2021 QCCQ 907, 2021 QCCQ 907
Opinion
Construction Immo 9 inc. c. Francoeur 2021 QCCQ 907 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030945-180 DATE : 28 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ CONSTRUCTION IMMO 9 INC. Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c. MARIE FRANCOEUR et GUY BELLEMARE Défendeurs-demandeurs reconventionnels et CONSTRUCTION IMMO 9 ET ASSOCIÉS INC.
Défenderesse reconventionnelle JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Construction Immo 9 inc. ci-après appelée : ‘’Construction’’ réclame une somme de 1 994,82 $ solidairement aux défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare représentant le solde impayé pour des travaux correctifs relatifs à une infiltration d’eau dans l’abri d’auto de la résidence des défendeurs. [ 2 ] À l’appui de sa réclamation, la demanderesse produit deux factures numérotées 197 au montant de 1 149,75 $ et 206 au montant de 845,07 $ [1] . [ 3 ] Les défendeurs contestent cette réclamation. [ 4 ] Dans leur contestation, les défendeurs déclarent que contrairement aux prétentions de la demanderesse, une entente verbale pour l’exécution des travaux correctifs au montant de 1 000 $ est intervenue entre les parties. [ 5 ] Dans un premier temps, lors de l’instruction, ils ont amendé leur réclamation afin d’ajouter Construction Immo 9 et Associés inc. ci-après appelée ‘’Construction Associés’’ comme défenderesse solidaire. [ 6 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament une somme de 15 000 $ à la demanderesse, tel qu’il appert des factures pour effectuer lesdits travaux correctifs [2] .
QUESTIONS EN LITIGE Question no 1 . La réclamation solidaire de la demanderesse Construction Immo 9 inc. contre les défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare au montant de 1 994,82 $ pour services rendus est-elle bien fondée en faits et en droit ? Question 2. La demande reconventionnelle des défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare au montant de 15 000 $ est- elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 7 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 8 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et des demandeurs reconventionnels, le fardeau de prouver respectivement les allégations contenues dans la demande et la demande reconventionnelle par prépondérance de preuve. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 12 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [3] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 13 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 15 ] Il est admis que c’est Construction Immo 9 et Associés inc. qui a construit l’abri d’auto annexé à la résidence des défendeurs en 2010-2011 tel qu’il appert de la copie du contrat intervenu alors pour une somme de 26 500,00 $ plus taxes [4] , le tout dans le cadre d’un agrandissement de leur résidence. [ 16 ] Les défendeurs Francoeur et Bellemare déclarent qu’à l’été 2016, ils ont constaté une infiltration d’eau dans l’abri d’auto et qu’ils ont alors contacté monsieur Yves Ahmaranian, le directeur de la défenderesse Construction Associés avec lequel ils avaient fait affaire en 2010-2011 pour la construction de celui-ci pour lui demander de venir constater la situation et corriger le problème considérant que c’était Construction Associés qui avait effectué la construction, tel qu’il appert d’une mise en demeure datée du 23 octobre 2016 [5] . [ 17 ] La preuve non contredite est à l’effet que monsieur Ahmaranian s’est présenté sur les lieux avec des employés pour constater la problématique et notamment la dégradation des matériaux et la pourriture de certains d’entre eux. [ 18 ] Les défendeurs déclarent que voulant corriger le problème, monsieur Ahmaranian a accepté de procéder aux travaux correctifs pour la somme de 1 000 $ plus taxes, et ce, bien que selon lui la valeur des travaux dépassait 1 000,00 $. [ 19 ] Le 3 novembre 2017, le défendeur Bellemare a transmis un courriel à Yves Ahmaranian lui précisant que malgré les travaux exécutés par ce dernier, la problématique des infiltrations persistait et qu’en conséquence, il avait demandé à Jean-François Bordua architecte qui avait exécuté les plans d’agrandissement en 2011 de faire un devis pour corriger de façon définitive la problématique [6] . [ 20 ] Or, ce n’est pas là, la version de la demanderesse Construction puisque celle-ci a transmis les factures P-2 aux défendeurs pour une somme totalisant 1 994,82 $ et qu’elle leur a par la suite transmis une lettre en date du 22 novembre 2017 [7] faisant mention de la possibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque légale, tel qu’il appert de ladite lettre intitulée ‘’Dénonciation de contrat’’. [ 21 ] La première facture au montant de 1 149,75 $ est datée du 19 septembre 2017 [8] et la seconde au montant de 845,07 $ est erronément datée du 22 novembre 2011 [9] .
