2014 QCCA 1628, 2014 QCCA 1628
Opinion
Éditions Genex inc. c. RNC Media inc. 2014 QCCA 1628COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024694-143(500-17-083912-140) DATE : 9 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ÉDITIONS GENEX INC. PATRICE DEMERS GENEX COMMUNICATIONS INC.REQUÉRANTS – défendeursc.
RNC MEDIA INC.INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [1] Les requérants cherchent à se pourvoir contre l'ordonnance d'injonction provisoire prononcée le 22 août 2014 par la Coursupérieure, district de Montréal (l'honorable Stéphane Sansfaçon), leur interdisant d'employer à quelque fin et de quelque manière que cesoit la marque « Dream Team » et leur enjoignant d'en cesser l'emploi.
Cette ordonnance se décline en plusieurs conclusions et, conformément à l'article 753 C.p.c., le juge en fixe la durée à 10 jours (terme qui arrive à échéance le 1er septembre 2014). [2] Le 28 août 2014, les requérants signifient et produisent au greffe de la Cour une « requête des défendeurs pour permission d'enappeler d'un jugement interlocutoire et pour suspendre l'exécution dudit jugement (Articles 29, 494 et 511 C.p.c.) », requête dontl'audience est d'abord fixée au 2 septembre 2014, puis reportée, en raison d'un nouvel avis de présentation, au 4 septembre.
Notons aupassage que cette requête, malgré son intitulé, ne comporte pas de conclusion demandant la suspension de l'injonction elle-même. Elle necomporte qu'une demande de « suspendre les procédures de première instance jusqu'au jugement sur appel », ce qui n'est pas la mêmechose. D'ailleurs, disons immédiatement que si même on pouvait envisager d'accorder la permission d'appeler, rien ne justifierait que l'onsuspende le cours des procédures de première instance.
Au contraire, les parties ont tout intérêt à ce que le débat se poursuive et que soittranché au plus tôt le litige qui les oppose. [3] Ceci dit, y a-t-il lieu d'autoriser le pourvoi? [4] Une réponse négative s'impose. [5] On connaît la règle applicable aux permissions d'appeler des ordonnances d'injonction interlocutoire provisoire, permissionsrégies par les articles 29 et 511 C.p.c. : seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourront mener à l'octroi d'une tellepermission, les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. s'y opposant généralement.
L'injonction provisoire, en effet, est de naturediscrétionnaire, elle a une durée fort limitée (ce qui rend l'appel presqu'inévitablement caduc) et elle ne lie pas les juges appelés soit à larenouveler soit à prononcer l'ordonnance de sauvegarde prévue par l'article 754.2 C.p.c., l'injonction interlocutoire ou l'injonctionpermanente. Dans la quasi-totalité des cas, ces caractéristiques font obstacle, en principe et en pratique, à l'autorisation d'appel. À cepropos, voir par exemple : Québec (Procureur général) c.
Mathers, J.E. 97-1015; Syndicat des routiers autonomes du Québec inc. c.Québec (Procureur général), J.E. 99-2135 (où l'on rejette la requête malgré certaines déficiences dans la rédaction des conclusions);Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCA 887, B.E. 2009BE-501; Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885, J.E.2009-977; Halperin c. Laliberté, 2009 QCCA 1363; Robert c. Raymor Industries inc., 2009 QCCA 1166, B.E. 2009BE-633; Cégep del'Outaouais c.
Beauséjour, 2012 QCCA 834, J.E. 2012-1039. [6] Cela étant, on voit plus mal encore comment pourrait être accordée la permission d'appeler d'une ordonnance d'injonctionprovisoire désormais échue, ce qui est précisément ce que demandent ici les requérants. De ce point de vue, la situation de ces derniers sedistingue donc nettement de celle qui est en jeu dans les affaires Magasin Croft inc. c. Gestion Cyrille et Gilles inc., J.E. 97-1814,Teknor Ordinateurs industriels inc. c. Raffo, J.E. 99-1542, Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc., (QC CA), [1995] R.D.J. 504, ou Bureau c.
Fédération des caisses d'économie Desjardins du Québec, J.E. 2000-2155, alors quel'injonction provisoire est toujours en vigueur au moment où l'on accorde la permission d'en appeler tout en ordonnant de surseoir à sonexécution. [7] Les requérants soutiennent néanmoins que les effets de l'ordonnance prononcée par le juge Sansfaçon perdurent malgré qu'ellesoit échue, d'où la nécessité de l'appel. Ainsi en irait-il de la conclusion figurant au paragraphe 7a) du dispositif, qui statuerait sur le fond
du litige (au sens du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c.) en reconnaissant la marque de commerce Dream Team,alors qu'il n'existerait pas de telle marque de commerce et que, le cas échéant, elle n'appartiendrait pas aux parties (à tout le moins pas àl'intimée). [8] L'argument ne convainc pas.
