2010 QCCQ 10876, 2010 QCCQ 10876
Opinion
Vézeau c. Degray 2010 QCCQ 10876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021132-087 DATE : Le 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE VÉZEAU ET PIERRE FORGET
Partie demanderesse c. PAUL-ÉMILE DEGRAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Claire Vézeau et Pierre Forget, réclament une somme de 7 000 $ du défendeur, Paul Émile Degray, à la suite de l’enlèvement, par ce dernier, de la haie de cèdres se trouvant sur la ligne séparative leurs propriétés respectives qui sont contiguës; [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
Il indique que sa propriété et celle des demandeurs étaient séparées par une clôture de « type Frost » au moment où il a procédé à couper la haie de cèdres. Les cèdres, en question, se trouvaient de son côté de ladite clôture et les branches empiétaient sur son terrain d’environ 5 à 6 pieds.
Il précise qu’il croyait que les cèdres étaient sur son terrain en raison de la présence de la clôture; LES FAITS [ 3 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 4 ] Les demandeurs et le défendeur habitent deux propriétés contiguës, séparées par une clôture et une haie de cèdres d’environ 8 x 10 pieds de haut, lorsque le défendeur Degray achète sa propriété, en mai 2006; [ 5 ] Il est admis que le défendeur Degray a commencé à couper la haie de cèdres en question, à l’été 2006; VERSION DES DEMANDEURS [ 6 ] Les demandeurs déclarent qu’ils l’ont alors informé de cesser de couper ladite haie alors qu’il l’avait enlevée sur une distance de 10 pieds.
Le demandeur Forget indique qu’il lui a alors dit que la haie de cèdres était mitoyenne, car la clôture « Frost » était sur son terrain; [ 7 ] Il ajoute que le défendeur a alors cessé de couper la haie pendant environ un an et qu’il a recommencé en 2007; [ 8 ] Il déclare qu’il l’a avisé de nouveau que la haie était mitoyenne en faisant référence à son certificat de localisation (P-1).
Ce dernier aurait à nouveau arrêté pendant deux (2) semaines puis aurait recommencé à couper le reste de la haie par la suite, le tout sur une longueur d’environ 80 pieds; [ 9 ] Le 30 janvier 2008, les demandeurs transmettent une mise en demeure (P-2) au défendeur lui réclamant la somme de 2 596,13 $ pour remplacer ladite haie de cèdres, tel qu’il appert d’une soumission de Centre Jardin St-Jérôme Inc. (P-3);
[ 10 ] Celle-ci est restée sans réponse de sorte que, le 29 mai 2008, ils mandatent leurs procureurs pour transmettre une deuxième mise en demeure au défendeur (P-4); [ 11 ] Ils ont procédé à un piquetage de leur propriété et déclarent que les bornes montrent clairement que la haie de cèdres était à l’intérieur des bornes du côté de leur propriété; [ 12 ] Afin d’illustrer la situation, les demandeurs produisent une série de photos (P-5 en liasse). Le défendeur produit, lui aussi, une série de photos, comme pièce D-2 en liasse; VERSION DU DÉFENDEUR [ 13 ] Il nie catégoriquement la version des demandeurs.
