2024 QCCQ 188, 2024 QCCQ 188
Opinion
Droit de la famille — 2494 2024 QCCQ 188 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 450-51-001490-234 DATE : 12 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , Demanderesse/ mère c. B , Défendeur/ père -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [1] du CIUSSS A, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile du Québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X en vertu d’une ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par laquelle la juge Taya Di Pietro confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 7 août 2022 pour ensuite la confier à sa mère. [ 2 ] Pour ce qui est des contacts avec le père, elle prévoyait des contacts supervisés dont les modalités devaient être déterminées par la Directrice en fonction des besoins de l’enfant. [ 3 ] Aujourd’hui, X est de retour avec sa mère et sa situation évolue positivement. [ 4 ] La Directrice soutient que si la mère obtient un jugement balisant la garde de l’enfant et interdisant les contacts avec le père en plus de lui permettre d’exercer les attributs de l’autorité parentale, son intervention ne sera plus nécessaire. [ 5 ] Le père n’a pas revu sa fille depuis janvier 2020 et l’intervenante sociale est sans nouvelles de lui depuis le 1 er novembre 2022. [ 6 ] Le père s’est vu signifier la procédure et il est absent à l’audience. [ 7 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec ce qui est proposé.
Elle dit faire entièrement confiance à la mère qui est en mesure de répondre aux besoins de sa fille.
[ 8 ] Le Tribunal est également d’avis que cette ordonnance répond aux besoins de l’enfant et à son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 10 ] CONFIE la garde de l’enfant X à la
partie demanderesse, la mère; [ 11 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et la
partie défenderesse, le père; [ 12 ] RETIRE à la
partie défenderesse, le père, l’exercice des attributs de l’autorité parentale (autorisation de soins et services de santé, inscription scolaire, autorisation parascolaire, autorisation d’obtenir un passeport, autorisation de voyager à l'extérieur du pays); [ 13 ] DÉSIGNE la
partie demanderesse, la mère, afin qu’elle exerce seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir des contacts entre l’enfant X et ses grands-parents paternels, le tout, selon entente entre eux et selon le désir de l’enfant; [ 15 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Molly Rose Avocate de la demanderesse/ mère Père/ défendeur- absent, non représenté M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse/ mise en cause M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 janvier 2024 Pièces déposées : AD-1 à AD-6
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