2022 QCCQ 8139, 2022 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 224586 2022 QCCQ 8139 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-039324-215 DATE: July 22, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; Applicant - and - X Born on […], 2007 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 9.1, 9.2 and 135 Y.P.A .] APERÇU [ 1 ] La situation de l’adolescente est signalée en octobre 2021 en lien avec une situation d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques infligés par la mère ainsi qu’en lien avec les troubles de comportement que présente l’adolescente. [ 2 ] Notons que la situation familiale est déjà bien connue de la Directrice.
En effet, en 2018, la sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés compromis en lien avec des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère, de la négligence sur le plan éducatif et ses troubles de comportement. À cette époque, l’adolescente avait été confiée aux soins de sa grand-mère maternelle [2] . [ 3 ] À la suite du signalement en octobre 2021, l’adolescente est confiée à sa tante maternelle. [ 4 ] Étant donné les troubles de comportement de l’adolescente, cette dernière est confiée en famille d’accueil en janvier 2022 puis en centre de réadaptation en février 2022. [ 5 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année avec diverses mesures accessoires. [ 6 ] Le père de X, monsieur B, est absent. Il demeure absent de la vie de l’adolescente depuis plusieurs années. Ayant été dûment informé de l’audience, le Tribunal a procédé en son absence. [ 7 ] La mère est dûment représentée. Elle nie avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées et des mauvais traitements psychologiques à l’endroit de sa fille. Elle reconnaît cependant les troubles de comportement de cette dernière.
Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] L’adolescente est dûment représentée. Les allégations de la demande sont, pour l’essentiel, reconnues par cette dernière. Elle se dit également en accord avec les mesures proposées par la Directrice. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La mère nie les allégations d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : ► L’adolescente a-t-elle été l’objet d’abus physiques de la part de sa mère? ► L’adolescente a-t-elle été l’objet de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère?
ANALYSE L’adolescente a-t-elle été l’objet de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part de sa mère? [ 10 ] Après Analyse de la preuve, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 11 ] Le 3 novembre 2021, l’adolescente rencontre la détective Genevière Descoteaux [3] .
De cette entrevue, le Tribunal retient ceci : • Les mauvais traitements physiques à l’endroit de l’adolescente se produisent lorsque la mère prend de l’alcool ou lorsqu’elle est en colère contre elle; • Les mauvais traitements physiques se produisent lorsque l’adolescente n’agit pas correctement à l’école «when I get in trouble» ou encore lorsque sa mère se dispute avec son copain; • L’adolescente relate que sa mère la frappe avec sa main ou à l’aide d’une spatule sur les jambes (au-dessus de ses genoux) et les bras; • Les coups au visage (deux fois) laissent à une reprise une marque à l’œil de l'adolescente; • Les mauvais traitements physiques sont fréquents et débutent vers l’âge de neuf ou dix ans; • Il est arrivé à deux reprises que mère et fille entrent en conflit physiquement; • Le dernier événement d’abus physiques survient en septembre 2021 au chalet en lien avec l’habillement de l’adolescente.
La mère frappe l’adolescente à deux reprises au visage lui laissant une marque à l’oeil et l’empoigne par les cheveux. Cette situation engendre une bagarre entre l’adolescente et sa mère. Elles doivent être séparées par l’ami de sa mère; • L’adolescente rapporte que lorsqu’elle ne répond pas aux attentes de sa mère, cette dernière peut la dénigrer en utilisant les mots «bitch et ungrateful». Elle lui mentionne aussi que personne ne se préoccupe d’elle. [ 12 ] L’adolescente reconnaît présenter des troubles de comportement, notamment en milieu scolaire.
En fait, ces troubles de comportement remontent à plusieurs années. La soussignée en faisait état dans son jugement du 28 mars 2018 : [19] En février 2018, la situation de X est à nouveau signalée. Il est rapporté que l’enfant tient des propos suicidaires à l’école. La grand- mère maternelle est informée des propos tenus par l’enfant, mais semble en minimiser l’ampleur en mentionnant que cette dernière cherche à obtenir de l’attention par de tels propos. [ 20 ] Le 6 février, X est aperçue par une autre élève alors qu’elle tente de s’étrangler dans les toilettes de l’école.
Les mêmes gestes seront répétés par l’enfant les 7 et 8 février, et ce, dans les mêmes circonstances. La grand-mère est informée. [ 21 ] Ces gestes sont fort inquiétants, d’autant plus que l’enfant a présenté dans le passé des troubles de comportements et des agirs perturbateurs. [ 22 ] Pendant cette période, on souligne, sur le plan scolaire, une détérioration des comportements de l’enfant depuis novembre 2017.
Il est proposé que l’enfant puisse participer à une évaluation sur le plan académique et psychologique en regard de ses comportements étranges. [ 23 ] Une évaluation par Dr Greenfield révèle la grande vulnérabilité de l’enfant. Les comportements inquiétants qu’elle présente doivent faire l’objet d’un suivi serré. Il propose que soit évalué l’enfant sur le plan psychiatrique et académique. [ … ] [ 25 ] Les comportements de l’enfant sont fort inquiétants.