Il reconnaît, par ailleurs, avoir coupé ladite haie, mais ajoute qu’il a procédé à l’enlèvement de celle-ci, non pas sur deux ans, mais seulement durant l’année 2006; [ 14 ] Il déclare que les premières paroles que le demandeur Forget lui a dites c’est « tu es en train de te faire un trou pour construire une cabane »; [ 15 ] Il admet que ce dernier lui a dit que cela le gênait et lui faisait perdre une
partie de son intimité; [ 16 ] Il nie avoir menacé le demandeur Forget; [ 17 ] Il nie que le demandeur Forget lui ait dit de cesser les travaux ou que la haie était mitoyenne ou sur son terrain; [ 18 ] Il indique que la piscine hors terre des demandeurs était trop proche de la ligne séparative de propriété et ajoute que la Ville les a forcés à l’enlever; [ 19 ] Dans les faits, le Tribunal constate que les demandeurs ont remplacé leur piscine hors terre par une piscine creusée; [ 20 ] Il admet avoir installé un mur de soutènement sur le côté de sa propriété, près du stationnement des demandeurs, mais ajoute qu’il l’a enlevé après avoir constaté qu’il l’avait construit sur le terrain des demandeurs, tel qu’il appert des photos produites comme pièce P-5, montrant les bornes de piquetage installées par la suite; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 22 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations de leur demande, par prépondérance de preuve; [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 25 ] Les articles 976 et ss du Code civil du Québec précisent les règles particulières régissant le voisinage : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [ 26 ] En ce qui concerne la coupe des arbres, l’
article 985 C.c.Q. précise : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. »
ANALYSE et DÉCISION [ 27 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 28 ] Suite à l’examen des certificats de localisation P-1, déposé par les demandeurs et D-1, déposé par le défendeur, le Tribunal constate que la haie, séparant les propriétés respectives des parties, est située sur la ligne séparative desdites propriétés, dépassant à peu près également de chaque côté; [ 29 ] Il y a donc une présomption à l’effet que la haie ait été mitoyenne sur l’ensemble de la ligne séparative des deux propriétés; [ 30 ] Tel que l’a indiqué la juge Chantal Sirois dans Boissonneault c.
Hassan [1] : « [13] Une haie doit être considérée dans son ensemble. Lorsqu’elle se trouve à proximité de la ligne séparatrice et que le droit de
propriété de la haie est susceptible d’être contesté, tout citoyen doit s’entendre avec son voisin avant d’arracher un plant. À défaut d’entente, il doit impérativement s’adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement, comme l’a décidé une jurisprudence unanime. [14] Concernant la jurisprudence, le Tribunal réfère plus particulièrement à l'affaire Beauvillier-Aubert c. Clément , aux paragraphes 36 à 41: [36] Dans les circonstances, les défendeurs devaient respecter l'
article 985 C.c.Q. et s'adresser au tribunal pour obliger la demanderesse à agir . [37] D'ailleurs, la jurisprudence est unanime quant à cette obligation.
Il convient de rappeler les propos de M. le juge Gérard Lacroix au sujet de la contrainte: Contraindre veut dire, ici obtenir du tribunal un jugement qui oblige le voisin à donner le découvert. [38] M. le juge André Soumis écrit dans le même sens: Comme on peut le constater, l'article 529 du Code civil (maintenant 985 C.c.Q.) est très clair et sans équivoque, le défendeur, même après avoir mis en demeure sans succès le demandeur, ne pouvait pas couper les troncs des arbustes, ni la haie de cèdre lui-même.
Il se devait d'intenter une action en justice et demander aux tribunaux de forcer le demandeur à, soit arracher les arbustes, soit à seulement couper (émonder) les branches selon les circonstances, après avoir prouvé le bien-fondé de sa demande. [5] [39] Un peu plus tard en 1991, il réitère ses propos: Dès qu'il s'agit de couper des arbres ou des arbustes près d'une ligne mitoyenne, tout citoyen a l'obligation de consulter le propriétaire du terrain avoisinant afin d'établir, d'abord, les limites reliées de chacun des terrains et, ensuite, les arbres à couper; à défaut d'entente, il doit s'adresser au Tribunal. [40] La judiciarisation est aussi soulignée par M. le juge Gérald Bossé dans la cause Anctil c.
Paradis . [41] Les défendeurs ont donc ainsi (en ne judiciarisant pas leur demande par action en injonction) commis une faute qui est passible de dommages-intérêts. Cette conclusion s'impose comme elle s'est imposée dans plusieurs cas semblables dont celui dans l'affaire précitée de Beaulac c.
