2013 QCCQ 9169, 2013 QCCQ 9169
Opinion
Cardinal c. St-André d'Argenteuil (Municipalité de) 2013 QCCQ 9169 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000202-122 DATE : 15 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ANDRÉANNE CARDINAL Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-ANDRÉ D'ARGENTEUIL et ENLÈVEMENT DE DÉCHETS BERGERON INC.
Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Madame Cardinal poursuit la municipalité de St-André d'Argenteuil (« Municipalité ») et la société Enlèvement de déchets Bergeron inc. (« Bergeron ») pour des dommages subis à sa voiture le 7 août 2012. [ 2 ] Plus particulièrement, madame Cardinal a heurté une poubelle laissée sur la chaussée sur le chemin du Coteau des Hêtres Nord à St-André d'Argenteuil. [ 3 ] À l’audience, il n’y a pas de représentant de la Municipalité et seule Bergeron est présente devant le Tribunal.
ANALYSE [ 4 ] La Municipalité a l’obligation de s’assurer du ramassage des ordures au bénéfice des citoyens qui y habitent.
Pour exécuter cette obligation, la Municipalité retient les services d’un entrepreneur, en l’occurrence Bergeron. [ 5 ] Dans l’éventualité où cet entrepreneur commet une faute, la Municipalité est responsable à l’égard du citoyen avec cet entrepreneur qu’elle a choisi pour exécuter son obligation. [ 6 ] Pour réussir dans sa demande, madame Cardinal doit apporter la preuve prépondérante qu’une faute a été commise, que des dommages ont été subis et que ces dommages sont la conséquence directe et immédiate de la faute commise [1] . [ 7 ] Il s’agit là des règles générales de la responsabilité civile qui sont applicables à toutes personnes, incluant les municipalités [2] , à moins qu’une exonération soit prévue par le biais d’une disposition législative spécifique. [ 8 ] En l'occurrence, la Municipalité de St-André d'Argenteuil est régie par le Code municipal du Québec [3] .
L’article 1127.2 du Code prévoit que les municipalités bénéficient d’une exonération de responsabilité en matière de voirie : 1127.2. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. [ 9 ] La faute reprochée à la Municipalité par madame Cardinal étant la présence sur la chaussée d'un objet, soit une poubelle, les dispositions du Code municipal du Québec font en sorte que la Municipalité est exonérée légalement de toute responsabilité. [ 10 ] Quant à Bergeron, madame Cardinal a satisfait à son fardeau de démontrer la faute de cette entreprise dans l'exécution du ramassage des ordures. [ 11 ] À l’aide de photographies, madame Cardinal a rendu un témoignage clair et précis à l'égard des événements qui ont mené à l'incident du 7 août 2012.
[ 12 ] En face de la propriété de monsieur Legault, le chemin du Coteau des Hêtres connaît une dénivellation, coupant la visibilité de la suite de la route. Ainsi, la poubelle laissée sur la chaussée n'était visible qu’à la dernière minute de sorte que madame Cardinal n'a pu l’éviter complètement. [ 13 ] Madame Cardinal a également produit quatre déclarations solennelles pour valoir témoignage de personnes résidant sur le chemin du Coteau des Hêtres. Ces déclarations solennelles permettent de faire les constats suivants :
a) au cours de l’été 2012, des poubelles ont été fréquemment retrouvées sur la chaussée;
b) à l’automne 2012, cette situation s’est améliorée;
c) le 7 août 2012, certaines poubelles ont été laissées sur la chaussée suite au ramassage des ordures;
d) l’une de ces poubelles est celle percutée par madame Cardinal;
e) l’incident relaté par madame Cardinal a eu lieu tout de suite après le ramassage des ordures. [ 14 ] Bergeron procède au ramassage des ordures depuis 2011. La preuve révèle que les services de ramassage étaient antérieurement effectués par une autre entreprise. Cette entreprise utilisait un camion à levier, ce qui assurait que les poubelles soient remises au même endroit, alors que les employés de Bergeron procèdent manuellement. [ 15 ] Les moyens de contestation soumis par Bergeron ne peuvent être retenus.
Son représentant, monsieur Monette, soutient que les poubelles sont toujours déposées hors la chaussée de sorte que la poubelle a été déplacée suite au ramassage.
Il s’agit d’une proposition hypothétique qui ne repose sur rien et qui ne peut faire contrepoids aux autres faits qui établissent une présomption grave, précise et concordante que le 7 août 2012, des poubelles ont été laissées sur la chaussée et que madame Cardinal est entrée en collision avec l’une d’elles. [ 16 ] Quant aux dommages, madame Cardinal a établi, par le biais d'une facture, le coût de remplacement de son rétroviseur arraché par l'impact, soit un montant de 453,42 $. [ 17 ] Le Tribunal accorde en plus à madame Cardinal une somme de 50 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande à l'égard de la défenderesse, Municipalité de St-André d'Argenteuil, sans frais; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse, Enlèvement de déchets Bergeron inc., à payer à la demanderesse, Andréanne Cardinal la somme de 503,42 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 août 2012, date de la mise en demeure en plus des frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2013
Loading document…