Vice de construction [ 22 ] Le 1 er décembre 2017, les demandeurs ont transmis une réponse à la défenderesse Construction Associés et à monsieur Ahmaranian, tenant celle-ci responsable des malfaçons et vices de construction qui faisaient en sorte que l’abri d’auto construit par elle
en 2010 était l’objet d’infiltrations d’eau, de dégradation et de pourriture [10] . [ 23 ] Le 14 décembre 2017, les défendeurs recevaient une lettre de Huppé, Arcand, Martin, leur réclamant la somme de 1 994,82 $ et faisant référence à la lettre du 22 novembre 2017, pièce P-2 transmise par Construction. [11] [ 24 ] Dans cette lettre, Construction menace les défendeurs d’inscrire une hypothèque légale contre leur résidence s’ils ne paient pas les factures précitées. [ 25 ] En date du 4 janvier 2018, les défendeurs ont mis la demanderesse en demeure de venir compléter les travaux correctifs et régler le problème d’infiltration d’eau qui persiste [12] . [ 26 ] Or devant la menace de l’inscription d’une hypothèque légale, les avocats des parties ont convenu que compte tenu du litige entre les parties et pour éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur la propriété des défendeurs, une somme de 2 500 $ serait déposée à
titre de garantie dans le compte en fidéicommis, du Fiduciaire [13] , le bureau Huppé, Arcand, Martin en fidéicommis [14] les avocats de la demanderesse Construction, tel qu’il appert de la copie de la Convention de dépôt en fidéicommis en date du 27 mars 2018 et du chèque pour ce même montant produit à l’appui des présentes [15] . [ 27 ] Afin d’illustrer la problématique et leur prétentions ainsi que l’état de l’abri d’auto, les défendeurs déposent une série de photographies produites pour illustrer leurs prétentions [16] . [ 28 ] Suite à l’examen de ces photographies, le Tribunal constate effectivement l’état de pourriture avancée du bois sous le plancher de la terrasse, ainsi que la présence de glaçons au plafond démontrant que l’eau traverse le plancher de la terrasse au-dessus de l’abri d’auto. [ 29 ] Ils produisent également la copie d’un courriel de Jean-François Bordua, architecte comprenant ses recommandations pour effectuer les travaux correctifs à l’abri d’auto pour que cessent les infiltrations d’eau [17] . [ 30 ] Par lettre en date du 9 janvier 2018, l’avocat des défendeurs a transmis une copie de ces recommandations à l’avocat de la demanderesse Construction, lui offrant la possibilité de venir exécuter les travaux correctifs à ses frais [18] . [ 31 ] Suite au refus de cette dernière de le faire, les défendeurs ont retenu les services de Rénovation D.
Fortin inc. pour exécuter les travaux, tel qu’il appert des factures de cette dernière en date du 6 octobre 2018 au montant de 14 707,60 $ et de 3 334,28 $ [19] . [ 32 ] En plus de ces montants, les défendeurs réclament des frais postaux totalisant la somme de 67,68 $ [20] . [ 33 ] Comme la demande reconventionnelle dépasse la somme de 15 000,00 $, les défendeurs conviennent de réduire le montant de celle-ci à 15 000,00 $ afin de pouvoir bénéficier des dispositions du Code de procédure civile du Québec relatives aux petites créances. [ 34 ] Les défendeurs produisent une expertise en date du 17 janvier 2019 de Jean-François Bordua, architecte [21] qui identifie les principaux défauts de construction qui ont été décelés et qui précise que les matériaux et les techniques de construction qui furent utilisés en 2011 lors de la construction de l’abri d’auto par Construction Associés n’étaient pas conformes. [ 35 ] Il prend bonne note de différents problèmes au niveau de la construction de l’abri d’auto : ‘’ L’utilisation d’un revêtement de panneaux de fibre de verre comme revêtement de la terrasse aurait limité, voir empêché la saleté et l’eau d’aller sur la membrane et stagner au point de pourrir les tasseaux de bois et ainsi éviter le percement de la membrane.