Le Tribunal entend ordonner que cette dernière soit vue le plus rapidement possible par un psychologue afin que l’on puisse comprendre la cause de ses agissements. [ 13 ] L’utilisation de méthodes éducatives inappropriées de la part de la mère n’est pas un élément nouveau non plus. Dans le jugement de mars 2018, la soussignée notait ceci à ce sujet : [ 13 ] Rencontrée le lendemain des événements par l’intervenante au dossier, X exprime avoir été laissée seule avec son frère à la maison à quelques occasions. Elle dit avoir signifié à sa mère à quelques reprises son inconfort par rapport à ces situations.
En effet, elle rapporte avoir peur lorsqu’elle est laissée seule à domicile avec son petit frère. [ 14 ] Lors de cette même rencontre, l’enfant verbalise être parfois l’objet de tapes de la part de sa mère lorsqu’elle n’écoute pas. [ 15 ] Rencontrée, la mère confirme que les enfants ont été laissés seuls les 24 et 25 septembre 2017 puisqu’aucune gardienne n’était alors disponible pour les surveiller.
Ceci dit, elle mentionne ne pas être inquiète pour la sécurité de ses enfants lorsque ces derniers sont seuls puisque sa fille X à presque 11 ans. [ 16 ] La mère reconnaît également avoir employé des méthodes disciplinaires telles des tapes aux fesses des enfants lorsque ces derniers désobéissent. [ 17 ] La mère confirme employer un langage inapproprié en présence des enfants et traiter de sujets devant eux qui ne correspondent pas à leur âge. [ 18 ] La situation des enfants a déjà été prise en charge par le Directeur dans le passé. Entre 2011 et 2013, des ordonnances ont été
rendues suite à une problématique de violence conjugale vécue par la mère et des problèmes de consommation de cette dernière. Les enfants avaient été, à l’époque, confiés à leur grand-mère maternelle. [ 14 ] L’adolescente rapporte avoir tendance à adopter des comportements agressifs.
Elle explique à l’intervenante sociale avoir été témoin, depuis son jeune âge, des com-portements agressifs de sa mère et qu’elle tend à reproduire ce qu’on lui a inculqué. [ 15 ] Le Tribunal souligne que les difficultés de la mère sur le plan de la gestion de la colère et de son impulsivité sont également bien documentées dans les jugements antérieurs.
Dans son jugement d’octobre 2012, la juge Michèle Lefebvre fait état des débordements agressifs de la mère en présence de ses enfants [4] . [ 16 ] L’analyse de la situation dans le temps amène le Tribunal à constater qu’il y a récurrence des difficultés qui sont identifiées dans les nouveaux signalements d’octobre 2021: utilisation de méthodes éducatives inappropriées et présence de comportements impulsifs de la part de la mère, consommation d’alcool de la part de la mère et troubles de comportements de l’adolescente. [ 17 ] La situation familiale demeure chaotique depuis plusieurs années.
La mère semble présenter les mêmes difficultés sur le plan de la gestion de ses émotions et gère avec difficulté les comportements problématiques de sa fille. [ 18 ] L’adolescente présente en effet des comportements difficiles et défie l’autorité. Sa tante maternelle n’a pas été en mesure de gérer les comportements opposants de l’adolescente. La famille d’accueil n’a pas été en mesure de gérer les comportements opposants de l’adolescente.
Il est clair que cette dernière nécessite un cadre constant et l’aide de professionnels afin de l’aider à modifier les comportements qu’elle a intégrés depuis plusieurs années. [ 19 ] Ceci ne peut toutefois excuser la réponse agressive de la mère aux comporte-ments de sa fille. Les abus physiques et le dénigrement ne sont pas des méthodes acceptables et ne peuvent en aucun cas servir de justificatifs aux troubles que présente sa fille. Au contraire, ces méthodes ne peuvent qu’augmenter les comportements agressifs et inquiétants de l’adolescente.
Elle continue de reproduire ce qu’elle voit. [ 20 ] Le Tribunal ne croit pas que l’adolescente a menti sur son vécu familial comme le laisser entendre la mère. [ 21 ] L’adolescente s’est ouverte sur sa situation familiale dans un contexte de suspension scolaire oὺ elle avait peur de retourner chez elle par crainte d’être frappée par sa mère.
La journée du 27 octobre 2021, c’est une jeune adolescente en pleurs et apeurée qui s’est présentée dans le bureau de madame C, conseillère à l’école A. [ 22 ] La divulgation de l’adolescente est précise et très détaillée concernant les gestes à son endroit et le contexte dans lequel les méthodes éducatives inappropriées sont employées par sa mère.
Ces situations surviennent dans un contexte oὺ l’adolescente ne répond pas aux exigences de sa mère ou de l’école, qu'elle s'oppose à l’autorité ou encore dans un contexte oὺ sa mère n’est pas dans un bon état sur le plan psychologique. [ 23 ] Pendant la divulgation, l’adolescente est visiblement inquiète et préoccupée des conséquences possibles pour sa mère. Elle demande à l’enquêteur ce qui va arriver à sa mère et veut savoir si des accusations seront portées contre elle. [ 24 ] En contre-interrogatoire, l’adolescente ne tente pas de minimiser ses troubles de comportements, ses vols et mauvais comportements.
