2022 QCCA 275, 2022 QCCA 275
Opinion
Droit de la famille — 22279 2022 QCCA 275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700068-216 ( 540-04-014963-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE J… R… PRéSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N… L… Me HUGO LEGRIS DELAHAYE par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESS E NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 23 Début de l’audience. Identification des parties. 14 h 23 Argumentation de Me Delahaye. 14 h 27 Argumentation de M. J… R... Il demande l'autorisation de présenter une requête pour permission d’appeler. 14 h 30 Réplique de Me Delahaye. 14 h 32 Suspension. 14 h 39 Reprise. 14 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les parties sont impliquées dans un litige portant sur la garde et les accès à leurs enfants. [ 2 ] Lors d’une audition tenue le 18 mai 2021, la juge Chantal Chatelain de la Cour supérieure a rejeté la demande du père pour nommer un procureur aux enfants, a fixé l’audition au fond aux 2, 4, 5 et 6 mai 2022, a ordonné que les accès du père aux enfants soient supervisés par la Direction de la protection de la jeunesse, et elle a interdit au père de présenter toute nouvelle demande en l’instance sans une autorisation judiciaire préalable.
Ces ordonnances ont été reconduites au 6 mai 2022. [ 3 ] Le 1 er décembre 2021, le père présente une nouvelle demande pour la nomination d’un procureur aux enfants.
Dans une lettre du 2 décembre 2021, la juge refuse d’autoriser la présentation de cette demande et la raye du rôle. [ 4 ] Le 3 décembre 2021, le père porte cette dernière décision en appel. [ 5 ] La mère demande le rejet de l’appel aux motifs suivants : 1) une permission d’appel est requise; 2) l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès; et 3) l’appel est abusif en ce qu’il s’agit de la quatrième demande depuis juin 2020 afin d’obtenir la nomination d’un procureur aux enfants. [ 6 ] Une permission d’appeler est effectivement requise dans cette affaire.
En effet, peu importe que la lettre de la juge en date du 2 décembre 2021 soit assimilée à une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance ou à un jugement rendu en cours d’instance, une permission d’appeler est requise dans l’un ou l’autre cas, soit en vertu de l’art. 31 soit conformément à l’art. 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 7 ] Devant ce constat, lors de l’audition de la requête, le père a demandé la permission de présenter une demande tardive à cette fin.
Compte tenu du contexte familial de cette affaire, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’autoriser la présentation de cette demande tardive, mais qu’il y a lieu de refuser la permission d’appeler. [ 8 ] En effet, bien que les critères pour accorder la permission d’appeler ne soient pas les mêmes en vertu des articles 31 et 32 C.p.c. , il est manifeste que le père ne les satisfait nullement dans l’un ou l’autre cas. [ 9 ] Dans sa déclaration d’appel, il soutient que la juge n’aurait pas tenu compte de faits importants, sans en identifier la nature.
Il ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante qui aurait été commise par la juge. De fait, il demande à la Cour de procéder à sa propre analyse du dossier dans l’espoir d’obtenir une conclusion qui lui serait plus favorable. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour.
P OUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel au motif que l’appel entrepris requiert une permission d’appeler et REJETTE l’appel entrepris sans cette permission; [ 11 ] AUTORISE la présentation tardive d’une demande pour permission d’appeler de la décision du 2 décembre 2021 de la juge Chatelain de la Cour supérieure; [ 12 ] REFUSE cette permission d’appeler; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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