Considérant le choix du revêtement de finition en planche de composite, les tasseaux de bois auraient dû être surélevés Élevés à l’aide de pastille de caoutchouc, de téflon ou autre matériel résistant à la pourriture permettant ainsi à l’eau de circuler sous les tasseaux. Il est important de ne pas fixer les tasseaux dans la membrane, afin de prévenir les infiltrations d’eau…. … Les tasseaux de bois se doivent d ‘être en bois traité. Lors de la coupe, il faut s’assurer de badigeonner les surfaces de façon à les rendre résistantes à l’eau, au même
titre que le reste des morceaux de bois. Certaines trappes d’accès auraient pu être prévues dans le revêtement de planches composites afin de permettre un entretien adéquat de l’entre-plancher par le propriétaire et éviter l’accumulation de résidus. Considérant le choix de soffite de l’abri d’auto en lambris de bois embouveté et non ventilé, l’ajout de grilles de ventilation aurait pu aider à éliminer l’humidité ou condensation pouvant être emprisonnée dans l’entre-plancher et permettre au contreplaqué de sécher plus facilement dans le cas d’infiltrations.
En somme, nous confirmons qu’un abri d’auto construit selon les règles de l’art ne devrait pas couler après seulement 5 ans.’’ (Notre soulignement) [ 36 ] Les propos utilisés par l’architecte Bordua dans son expertise sont clairs et précis et confirment la présence de vices de construction dans l’abri d’auto. [ 37 ] Par ailleurs, le Tribunal prend bonne note que c’est le même bureau et le même architecte qui ont préparé les plans de l’abri d’auto. [ 38 ] En effet, dans son expertise, l’architecte Bordua précise que les plans réalisés en 2011 [22] furent exécutés par son bureau, mais
ajoute qu’il s’agissait de plans généraux : • ‘’ Les plans de construction, réalisés par la firme TLA Architectes, précisant le style architectural et les dimensions de l’abri d’auto afin de répondre aux normes de la ville de Laval, sans toutefois y préciser les détails techniques de la construction.’’ [ 39 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a entendu le témoignage de Sylvain Ross qui est le représentant de Construction Immo 9 inc. et qui a aussi consenti à l’amendement pour ajouter Construction Immo 9 & associés inc. comme codéfenderesse et à la représenter. [ 40 ] Ce dernier déclare qu’il est devenu actionnaire des deux entreprises en 2017. [ 41 ] Dans un premier temps, il confirme que celles-ci font affaire avec le bureau d’architectes de monsieur Bordua depuis au moins 20 ans et confirme que c’est ce dernier qui a préparé les plans pour l’abri d’auto. [ 42 ] Il précise qu’une des raisons pour l’accumulation d’eau sur la terrasse peut être le fait que les défendeurs ne l’entretiennent pas durant l’hiver en enlevant la neige sur celle-ci causant un poids considérable sur le toit et l’accumulation d’eau au printemps. [ 43 ] Ceci est nié par la défenderesse Francoeur qui déclare qu’au contraire, ils entretiennent les galeries et la terrasse. [ 44 ] Monsieur Ross déclare que les travaux correctifs exécutés en 2017 par Construction Immo 9 inc. n’étaient pas des travaux sous garantie. [ 45 ] Finalement, il ajoute que la responsabilité de l’entrepreneur pour les vices de construction est prescrite après un délai de cinq ans tel que prévu à l’
article 2118 C.c.Q et que la responsabilité de l’entrepreneur pour les malfaçons est quant à elle prescrite après un délai d’un an tel que prévu à l’
article 2120 C.c.Q. [ 46 ] Il déclare que dans les deux cas il y a prescription en ce qui concerne les défenderesses, car tel qu’il appert de la dernière page de la pièce D-1, la dernière facture transmise aux défendeurs pour la construction de l’abri d’auto est datée du 1 er août 2011. [ 47 ] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette interprétation de l’article 2118 puisque dans un cas de vice qui apparaît de manière graduelle comme dans le présent dossier, l’
