2014 QCCQ 9942, 2014 QCCQ 9942
Opinion
Martin (Vachon Besner Avocats inc.) c. Lefebvre 2014 QCCQ 9942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015738-133 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me CLAIRE MARTIN, faisant affaire sous la dénomination sociale de VACHON MARTIN BESNER AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. ALAIN LEFEBVRE & TINA MARIE RABY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de l’inscription pour jugement sur l’acquiescement total à la demande : [ 2 ] VU l’acquiescement total à la demande signé par les défendeurs en date du 4 septembre 2014 qui se lit comme suit : « ACQUIESCEMENT TOTAL À LA DEMANDE Les défendeurs, Alain Lefebvre et Tina Marie Raby, acquiescent à la totalité de la demande de la demanderesse pour une somme de 4 805,63$, en capital, intérêts et frais. Salaberry-de-Valleyfield, le 4 septembre 2014 (
S) Alain Lefebvre (
S) Tina Marie Raby » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE de l’acquiescement total à la demande signé le 4 septembre 2014; CONDAMNE les défendeurs, Alain Lefebvre et Tina Marie Raby, à payer à la demanderesse la somme de 4 805,63$ en capital, intérêts et frais, payable en trois versements égaux de 1 601,77$ le 15 septembre 2014, le 15 octobre 2014 et le 15 novembre 2014, tel qu’entendu entre les parties. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 5 septembre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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