2023 QCCQ 8812, 2023 QCCQ 8812
Opinion
Protection de la jeunesse — 234609 2023 QCCQ 8812 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000003-223 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2007-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 mars 2023, Tribunal rendait une ordonnance entérinant un projet d’entente à l’effet d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois.
[ 2 ] Dès lors, les problèmes de comportement de l’adolescente recommencent.
Elle ne respecte aucunement les règles de la famille d’accueil, ce qui la conduit à être hébergée en centre de réadaptation le 22 avril 2023 et à intégrer une nouvelle famille d’accueil le 25 avril 2023. [ 3 ] Peu de temps après son arrivée dans cette famille d’accueil, cette dernière n’est plus en mesure de recevoir l’adolescente vu ses comportements et demande son déplacement, endroit d’où elle fugue avant d’avoir été déplacée. [ 4 ] Lorsque retrouvée, elle est hébergée en centre de réadaptation et une ordonnance provisoire en ce sens est prononcée le 19 juin 2023 jusqu’au 22 août 2023. [ 5 ] Depuis, l’adolescente a fugué à deux reprises du centre de réadaptation en plus d’avoir consommé. [ 6 ]
Malgré toutes les difficultés rencontrées par l’adolescente en famille d’accueil et en centre de réadaptation, la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du 6 mars 2023 et de confier l’adolescente à ses parents jusqu’au 20 août 2024. [ 7 ] Il est expliqué au Tribunal par l’intervenante que, malgré ses mauvais comportements en centre de réadaptation, cet endroit ne répond pas à ses besoins et, puisqu’un rapprochement est fait avec sa mère et que l’adolescente a un besoin d’affection, elle est d’avis que le retour chez ses parents est dans son intérêt. [ 8 ] Les parties en sont venues à une entente dans laquelle elles reconnaissent le motif de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en révision. [ 9 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’adolescente, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 10 ]
Malgré cette entente, le Tribunal souligne que la situation est précaire et que l’adolescente devra changer ses comportements, accepter l’autorité et accepter de suivre les règles de vie. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mars 2023; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 17 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT jusqu’au 20 août 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’adolescente Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 22 août 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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