article 2926 C.c.Q. prévoit que dans le cas d’un vice qui apparaît de manière graduelle, le délai de prescription est de 3 ans et qu’il commence à courir à partir du moment où on le constate pour la première fois. [ 48 ] Dans le présent dossier, la preuve non contredite est à l’effet que les défendeurs ont constaté les infiltrations d’eau de l’abri d’auto à l’été 2016, qu’ils l’ont dénoncé à la défenderesse Construction Immo 9 & Associés inc. le 23 octobre 2016 et qu’ils ont intenté la présente demande introductive d’instance le 29 mai 2018, soit à l’intérieur du délai de trois ans prévu dans le cas d’un vice qui se manifeste graduellement. [ 49 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la réclamation des défendeurs contre la défenderesse Construction Immo 9 & Associés inc. n’est pas prescrite. [ 50 ] De plus, le Tribunal est aussi d’opinion que les photographies produites par les défendeurs et le rapport d’expertise de l’architecte Jean François Bordua démontrent clairement la présence d’un vice de construction. [ 51 ] En conséquence, considérant que la construction de l’abri d’auto a été réalisée par la défenderesse Construction Immo 9 & Associés inc. en 2011, cette dernière est responsable de ce vice de construction, car rien dans la preuve ne vient contredire la version présentée par les défendeurs. [ 52 ] Dans ce sens, le Tribunal est d’opinion que les défendeurs ont démontré le bien-fondé de leur demande reconventionnelle à l’effet que la construction de l’abri d’auto par la défenderesse Construction Immo 9 & associés inc. est entachée d’un vice de construction.
Demande de levée du voile corporatif [ 53 ] Considérant que la défenderesse Construction Immo 9 inc. est intervenue en 2017 pour tenter d’effectuer des travaux correctifs suite à la lettre de mise en demeure D-2 en date du 23 octobre 2017 des demandeurs adressée à Yves Ahmaranian et Construction Immo 9 & associés inc. [ 54 ] Les défendeurs ont modifié leur demande reconventionnelle lors de l’instruction pour y ajouter la défenderesse Construction Immo 9 & associés inc. et demandent la levée du voile corporatif. [ 55 ] Ils demandent également de considérer Construction Immo 9 inc. et Construction Immo 9 & associés inc. comme étant des compagnies sœurs et alter ego l’une de l’autre. [ 56 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur la demande de levée du voile corporatif entre les deux défenderesses à la lumière de la preuve présentée de part et d’autre par les parties. [ 57 ] La question de la levée du voile corporatif et des ‘’alter ego’’ et des compagnies sœurs a été maintes fois soulevée dans la doctrine et la jurisprudence. [ 58 ] Dans Camions Maska inc. c.
Rajotte [23] , la juge Suzanne Paradis a fait une étude exhaustive de la jurisprudence et de la position de Maître Paul Martel sur le sujet : [ 48 ] Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on passe outre une compagnie légalement créée pour constater la confusion juridique entre deux entreprises apparemment distinctes; c’est ce qu'on appelle communément "soulever le voile corporatif". Ce principe est notamment exposé à l'
article 317 C.c.Q . :
Art. 137 « La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d'une personne de bonne foi, dès lorsqu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. » [49] La confusion pouvant exister entre deux compagnies entraînant la responsabilité de l'une face à la dette de l'autre fait l'objetd'une abondante jurisprudence dont on trouve une présentation intéressante dans l'ouvrage de Me Paul -_ftn5, soit
La société par actions au Québec – Les aspects juridiques. [50] Dans quel cas doit-on conclure que la confusion existe suffisamment pour conclure que la compagnie A est "l'alter ego" de lacompagnie B? [51] L'auteur Paul Martel dans
La société par actions au Québec – Les aspects juridiques écrit relativement aux critères permettantde "soulever le voile corporatif" ainsi que relativement aux conditions requises pour retenir la responsabilité d'une compagnie "sœur" ense fondant sur la doctrine de l'alter ego à l'égard d'une autre compagnie, ayant une personnalité distincte : [ … ] 1.185 Dans un même ordre d'idées le voile corporatif a parfois été soulevé dans le cas de deux sociétés sœurs, c’est-à-direentièrement détenues et contrôlées par la même personne, lorsqu'une société était utilisée pour permettre à l'autre de se soustraire à desobligations contractuelles.
