2021 QCCA 1154, 2021 QCCA 1154
Opinion
Turbide Labbé c. Ministère de la Sécurité publique 2021 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029581-212 ( 765-36-000292-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Jean-François Turbide Labbé ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ministère de la sécurité publique Me Alexandre Duval ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Alexandre Duval ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 et 25 juin 2021 par les honorables Sophie Bourque et Michel Pennou de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 6 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, actuellement détenu à l’établissement de détention de Sorel, demande la permission d’appeler de deux décisions rendues par la Cour supérieure remettant l’audition de sa requête en habeas corpus . La première a été rendue le 11 juin 2021 par la juge Bourque qui en a remis l’audition au 22 juin 2021. À cette date, le juge Pennou a entendu une requête du ministère public en rejet
sommaire de celle-ci. Après l’avoir rejetée, il a fixé l’audition de la requête en habeas corpus au 7 juillet 2021. [ 2 ] À l’audience, le requérant plaide que ces deux remises contreviennent à la règle voulant que les demandes d’ habeas corpus aient préséance sur toutes les autres demandes et doivent être entendues dès le moment où elles sont présentées.
Il veut donc qu’il soit ordonné à la Cour supérieure d’entendre sa requête. [ 3 ] Devant l’imminence de l’audition au fond de la requête en habeas corpus , la requête pour permission d’appeler a été continuée au 15 juillet 2021 et il fut demandé aux parties d’informer le greffe de la Cour d’ici là de ce qu’il en adviendrait. [ 4 ] Or, il appert que la requête a été entendue au fond et qu’un jugement l’accueillant en
partie a été rendu par la Cour supérieure (l’honorable Daniel Royer) le 8 juillet 2021. [ 5 ] Dans ces circonstances, l’appel que le requérant veut être autorisé à introduire n’a plus d’utilité. Il y a donc lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des décisions de la Cour supérieure du 11 et du 25 juin 2021; [ 7 ] LE TOUT sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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