Lapierre où M. le juge Soumis écrit: Le défendeur a donc ainsi commis une faute en agissant de la sorte, faute qui est passible de dommages-intérêts, qu'il reste à établir » (notre soulignement) [ 31 ] Dans le présent dossier, le propre Certificat de localisation du défendeur montre que la haie est sur la ligne séparative des propriétés; [ 32 ] Le Tribunal constate que le Certificat de localisation (P-1) des demandeurs montre la présente de la clôture sur le terrain de ces derniers à environ 1.9 pieds de la haie de cèdre, qui est sur la ligne séparative; [ 33 ] Le Tribunal est d’opinion que, bien que le Certificat de localisation du défendeur (D-1) n’indique pas la clôture de « type Frost » puisqu’elle était sur le terrain des demandeurs, le défendeur n’a pas été prudent et diligent en ne consultant pas son voisin Forget avant de commencer à enlever la haie; [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal privilégie la version des demandeurs relativement à l’avertissement qu’ils ont donné au défendeur à l’effet que la haie était mitoyenne; [ 35 ] En effet, le Tribunal imagine difficilement un propriétaire de terrain voyant son voisin en train d’enlever la haie sur la ligne séparative entre leurs deux propriétés et, à plus forte raison sur son propre terrain, ne pas avertir son voisin d’arrêter ou de l’informer de ce fait; [ 36 ] Dans les circonstances, les demandeurs ont prouvé la faute du défendeur; [ 37 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs auraient dû transmettre une mise en demeure au défendeur dès qu’ils ont constaté le début des travaux d’enlèvement de la haie, en lui transmettant avec celle-ci une copie de leur Certificat de localisation; [ 38 ] Ce n’est qu’en janvier 2008 alors que la haie avait été enlevée au complet qu’ils lui transmettaient leur première mise en demeure; QUANTUM DES DOMMAGES [ 39 ] Les demandeurs réclament le remplacement de la haie de cèdres pour une somme de 2 596,13 $; [ 40 ] Or, la preuve démontre qu’ils n’ont pas remplacé celle-ci, malgré l’estimation produite (P-3).
Ils ont plutôt choisi d’installer une clôture de bois de 6 pieds à l’intérieur de leur terrain devant la clôture de « type Frost », tel qu’il appert des photos produites comme pièce D-2 par le défendeur; [ 41 ] Le Tribunal constate également qu’ils ont remplacé leur piscine hors terre par une piscine creusée et qu’ils ont refait l’aménagement de leur cour; [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal doute qu’ils vont maintenant procéder à l’installation d’une haie de cèdres de 8 pieds de
haut sur la ligne séparative; [ 43 ] Il ressort des photos produites, qu’entre l’enlèvement de la haie par le défendeur et l’installation de cette clôture de bois, il y a eu atteinte à l’intimé des demandeurs, puisque le défendeur avait une vue directe sur leur cour et leur piscine; [ 44 ] Le Tribunal fixe à 1 500 $ les dommages résultants de cette atteinte à leur intimé, comprenant la perte de jouissance de la cour arrière et les autres troubles et inconvénients; [ 45 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres (L.R.Q. c. P-37) permet au Tribunal d’octroyer des dommages punitifs lorsqu’une personne coupe, détruit ou endommage totalement ou partiellement un arbre ou un arbuste appartenant à une autre personne, sans son consentement : « 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis , en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement . » (notre soulignement) [ 46 ] C’est l’
article 1621 C.c.Q. qui énonce les critères que le Tribunal doit appliquer pour déterminer les dommages exemplaires ou punitifs : « 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers . » [ 47 ] Considérant la présence de certains facteurs atténuants dans le présent dossier, tel le fait que les demandeurs ont tardé à informer, par écrit, le défendeur de la situation et de lui remettre notamment copie de leur propre Certificat de localisation montrant clairement que la clôture de « type Frost » était située à environ 1.9 pied à l’intérieur de leur terrain et non sur la ligne séparative de propriété, le Tribunal fixe à 25 $ par cèdre le montant des dommages punitifs (40 cèdres x 25 $) pour un total de 1 000 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE partiellement l'action des demandeurs; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis la date d'assignation; CONDAMNE le défendeur à payer les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 novembre 2010
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