Dans ce cas, aucune société n'est la marionnette de l'autre, mais chacune est l'alter ego du même actionnaire :il n'y a pas, en réalité, deux «identités pensantes», mais bien une seule. En l'absence d'une telle utilisation, l'identité séparée des sociétésdoit être respectée. [ … ] 1.284 Quand une société est-elle l'alter ego de son actionnaire ou d'une autre société?
La Cour suprême répond ce qui suit : «Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon sens toutefois,l'élément le plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle.» 1.289 Dans toutes ces circonstances, aucune référence au «voile corporatif» ou à l'article 317 ne sera requise. Le recours à la notionde l'alter ego suffira.
L'interrelation de ces deux notions est la suivante : l'article 317 permet le «soulèvement du voile corporatif»lorsque la société est l'alter ego de son actionnaire ou d'une autre société, et qu'elle est utilisée pour commettre, à l'instigation ou aubénéfice de celui-ci ou de celle-ci, une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public. En l'absence d'un de cestrois gestes, le fait que la société soit un alter ego n'entraînera pas le non-respect de son identité corporative, ou de l'immunité de sonactionnaire. [53] Les deux compagnies de M.
Rajotte sont des compagnies "sœurs", puisqu’elles utilisent les mêmes locaux, le même téléphone,le même numéro de compte-client chez Maska, le même équipement avec la même désignation commerciale sur les camions et ellessont contrôlées par le même dirigeant, soit M. - _ftn7. [54] La jurisprudence reconnait qu’une compagnie est tenue solidairement responsable de la dette d’une compagnie "sœur" à causede son nom similaire et du fait qu’elle loge à la même adresse et a le même - _ftn8. [59] Afin d’appuyer leur demande dans ce sens, les défendeurs ont déposé des copies du Registre des entreprises pour chacune desdeux entreprises[24]. [60] Dans un premier temps, les copies du Registre des entreprises pour les entreprises Constructions Immo 9 inc. et ConstructionImmo 9 & associés inc. produites par les défendeurs nous révèlent des choses intéressantes concernant ces deux entreprises. [61] En effet, le Tribunal constate que Construction Immo 9 & associés inc. a été constituée le 27 janvier 1992 alors queConstruction Immo 9 inc. a été constituée le 13 mai 1987. [62] L’adresse déclarée de leur siège social diffère, c’est 191 rue Empire à Granby pour Construction Associés et 2229 rue Mexico àLaval pour Construction. [63] Le code d’activité économique de Construction Immo 9 inc. est 4011 soit la promotion et la construction de maisonsindividuelles et Entrepreneur en bâtiments commerciaux et industriels comme précisions facultatives. [64] Le code d’activité économique de Construction Immo 9 & associés inc. est 4022, soit bâtiments commerciaux et entrepreneursen bâtiments commerciaux et industriels comme précisions facultatives. [65] Mais, leurs actionnaires et leurs administrateurs sont les mêmes et dans les deux cas, le nom d’Yves Ahmaranian apparaît demême que celui de Léon Ahmaranian. [66] Au niveau du contrôle des deux entreprises, la preuve démontre clairement que les actionnaires et administrateurs des deuxentreprises sont les mêmes et on y retrouve effectivement le nom de Yves Ahmaranian. [67] Il s’agit de la même personne avec laquelle les défendeurs ont fait affaire en 2011 puis en 2016 quand ils ont mis ladéfenderesse Construction Immo 9 & associés inc. en demeure de venir corriger les vices de construction résultant de l’infiltration d’eauqui y apparaît à
titre d’actionnaire ou d’administrateur et que son adresse est 2229 rue Mexico à Laval. [68] Ce dernier est même venu chez les défendeurs pour tenter de régler la problématique des infiltrations d’eau et c’est lui qui anégocié et discuté avec eux. [69] C’est également lui qui a par la suite transmis aux défendeurs les factures P-2 en provenance non pas de Construction Immo 9 &
