2014 QCCQ 7375, 2014 QCCQ 7375
Opinion
Poulin c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7375 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA Appel
sommaire en matière fiscale PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054566-111 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC POULIN […] Lévis (Québec) […]
Partie appelante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant en appelle de la décision de l'intimée qui lui refuse le remboursement de la taxe de vente payée par lui lors de la construction de sa résidence. Il a rempli le formulaire prescrit, le 3 juin 2008, dans lequel il réclame 3 896,67 $. L'intimée lui oppose le fait que sa demande de remboursement arrive trop tard. [ 2 ] Ce sont les articles 370.9, 370.12 de la
Loi sur la taxes de vente du Québec [1] qui s'appliquent. [ 3 ]
L'article 370.9 prévoit au premier paragraphe du premier alinéa le droit d'un contribuable d'obtenir le remboursement de la taxe de vente résultant de travaux de construction à partir du moment où cette construction est presque achevée . [ 4 ] Quant à l'article 370.12, il prévoit le délai à l'intérieur duquel la demande de remboursement doit être présentée. Selon cet article, il existe deux termes dont il faut tenir compte : 1. Quatre ans après le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois ; 2.
Deux ans après le jour où la construction est presque achevée . [ 5 ] Mais , ce qui compte dans ce calcul, est l'arrivée de la première de ces deux dates. [ 6 ] Dans son exposé, l'intimée présente ainsi la situation de l'appelant : L'intimée achète un terrain le 25 juillet 2002 pour le prix total de 17 253,75 $. Puisque cet immeuble ne comporte pas de bâtisse, les travaux de construction de résidence de l'appelant commencent le 13 janvier 2003 (voir l'onglet 6, page 2).
La résidence est occupée pour la première fois de façon permanente le 1 er juillet 2005 (voir l'onglet 6, page 2). […] L'appelant soutient que la date où la construction de l'immeuble d'habitation est presque achevée est le 1 er juillet 2006 et que c'est à partir de cette date que le délai de 2 ans commence à courir selon l'alinéa 370.12, 1 o
c) de la LTVQ (voir les onglets 5 et 6 (page 2). L'intimée est en désaccord avec cette date. Elle soumet que les travaux de construction ont été presque achevés le 1 er juillet 2005 et que la demande de remboursement de la TVQ a été faite 11 mois en retard. […]
a) Le jour qui suit de quatre ans le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois à
titre de résidence. Selon l'appelant, le 1 er juillet 2005 est la date où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois à
titre de résidence (voir l'onglet 6, page 2). Donc, le délai pour la demande expire le 30 juin 2009, soit quatre ans après le 1 er juillet 2005.
[…]
c) Le jour qui suit de deux ans le jour où la construction de l'immeuble d'habitation est presque achevée. L'intimée soumet que le 1 er juillet 2005 correspond à cette date pour les motifs qui suivent. Donc, le délai pour la demande expire le 30 juin 2007, soit deux ans après le 1 er juillet 2005. Le 30 juin 2007 est le premier en date des jours entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2009, ce qui signifie que le délai pour la demande de remboursement de la TVQ est expiré.
Exposé de l'Agence du Revenu, p. 3, 4 [ 7 ] En examinant les factures de ses fournisseurs fournies à même le formulaire signé par l'appelant, l'intimée fait remarquer ce qui suit : Les dépenses effectuées entre le 1 er juillet 2005 et le 1 er juillet 2006 permettent de conclure que les travaux de construction étaient presque achevés le 1 er juillet 2005.
En effet, le total de ces dépenses est de 5 048,51 $ (8,47 $ + 116,69 $ + 4 923,35 $), ce qui constitue une très faible portion de toutes les dépenses engagées par l'appelant pour construire l'immeuble (146 006,83 $), voir l'onglet 6, pages 3.1 à 3.4 : 5 048,51 $ * 100 % / 146 006,83 $ = 3.46 % Les travaux ont été alors achevés à 96,54 % avant le 28 novembre 2005.
Donc, les dépenses additionnelles ont été engagées uniquement pour les travaux de finition. […] Les dépenses engagées entre le 28 novembre 2005 et le 26 mai 2008 représentent 14,37 % de toutes les dépenses engagées par l'appelant pour la construction de l'immeuble : 20 981,91 $ * 100 % / 146 006,83 $ = 14,37 % Par contre, en ce qui concerne les dépenses mises en preuve par l'appelant pour la période postérieure au 1 er juillet 2006, non seulement ce sont les dépenses non substantielles qui font
partie des travaux de finition, mais l'appelant admet que les travaux ont été terminés en grande
partie le 1 er juillet 2006 (voir l'onglet 6, page 2). Au surplus, l'appelant commence à habiter l'immeuble de façon permanente à partir du 1 er juillet 2005 (voir l'onglet 6, page 2), ce qui soutient la thèse de l'intimée au fait que les travaux ont été presque achevés à cette date-là. Exposé de l'Agence du Revenu, p. 6, 7 [ 8 ] Le témoignage de l'appelant ne permet pas de contredire les proportions établies par l'intimée. Il a vaguement expliqué que des matériaux ont été achetés avant qu'il commence à habiter sa nouvelle maison le 1 er juillet 2005 bien qu'il les ait utilisés beaucoup plus tard étant donné qu'il se chargeait lui-même d'une grande
partie des travaux de finition. [ 9 ] Il apparaît clairement de son témoignage qu'à compter du 1 er juillet 2005, l'appelant a fait de cette nouvelle habitation non seulement son domicile officiel mais encore sa véritable résidence, c'est-à-dire là où il pouvait sans peine se loger voire exercer sa profession. [ 10 ] Les dispositions de la loi québécoise sont le pendant de la législation fédérale où on parle de construction achevée en grande
partie [2] . [ 11 ] La position de l'intimée est conforme à la jurisprudence de la Cour canadienne de l'impôt qui s'est interrogée, en 2012, dans des circonstances analogues [3] . [ 12 ] Par conséquent, l'appelant n'a pas réussi à démontrer d'erreur dans la décision prise par l'intimée de refuser sa demande de remboursement parce que présentée en retard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel sans autres frais que les droits de greffe déjà déboursés.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 23 avril 2014
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