2020 QCCA 1388, 2020 QCCA 1388
Opinion
Tremblay c. Ordre des ingénieurs du Québec 2020 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007276-205 ( 550-36-000018-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE BERNARD TREMBLAY Non représenté (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Me PATRICK MARCOUX Anne-marie manoukian (stagiaire) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement (Article 75 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale et
article 345 C.p.c .) Robert Osadchuck : Greffier-audiencier Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l’audition. 10 h 24 Argumentation de M. Bernard Tremblay. 10 h 35 Suspension. 10 h 37 Reprise. 10 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, greffier-adjoint ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la rétractation du jugement rendu le 5 juin 2020 par l’honorable Allan R. Hilton, siégeant comme juge unique et rejetant la requête du requérant pour permission d'appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Gatineau : [1] Le requérant Bernard Tremblay demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’hon. Catherine Mandeville, j.c.s.) rendu le 13 janvier 2020, rejetant son appel à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec (l’hon.
Christine Lafrance, j.c.q.) le déclarant coupable de quatre chefs d’accusation fondés sur les articles 189 et 189.0.1 du Code des professions pour exercice illégal de la profession d’ingénieur. Sa demande est fondée sur l’art. 291 du Code des professions , qui exige que l’appel proposé porte sur « une question de droit seulement ». [2] Étant donné qu’il s’agit d’une demande pour exercer un droit d’appel à un deuxième niveau, il est manifeste que la résolution de l’appel proposé doit nécessairement avoir un impact potentiel qui dépasse les intérêts immédiats du requérant.
Or, ce n’est pas le cas avec la demande du requérant, dont un arrêt statuant sur les faits en litige n’aura pas un intérêt généralisé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [3] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 2 ] La requête devant nous ne fait valoir aucun motif de rétractation. Il s’agit plutôt d’une demande d’appeler ou de reconsidérer le jugement du juge Hilton; un recours qui n’a aucun fondement en droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du 5 juin 2020 avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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