associés inc. qui avait construit l’abri d’auto, mais au nom de Construction Immo 9 inc. [ 70 ] C’est encore lui qui a répondu à leur mise en demeure par l’intermédiaire de ses avocats, qui a notamment soulevé le fait qu’il s’agissait de deux entités juridiques distinctes et que Construction Immo 9 & associés avait cessé ses activités depuis plusieurs années. [ 71 ] Le Tribunal note qu’il n’avait jamais révélé ce fait aux défendeurs auparavant lorsqu’il s’est présenté chez les défendeurs Francoeur et Bellemare pour tenter de régler le problème d’infiltration d’eau. [ 72 ] Il a plutôt transmis une lettre aux défendeurs intitulée ‘’Dénonciation de contrat’’ semblable aux lettres qu’un sous-traitant transmet lorsqu’il est engagé par un entrepreneur général et qu’il veut s’assurer d’être payé et de pouvoir inscrire une hypothèque légale de la construction. [ 73 ] Le Tribunal est d’opinion qu’il n’avait pas à transmettre une telle lettre pour dénoncer son contrat puisqu’il faisait directement affaire avec les défendeurs et qu’il y avait un lien juridique direct avec eux. [ 74 ] À la lecture de la lettre, il semble avoir été mandaté par une tierce personne ou entité et non par les défendeurs pour exécuter les travaux correctifs, sinon pourquoi transmettre une telle lettre. [ 75 ] Le Tribunal trouve particulièrement étrange cette manière de procéder et se demande si le but de la lettre n’est pas pour pouvoir se distinguer de sa compagnie sœur Construction Immo 9 & associés inc. [ 76 ] Les défendeurs ont également produit une copie du site Internet de Construction Immo 9 inc. [25] et la copie d’une recherche sur Google pour les deux entreprises dans laquelle on affiche que contrairement à ce qui est mentionné au Registre des entreprises, l’adresse et les numéros de téléphone pour rejoindre les deux entreprises sont les mêmes soit 2229 rue Mexico à Laval pour l’adresse et 450-663-1721 pour le numéro de téléphone. [ 77 ] En cliquant sur Construction Immo 9 & associés inc. et en cliquant sur Site Web, cela nous amène sur le site de Construction Immo 9 inc. et sur ce site on découvre des photographies de projets et de maisons construites notamment une avec une affiche indiquant la mention : ‘’ Projet exécuté par Construction Immo 9 et associés inc.’’ [ 78 ] Pourtant, dans un échange entre les avocats des parties [26] , l’avocat de la demanderesse précise que depuis 2013, Construction Immo 9 & associés inc. n’a plus aucune exploitation. [ 79 ] Le représentant des deux entreprises, Sylvain Ross nie qu’il y ait un lien entre les deux entreprises et précise que chacune détient un numéro de permis de la R.B.Q. différent. [ 80 ] C’est 2535-1859-89 pour Construction Immo 9 inc. tel qu’il appert des factures P-2 alors que c’est 2962-2513-05 en ce qui concerne Construction Immo 9 & associés inc. tel qu’il appert du contrat D-1 pour la construction de l’abri d’auto. [ 81 ] Il précise que les deux entreprises sont des entités distinctes et que leurs activités aussi sont distinctes et qu’elles ne sont pas responsables pour les activités l’une de l’autre. [ 82 ] Suite à l’examen de ces différents éléments et appliquant les critères énoncés par Me Paul Martel et la jurisprudence précité, le Tribunal privilégie la version des faits présentée par les défendeurs à celle de monsieur Ross. [ 83 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que les entreprises Constructions Immo 9 & associés inc. et Construction Immo 9 inc. sont des compagnies sœurs et l’alter ego l’une de l’autre. [ 84 ] Il est aussi d’opinion que la preuve la plus probante est à l’effet que Yves Ahmaranian a créé volontairement de la confusion dans l’esprit des défendeurs en utilisant les deux entreprises dans le but de soustraire les sociétés Construction Immo 9 & associés inc. et Construction Immo 9 inc. à leurs obligations et a voulu empêcher ces derniers d’être indemnisés agissant ainsi à l’encontre de l’
article 317 C.c.Q. [ 85 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les deux entreprises défenderesses sont solidairement responsables des dommages subis par les défendeurs.
