2016 QCCQ 5954, 2016 QCCQ 5954
Opinion
Protection de la jeunesse — 162624 2016 QCCQ 5954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004521-137 DATE : 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2008 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2015 à l'égard de l’enfant X. [ 2 ] En vertu de la dernière ordonnance, le Tribunal prolonge l’application de diverses mesures de protection pour 6 mois en lien avec une situation de négligence éducative.
Ces mesures incluent l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, des contacts selon entente avec sa mère et son conjoint, Monsieur C, ainsi que la suspension des contacts avec son père. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant est peu changée quant à ses besoins de réadaptation et l’incapacité de son milieu familial de répondre aux défis engendrés par ses comportements.
Demandant essentiellement la poursuite des mesures pour 6 mois, la Directrice prévoit progresser pendant cette période vers l’élaboration d’un projet de permanence. [ 4 ] La mère acquiesce à l’évaluation ainsi que l’orientation de la Directrice. Le Tribunal dispense la signification au père, lequel est absent de la vie de son fils depuis de nombreuses années et sans adresse connue. [ 5 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal.
Elle ignore les allégations de la requête et informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de son client, aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Analyse et décision [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure en centre de réadaptation, soit en foyer de groupe. [ 8 ] L’enfant compose avec plusieurs diagnostics, dont un trouble de l’attachement de type désorganisé, trouble du déficit de l’attention et trouble d’opposition avec provocation. [ 9 ] En dépit d’un accompagnement et des services soutenus, X présente toujours un fonctionnement déficient nécessitant des interventions spécialisées.
Les parties admettent les comportements suivants: • Verbalisations suicidaires;
• Tristesse et manque d’intérêt; • Violence; • Désorganisations; • Fugues; [ 10 ] L’enfant présente des crises de façon quotidienne et requiert une supervision constante. Il se montre peu disponible aux interventions. Un suivi psychologique échoue devant son refus d’y participer. [ 11 ] L’enfant bénéficie de visites régulières auprès de son milieu familial, à raison d’une journée par deux semaines. Les visites se déroulent généralement bien. [ 12 ] La mère et son conjoint collaborent activement à l’intervention.
Devant leurs propres défis personnels et l’ampleur des besoins de X, ils reconnaissent qu’un retour dans le milieu familial n’est pas envisageable. En octobre 2015, tout en confirmant leur implication soutenue, ils annoncent cette décision à X. [ 13 ] Cette annonce provoque une intensification des difficultés de comportement de l’enfant, menant à sa suspension scolaire, des tentatives de fugues, de la violence physique, etc.
En décembre 2015, une nouvelle médication est prescrite en lien avec des signes dépressifs. [ 14 ] L’objectif est de travailler vers la stabilisation à long terme de X dans une famille d’accueil, lorsque son fonctionnement sera suffisamment assaini pour permettre une telle transition. Actuellement, il est en processus de deuil du retour auprès de sa famille, ce qui requiert que l’intervention cible en priorité son apaisement. [ 15 ] Ainsi, après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Les recommandations respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation d’une ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juillet 2015; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour 6 mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, sa mère et Monsieur C s'effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père; [ 23 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la mère à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 24 ] ORDONNE que la mère et Monsieur C fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 25 ] ORDONNE que la mère et Monsieur C participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille incluant Monsieur C, pour 6 mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant
Date d’audience : 18 janvier 2016
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