2016 QCCQ 7862, 2016 QCCQ 7862
Opinion
Protection de la jeunesse — 163458 2016 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000484-160 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2010 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X née le [...] 2010. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle demande de confier X à sa mère. [ 2 ] X a une sœur jumelle, Y, laquelle est visée par le même type de demande, de sorte qu’il est plus commode de présenter une preuve commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et accompagnés de leur procureure respective. Une avocate veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la déclarante.
Aussi, elles consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 5 ] X et Y sont âgées de six ans. Leurs parents sont séparés depuis deux ans et leur relation est conflictuelle au point où les enfants en subissent les contrecoups. [ 6 ] Monsieur B et madame A ont la garde partagée des enfants. Cependant, cette modalité de garde est difficile compte tenu du contexte dans lequel une communication civilisée entre eux semble impossible. [ 7 ] X et Y, quoiqu’encore très jeunes, ressentent ce conflit qui existe entre leurs parents.
Elles ont de la peine. Y veut que ses parents arrêtent de se chicaner. X dit que son père crie. Elles ne font pas de reproches particuliers à l’un ou à l’autre, mais en bref, elles expriment leur désarroi face à cette situation qui les dérange. [ 8 ] Les parents s’accusent de violence et de consommation de drogue. Les versions sont contradictoires. L’échange des enfants ne se fait pas sans heurts.
Une accalmie toute récente de ce chaos se produit. [ 9 ] Dans son analyse, voici ce que madame [intervenante 1] écrit : « Face à une telle situation, les impacts sur les enfants sont visibles : peur, peine, cauchemars et changement de comportements. […] Devant un tel conflit, nous sommes confrontés à deux versions complètement différentes des faits. Ainsi, nous ne pouvons passer sous
silence notre impression de ne pas posséder l’entière vérité face à cette situation. […] Pour conclure, les parents ont continué d’alimenter leur conflit de séparation chacun à leur façon. Ils ont intégré leurs propres enfants en se dénigrant l’un et l’autre. Tout ce qui est souhaitable pour cette famille, c’est que les parents cessent de se blâmer et qu’ils trouvent des moyens de communication cohérents afin que les enfants soient heureux autant dans le milieu maternel que paternel [1] . » [ 10 ] Il est clair que la santé et la sécurité des enfants sont compromises.
Les parents doivent absolument et rapidement être réceptifs à l’aide qui leur est offerte. C’est le bien-être, l’équilibre et l’évolution de leurs enfants qui en dépendent. [ 11 ] À l’audience, madame [intervenante 1] témoigne que la situation s’améliore grandement depuis les derniers mois. Monsieur B et madame A recommencent à se parler. Elle note aussi, suite à une rencontre avec les enfants au cours de la semaine du 9 mai dernier, qu’elles vont mieux. [ 12 ] Les progrès récents, mais notables, sont fragiles. C’est ce qu’exprime madame [intervenante 1]. « Il faut s’assurer que ça continue », dit-elle.
Les enfants s’en porteront mieux assurément. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, le consentement des parents et l’intérêt des enfants dictent la décision du tribunal. Il est fait droit à la requête dans le sens des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A; [ 17 ] ORDONNE que les modalités de contacts père/enfant soient déterminées entre les parties et à défaut, selon le jugement rendu par la Cour supérieure; [ 18 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi psychologique et son suivi social; [ 19 ] ORDONNE au père de s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle afin de régler ses difficultés; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 avril 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. [ 23 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Marlène Ferguson Procureure de l'enfant Me Mylène Murray Procureure de la mère Me Sonia Cyr Procureure du père Date d’audience : 16 mai 2016
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