Le quantum [ 86 ] Tel qu’il appert des factures produites par les défendeurs demandeurs reconventionnels, ces derniers réclament une somme de 18 041,88 $ des défenderesses reconventionnelles pour les travaux correctifs et ils ont convenu de réduire leur réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier des dispositions du Code de procédure civile relatives aux petites créances. [ 87 ] Les défenderesses Construction Associés et Construction n’ont produit aucune preuve ou évaluation à l’encontre du quantum des dommages réclamés par les défendeurs-demandeurs reconventionnels. [ 88 ] La preuve révèle que les travaux exécutés ne font pas seulement que corriger la problématique des infiltrations d’eau, ils donnent une plus-value à la résidence des défendeurs Francoeur et Bellemare. [ 89 ] Lors de l’appréciation du coût des travaux correctifs, le Tribunal doit pondérer le coût des travaux en tenant compte notamment de l’âge de l’immeuble, du prix de vente et de la plus-value que les réparations conféreront à la propriété [27] . [ 90 ] Accorder la pleine valeur de réfection enrichirait les défendeurs Francoeur et Bellemare qui se retrouveraient avec un abri d’auto rénové à neuf avec de meilleurs matériaux que lors de sa construction et non dévalué [28] . [ 91 ] Or, la preuve révèle que les travaux correctifs ont été exécutés en 2018, soit il y a environ huit ans après les travaux de
construction de l’abri d’auto. [ 92 ] Accorder la pleine valeur des travaux de réfection amènerait une situation inéquitable et pourrait constituer indirectement un motif d’enrichissement sans cause [29] . [ 93 ] Dans Chevalier c. Gariépy [30] , la Cour d’appel a réduit l’indemnité accordée par la Cour supérieure, car celle-ci donnait une plus-value à l’immeuble qui ne tenait pas compte de la vétusté. [ 94 ] Dans Leblanc c.
Biron [31] , la Cour supérieure déclare que le facteur de dépréciation devrait sensiblement équivaloir à la plus-value dont bénéficierait l’acheteur s’il devait revendre la maison une fois les travaux complétés. [ 95 ] Le Tribunal doit tenir compte de ce fait dans son évaluation du montant à accorder pour les travaux correctifs [32] . [ 96 ] Dans Lefebvre c. Levert [33] , le juge Richard Landry constate que les installations septiques avaient environ 32 ans d’âge au moment de la vente, soit bien au-delà de la durée moyenne d’une installation d’un système sanitaire de ce genre, soit entre 20 et 25 ans.
Les acheteurs s’attendaient à devoir remplacer le système dans 2 ou 3 ans suivant l’achat. [ 97 ] Le juge Landry a rejeté la réclamation puisque la garantie du vendeur ne couvre pas la vétusté normale d’un système après plus de 30 ans d’existence. [ 98 ] Dans le cas d’un vice caché, la dépréciation du bien devrait être prise en considération afin que l’acheteur ne se retrouve pas avec un bien augmenté d’une plus- value importante. [34] [ 99 ] Ces principes s’appliquent aussi dans un cas de vice de construction comme dans le présent dossier. [ 100 ] Dans tous les cas, il doit être tenu compte de l’âge et de la valeur dépréciée du bien pour éviter une forme indirecte d’enrichissement sans cause [35] . [ 101 ] Les travaux correctifs des déficiences pour rendre l’abri d’auto conforme lui confère une plus-value qui profitera aux défendeurs Francoeur et Bellemare. [ 102 ] À défaut d’éléments de preuve à cet effet de la part des parties dans le présent dossier, le Tribunal se doit d’arbitrer ce montant [36] . [ 103 ] En conséquence, tenant compte de ces facteurs, le Tribunal fixe à 12 000 $ la valeur du remboursement des travaux auxquels les défendeurs-demandeurs reconventionnels Francoeur et Bellemare ont droit.