Elle ne tente pas non plus d’amplifier les faits. Elle maintient le même discours dans le temps. [ 25 ] La mère a toujours minimisé les difficultés qu’elle rencontre. Le travail depuis les dernières années avec la Directrice a été ardu puisque la mère reconnaît peu ses difficultés. D’ailleurs, force est de constater que les problèmes sont récurrents depuis la prise en charge en 2011 de la situation par la Directrice.
Les attitudes intempestives et agressives de la mère à l’endroit des intervenants sociaux empêchent la mise en place de mesures pour aider la famille. [ 26 ] Monsieur D témoigne de sa difficulté à intervenir auprès de la mère en lien avec le signalement. Cette dernière l’insulte, lui crie après et exige un nouvel intervenant social. Lors de sa première visite à domicile, la mère insulte ouvertement l’adolescente en mentionnant à l’intervenant social de prendre garde au chien en faisant référence à sa fille.
La mère lui mentionne que sa fille est une menteuse pathologique. [ 27 ] L’intervenante à l’application des mesures, madame [intervenante 1], est incapable de rencontrer la mère dans le cadre de son suivi social. La mère refuse de collaborer et se montre agressive et dénigrante envers elle. [ 28 ] L’intervenante sociale souhaite poursuivre les contacts entre l’adolescente et sa mère de manière supervisée, car la mère se montre dénigrante et peut tenir des propos inappropriés envers sa fille, ce qui a un impact énorme sur le plan psychologique pour l’adolescente. [ 29 ] La mère nie les faits et paroles rapportées.
Elle fait reposer les présentes difficultés sur les troubles de comportement de sa fille.
Le Tribunal peine à croire l’explication de la mère à l’effet qu’elle a frappé de manière accidentelle sa fille au visage avec une poêle pour cuisiner. [ 30 ] En présence de verbalisations qui s’avèrent détaillées, précises et fiables de la part d’une adolescente qui a témoigné de manière honnête, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que la situation familiale se soit déroulée de la façon dont la décrit l’adolescente. [ 31 ] La récurrence des difficultés chez la mère, incluant des antécédents en lien avec des méthodes éducatives inappropriées, son tempérament impulsif, sa propension à nier ses difficultés et les propos dénigrants envers sa fille tenus en présence des intervenants sont des facteurs qui amènent le Tribunal à croire les verbalisations tenues par l'adolescente. [ 32 ] En ce qui concerne les mesures applicables, les parties se disent en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
Il est
primordial et urgent que l’adolescente reçoive des services sur le plan psychologique. Elle présente des idéations suicidaires et adopte des comportements à risque. L’évaluation du Dr Gignac met en lumière les différents diagnostics de l’adolescente, incluant un TDAH pour lequel elle reçoit présen-tement une médication qui pourrait avoir des impacts positifs sur ses troubles de com-portements.
Il est recommandé que l’adolescente poursuive son suivi psychologique [5] . [ 33 ] La mère, de son côté, est invitée à laisser tomber sa méfiance envers la Directrice afin d’amorcer un travail en lien avec les motifs de compromission qui sont récurrents à travers les années. Elle doit cheminer et comprendre les impacts chez sa fille de son vécu familial. Elle doit accepter sa part de responsabilité et cesser de croire que tout appartient à l’adolescente. Les comportements de l’adolescente ne sont que le reflet de son vécu familial, caractérisé par un passé de négligence et la violence.
Il est important que la mère en prenne conscience et qu’elle continue de recevoir de l’aide pour y arriver. THEREFORE, THE COURT: [ 34 ] GRANTS the Application; [ 35 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised in conformity with
section 38 c), e) 1 and
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 36 ] ORDERS that the adolescent be placed in a Rehabilitation Center a period of one year; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the adolescent, her parents and extended family, including her maternal aunt be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and taking into consideration the youth’s wishes; [ 38 ] STRONGLY RECOMMENDS that contacts between the adolescent and her half-brothers be encouraged; [ 39 ] ORDERS that the mother refrain from using any form of physical or verbal violence towards the adolescent, including any form of threats or denigration; [ 40 ] ORDERS that the mother collaborate with the DYP and any others treating professionals; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in support services to help her develop appropriate parenting strategies and skills; [ 42 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of parental attributes related to school and educational needs and GRANTS the exercise of those attributes to the Director of Youth Protection; [ 43 ] ORDERS that the adolescent be provided with therapeutic services to address her mental health difficulties as long as deemed necessary by the professionals involved with her; [ 44 ] ORDERS that the recommendations made by Dr Gignac be followed; [ 45 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 46 ] ORDERS the transcription of the present decision in English; [ 47 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/sl Signed and filed in Town A, on July 22, 2022 ____________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Marie-Ève Guindon / AG0TK4 Attorney of the Director of Youth Protection Me Bernard Sepinwall / AS1269
Attorney of the adolescent Me Lilian Stah / AS0DJ0 Attorney of the mother Date of hearing: March 3 and July 11, 2022 Date de la décision en délibéré : 22 juillet 2022
Loading document…