Le libellé de cette conclusion du jugement de première instance n'emporte pas la reconnaissance,sur le fond, de l'existence ou de la propriété d'une marque de commerce et même si l'usage du terme « marque » pouvait être reproché aujuge, il serait sans aucune conséquence durable, étant fondé sur le constat d'une « apparence de droit », apparence qui peut parfaitementêtre dissipée aux stades ultérieurs de l'instance. [9] On notera d'ailleurs que le renouvellement de l'ordonnance du juge Sansfaçon a été refusé par la Cour supérieure, le 29 aoûtdernier, de sorte que, au jour de l'audition de la présente requête, le 4 septembre, aucune injonction n'était en vigueur.
La Cour supérieurea cependant entendu, le 3 septembre, une demande de sauvegarde (ou peut-être s'agit-il d'une nouvelle demande d'injonction provisoire,ce n'est pas parfaitement clair) et elle doit rendre jugement prochainement. Cela étant, autoriser l'appel du jugement du juge Sansfaçonparaît n'être d'aucune utilité. [10] Il se trouve cependant qu'une requête pour outrage au tribunal et délivrance d'une ordonnance de comparaître a été produite parl'intimée le 27 août 2014.
L'on comprend des explications de l'avocate des requérants que l'appel envisagé se veut, en réalité, un moyend'échapper à cette procédure, soit en faisant casser l'injonction provisoire, soit en la faisant modifier de manière à ce qu'en rétrospectiveon ne puisse plus faire grief à ses clients de l'avoir enfreinte. [11] Par exemple, et je reprends en mes termes les propos de l'avocate des requérants, la conclusion 8a) du jugement contestéordonne aux requérants de « remettre à RNC toutes les copies des éditions 2000 à 2014 des Calendriers Dream Team toujours en leurpossession ».
Cette conclusion serait imprécise, car elle ne permettrait pas de savoir si les requérants devaient physiquement livrer lescalendriers en question à l'intimée ou s'ils pouvaient simplement, comme ils l'ont fait, les mettre à son entière disposition tout en lalaissant elle-même en prendre possession. Si, la permission d'appeler étant accordée, la Cour devait intervenir pour préciser la conclusion8a) du jugement du juge Sansfaçon, l'on saurait exactement à quoi s'en tenir, d'où, soutient-on, l'intérêt d'autoriser le pourvoi. [12] L'argument doit être rejeté.
Si les requérants ont pour objectif d'échapper à l'outrage, ils ont, en l'espèce, d'autres moyens pour lefaire de manière efficace, et notamment en faisant valoir le caractère vague, imprécis ou ambigu des ordonnances du juge de premièreinstance (ou encore en faisant valoir, en ce qui concerne la conclusion 8d) du jugement – autre exemple –, qu'ils sont même allés plusloin que ce que leur ordonnait le juge, puisque, affirment-ils, ils ont carrément mis leur page Facebook hors service, ce qui respecteraitl'esprit de l'ordonnance, à défaut de sa lettre). [13] Pour le reste, je me contenterai de rappeler que, si outrage il y a eu (ce sur quoi je ne me prononce aucunement), il fautconsidérer que celui-ci demeurerait et pourrait être sanctionné même dans l'hypothèse où l'ordonnance serait cassée par la Cour.
Commel'explique la juge McLachlin dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, (CSC), [1990] 3 R.C.S.892, p. 973 à 975 (la juge McLachlin était dissidente dans cette affaire, mais non pas sur ce point, et ses propos ont été confirmés dansCanada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 626, paragr. 51 et74) : Le point de vue suivant lequel on doit obéir même à une ordonnance judiciaire invalide tant qu'elle n'est pas annulée par les voiesde justice est appuyé aussi par la jurisprudence canadienne antérieure à la Charte et par la common law.
La position en common law aété ainsi résumée : [TRADUCTION] Il est bien établi qu'on ne saurait répondre à une accusation d'outrage au tribunal en faisant valoir que l'injonction aété accordée par erreur ni même en alléguant sa nullité. Ce qu'il convient de faire est de présenter une requête attaquant l'injonction ou deformer un appel et la cour ne permettra pas que l'injonction soit attaquée accessoirement dans le cadre de procédures pour outrage autribunal. Là aussi, cependant, les tribunaux ont examiné la sagesse ou la validité de l'ordonnance primitive en décidant de la sanctionappropriée. Voir R. J.
Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983), à la p. 259, et la jurisprudence qui y est citée. D'un autre côté, on peut soutenir que, dans le cours normal des choses, il ne devrait pas y avoir d'emprisonnement pourdésobéissance à une ordonnance fondée sur un
article inconstitutionnel. Selon ce point de vue, la révision de la déclaration de culpabilitéd'outrage au tribunal peut être demandée au moment où l'on conteste l'ordonnance parce que, si l'ordonnance est théoriquement validejusqu'à ce qu'elle soit annulée, il serait injuste de maintenir une déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal lorsque la conduite enquestion consiste à exercer des droits constitutionnels énoncés par les tribunaux.
Pendant que la constitutionnalité de la loi est soumise àrévision, il conviendrait de demander le sursis, sous condition, de l'exécution de la peine, comme cela se fait souvent lorsque desdéclarations de culpabilité en matière pénale sont portées en appel. À mon avis, tant qu'elle n'aura pas été annulée, l'ordonnance qui a été rendue en l'espèce par le Tribunal en 1979 et inscrite dansle livre des jugements et ordonnances de la Cour fédérale, demeure valide indépendamment de la violation de la Charte. Il doit en êtreainsi.
S'il est permis de désobéir aux ordonnances judiciaires parce qu'on croit que leur fondement est inconstitutionnel, on va versl'anarchie. Le recours des citoyens est non pas de désobéir aux ordonnances illégales mais à demander en justice leur annulation. En l'espèce, les appelants demandent l'annulation de l'ordonnance, pour cause d'atteinte déraisonnable à leur liberté d'expression,ainsi que l'annulation des déclarations de culpabilité et des peines résultant de la violation de l'ordonnance.
À mon avis, bien que notreCour ait compétence pour faire droit à ces demandes en vertu du par. 24(1) de la Charte, qui l'autorise à accorder une réparationconvenable dans le cas de violations de la Constitution, les deux demandes doivent être considérées indépendamment l'une de l'autre. Comme je conclus à l'invalidité de la disposition législative sur laquelle est fondée l'ordonnance du Tribunal, l'ordonnance nepeut être maintenue. J'accorde donc la demande d'annulation de l'ordonnance du Tribunal. L'annulation ne prend toutefois effet qu'àpartir de la date où le présent arrêt est rendu.
Pour les fins des procédures pour outrage au tribunal, l'ordonnance doit être considéréecomme valide jusqu'à son annulation par les voies de justice. Par conséquent, l'invalidité éventuelle de l'ordonnance ne constitue pas un
moyen de défense opposable à la déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal. Le maintien de la déclaration de culpabilité en l'espèce doit cependant être distinguée de la situation dans laquelle, comme dansl'arrêt R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, il a été décidé que la preuve avait été obtenue illégalement, bienqu'elle ait été recueillie en vertu d'une autorisation qui n'avait pas été annulée. L'infraction d'outrage au tribunal ne dépend pas de lavalidité de la
loi sur laquelle elle est fondée mais sur l'existence d'une ordonnance judiciaire prononcée par une cour compétente. Jeconfirmerais donc les déclarations de culpabilité des appelants. [14] Si cela est vrai en matière de contestation constitutionnelle, cela doit l'être ici, a fortiori, alors que l'on s'en prend à l'opportunitéde l'ordonnance prononcée par le juge Sansfaçon. Voir aussi : Modernfold Ltée c. New Castle Products (Canada) Ltd.,
(1972) C.A. 790.Ce ne serait pas moins vrai s'il s'avérait que soit fondé l'argument des requérants voulant que l'injonction ait été prononcée sans droit àcause d'une faille procédurale dans la manière dont l'intimée a saisi la Cour supérieure (faille qui ne ressort pas du dossier que j'ai enmain, il faut le dire). [15] Pour le reste, rien dans la requête dont je suis saisie ou dans les arguments avancés à l'audience par les requérants ne montrel'existence des circonstances exceptionnelles qui seules auraient permis d'accorder la permission d'appeler de l'injonction provisoireprononcée le 22 août dernier, si même cette requête avait été présentée en temps utile, ce qui n'est pas le cas. [16] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Michèle FrenièreLAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇONPour les requérants Me Éric C. LefebvreNORTON ROSE FULBRIGHT CANADAPour l'intimée Date d’audience : Le 4 septembre 2014
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