Demande de Construction Immo inc. [ 104 ] Compte tenu des éléments de preuve présentés par les parties et à défaut d’avoir entendu la version des faits de Yves Ahmaranian relativement à l’entente intervenue entre les parties pour effectuer les travaux correctifs, le Tribunal privilégie la version des faits des défendeurs Francoeur et Bellemare comme quoi suite aux discussions entre les parties, celles-ci se sont entendues sur un montant de 1 000 $ plus taxes pour que la défenderesse Construction Immo 9 & associés inc. procède auxdits travaux. [ 105 ] Le Tribunal est d’opinion que les défendeurs Francoeur et Bellemare sont endettés envers la défenderesse Construction Immo 9 inc. pour une somme de 1 000 $ car des travaux ont été exécutés par elle. [ 106 ] Faisant jouer la compensation entre les montants que les parties se doivent respectivement et réciproquement, le Tribunal en vient à la conclusion que les défenderesses Constructions Immo 9 & associés inc. et Construction Immo 9 inc. doivent aux défendeurs- demandeurs reconventionnels Marie Francoeur et Guy Bellemare la somme de 11 000 $. (12 000 $ - 1 000 $ = 11 000 $). [ 107 ] [ 108 ] Subsidiairement, le Tribunal ordonne au fiduciaire, Maître Richard Arcand du bureau Huppé, Arcand, Martin de remettre aux défendeurs-demandeurs reconventionnels Marie Francoeur et Guy Bellemare la totalité de la somme de 2 500,00 $ détenue dans le compte en fidéicommis de Huppé, Arcand, Martin en vertu de la Convention de dépôt en fidéicommis datée du 27 mars 2018, Pièce D-9, et ce, dans les 30 jours suivant la réception du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse Construction Immo 9 inc. pour une somme de 1 000 $. CONDAMNE les défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare à payer à la
partie demanderesse Construction Immo 9 inc. la somme de 1 000 $. ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle des défendeurs-demandeurs reconventionnels Marie Francoeur et Guy Bellemare pour la somme de 12 000,00 $. Faisant jouer la compensation entre les montants que les parties se doivent respectivement et réciproquement , le Tribunal en vient à la conclusion que les défenderesses Construction Immo 9 & associés inc. et Construction Immo 9 inc. doivent solidairement aux défendeurs-demandeurs reconventionnels Marie Francoeur et Guy Bellemare la somme de 11 000 $. En conséquence, le Tribunal :
CONDAMNE solidairement les défenderesses reconventionnelles Construction Immo 9 & Associés inc. et Construction Immo inc. à payer aux défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare la somme de 11 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, le 29 mai 2018.
CONDAMNE solidairement les défenderesses reconventionnelles Construction Immo 9 & Associés inc. et Construction Immo inc. à payer aux défendeurs Marie Francoeur et Guy Bellemare les frais judiciaires tant sur la contestation au montant total de 303 $, soit 101 $ que sur la demande reconventionnelle soit 202 $.
ORDONNE au fiduciaire, Maître Richard Arcand du bureau Huppé, Arcand, Martin de remettre aux défendeurs-demandeurs reconventionnels Marie Francoeur et Guy Bellemare la somme de 2 500,00 $ détenue dans le compte en fidéicommis de Huppé, Arcand, Martin en vertu de la Convention de dépôt en fidéicommis datée du 27 mars 2018, Pièce D-9, dans délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 5 janvier 2021
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