemment dans CIT Capitalvaleurs mobilières inc. c.
Nassif, précité, par. 21. [11] En l’absence de faits précis, clairs, concrets et convaincants, l’appelante ne satisfait pas son fardeau d’établir le préjudice qu’elleprétend subir. [12] Cela suffit pour rejeter la requête pour suspendre l’exécution provisoire. Il n’est donc pas nécessaire de traiter des autrescritères, ni serait-il prudent de le faire dans les circonstances de ce dossier vu la demande en rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [13] REJETTE la demande pour suspendre d’exécution provisoire, frais de justice à suivre le résultat de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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