2012 QCCA 562, 2012 QCCA 562
Opinion
Finance Wentworth (Québec) inc. c. Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. 2012 QCCA 562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022516-124 (700-17-008711-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FINANCE WENTWORTH (QUÉBEC) INC. Me Denis Lapierre Me Elisabeth Robichaud SWEIBEL NOVEK
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, s.e.n.c. Me Éric Jacques Ouimet Me Natai Shelsen BCF MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h35 : Début de l’audience. Argumentation par Me Lapierre. 10h46 : Commentaires de Me Ouimet. 10h47 : Suite de l'argumentation par Me Lapierre. 10h52 : Commentaires de Me Ouimet. 10h54 : Suite de l'argumentation par Me Lapierre. 10h59 : Commentaires de Me Ouimet. Précisions de Me Lapierre. 11h00 : Suspension. 11h47 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel du jugement par lequel, le 16 février 2012, la Cour supérieure, séance tenante, accueille partiellement une requête pour ordonnance de sauvegarde présentée par l'intimée. Elle déclare cette ordonnance valable jusqu'au 20 juin 2012, date à laquelle est fixé le procès sur le fond de l'action de l'intimée (action en jugement déclaratoire et passation de titre). Elle prononce en outre l'exécution provisoire de l'ordonnance de sauvegarde.
[ 2 ] Tel qu'il ressort du jugement de première instance, la demande de sauvegarde a été entendue
sommairement, à un stade en quelque sorte provisoire, et sur la foi de pièces et de déclarations sous serment seulement.
Aux termes de l'entente sur le déroulement de l'instance qu'entérine par ailleurs la Cour supérieure dans le même jugement, les parties avaient prévu une audience le 12 avril prochain, au cours de laquelle serait redébattue, de novo , la demande de sauvegarde, cette fois avec le bénéfice d'interrogatoires et d'une preuve généralement plus complète. [ 3 ] Sachant que la permission d'appeler en matière de sauvegarde n'est en principe accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, mais considérant qu'il aurait pu être tentant de conclure ici en ce sens, le problème demeure cependant du risque que cet appel devienne en l'espèce théorique (d'autant que la requérante n'a pas requis la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire). [ 4 ] Or, à l'audience tenue ce matin devant la soussignée, l'avocat de l'intimée, soucieux de l'aspect pratique de l'affaire, indique qu'il accepte que sa demande de sauvegarde soit présentée et entendue de novo le 12 avril prochain, tel que convenu dans l'entente sur le déroulement de l'instance. [ 5 ] Cette proposition, à laquelle souscrit l'avocat de la requérante, s'inscrit dans la lignée de jugements qui reconnaissent le caractère intrinsèquement temporaire et potentiellement fluctuant des ordonnances de sauvegarde (voir ainsi, par analogie : Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais c. 3503623 Canada inc. , 2011 QCCA 1206 , et Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc. , 2005 QCCA 1549 ), ordonnances dont les termes peuvent être modifiés en cours de route si la situation l'exige et si la preuve le justifie (par analogie aussi – car il s'agit d'une affaire de divulgation de preuve –, mais cette fois a contrario , voir aussi : Ernst & Young, ll.l.p. c.
Weinberg , 2011 QCCA 970 ). [ 6 ] Il est vrai que les circonstances de l'espèce ont ceci de particulier que la Cour supérieure, le 16 février 2012, a précisé que l'ordonnance de sauvegarde devait valoir jusqu'à la date du procès, le 20 juin, mais, vu le consentement de l'intimée à procéder de novo le 12 avril prochain, on peut considérer qu'elle se désiste partiellement du jugement prononcé en sa faveur à cet égard (l'ordonnance de sauvegarde restant par ailleurs en vigueur jusqu'à ce que le juge saisi de l'affaire le 12 avril prochain se prononce à son tour). [ 7 ] Pour ces motifs, la soussignée : [ 8 ] DONNE ACTE de l'entente entre les parties, entente selon laquelle la demande de sauvegarde de l'intimée sera présentée et débattue de novo le 12 avril prochain, conformément à l'entente sur le déroulement de l'instance conclue le 16 février 2012 et entérinée par la Cour supérieure dans son jugement du même jour; [ 9 ] ORDONNE aux parties de se conformer à l'entente de ce jour; [ 10 ] CONSTATE que la requête pour permission d'appeler est devenue sans objet; [ 11 ] LE TOUT , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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