2013 QCCQ 8557, 2013 QCCQ 8557
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 131926 2013 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 650-41-002308-134 DATE : 8 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 8 mai 2013 sur des requêtes en protection concernant les deux fils de A et B , soit Y (5 ½ ans) et X (8 ½ ans) . [ 2 ] L'évaluation du milieu a mis en évidence que les enfants sont exposés à un climat de violence de la part de leur père B qui non seulement se porte à des coups sur la mère, mais utilise aussi la violence physique comme méthode d'éducation. [ 3 ] Le fait d'être ainsi exposés à la violence intrafamiliale doit être considéré comme un mauvais traitement psychologique des enfants en ce qu'elle peut avoir des impacts significatifs chez ceux-ci, notamment au niveau du développement de l'estime de soi, la capacité à gérer les émotions ainsi que le sentiment de maîtriser son environnement. [ 4 ] Les enfants sont plus susceptibles de développer dans ces circonstances des conduites de désobéissance, de faible persévérance, de manque d'enthousiasme, de faible concentration et des compétences cognitives et motrices peu élevées. [ 5 ] La mère avait offert une bonne collaboration au suivi et aux différentes démarches antérieures pour remédier à la situation dans l'intérêt des enfants, cependant ses propres difficultés l'ont amenée à être moins vigilante. [ 6 ] La relation conjugale empreinte de violence et le fait qu'elle a dû assumer plusieurs responsabilités peuvent expliquer la diminution de sa collaboration au suivi.
Elle a besoin d'aide professionnelle pour la supporter à ce niveau afin d'être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants au quotidien.
[ 7 ] Le père a été réfractaire et a peu collaboré avec les services.
Il a affiché envers les intervenantes l'attitude agressive et intimidante qu'il semble tenir dans sa famille. [ 8 ] Les problèmes financiers du milieu font que la mère doit recourir à la Maison A pour obtenir des aliments pour les enfants. [ 9 ] À la suite d'un événement de violence conjugale, le père a été arrêté et incarcéré. [ 10 ] X présente les symptômes d'un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité et impulsivité, mais la recommandation de la psychoéducatrice du milieu scolaire de le faire investiguer auprès d'un professionnel de la santé n'a pas encore été actualisée. [ 11 ] L'enfant a par ailleurs un développement physique qui est normal.
Il fréquente l'école A de Ville A en deuxième année du primaire. [ 12 ] Y connaît un développement physique normal, mais au niveau du langage il présente un retard sévère. Il fréquente l'école A de Ville A au niveau préscolaire. [ 13 ] Auparavant, Y recevait des services de réadaptation du Centre de protection et de réadaptation A et bénéficiait de suivis au Centre de santé et de services sociaux de Ville A . [ 14 ] Le rapport d'évaluation et orientation de C , a.r.h., établit que la sécurité ou le développement des enfants est compromis.
Les mesures d'aide recommandées nous apparaissent être dans leur intérêt, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; Déclare la sécurité ou le développement de X compromis; ORDONNE que X soit confié à sa mère A ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les 12 prochains mois; ORDONNE aux parents A et B de participer activement aux mesures et de prendre les moyens pour régler leurs problèmes personnels, notamment les problèmes de violence conjugale et d'impulsivité du père; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant M e Bernard Lefrançois, avocat du père Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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