2017 QCCQ 8704, 2017 QCCQ 8704
Opinion
St-Onge c. Bain Dépôt inc. 2017 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008551-154 DATE : Le 11 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE ST-ONGE et ALAIN TREMBLAY Demandeurs c. BAIN DÉPÔT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Louise St-Onge et monsieur Alain Tremblay réclament 6 955,43 $ à Bain Dépôt inc. suite à l’achat d’une douche et d’une toilette défectueuses. Ils allèguent que les biens sont affectés d’un vice. [ 2 ] Bain Dépôt nie ces prétentions, ajoutant qu’elle a toujours été prête à réparer les imperfections du bien.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les biens vendus par Bain Dépôt sont-ils affectés d’un vice? [ 4 ] Le cas échéant, quel montant peut être réclamé par madame St-Onge et monsieur Tremblay? CONTEXTE : [ 5 ] Le 4 janvier 2015, madame St-Onge et monsieur Tremblay se rendent à la succursale de Bain Dépôt à Brossard afin d’y acquérir divers biens dont une douche et une toilette (contrat de vente P-1). [ 6 ] Ce n’est que le 28 janvier 2015 que les biens sont livrés chez madame St-Onge et monsieur Tremblay.
Peu de temps après, l’entrepreneur Rénovation Bazin procède à l’installation des biens (facture P-2). [ 7 ] Dès le début de l’utilisation de la douche, madame St-Onge et monsieur Tremblay constatent des bruits d’écoulement après utilisation et un bruit également avec la toilette.
Ils se rendent donc à la succursale de Brossard pour se plaindre et sont immédiatement référés à Blainville afin que les vices dénoncés soient corrigés. [ 8 ] Bain Dépôt tente de corriger les problèmes, entre autres à l’aide d’un déviateur et en changeant la douchette, mais rien n’y fait. [ 9 ] Le 22 avril 2015, madame St-Onge et monsieur Tremblay transmettent à Bain Dépôt une lettre de mise en demeure expliquant de long en large le problème vécu. [ 10 ] Devant l’impossibilité de corriger le problème, une nouvelle mise en demeure est envoyée à Bain Dépôt (P-3) et la poursuite est instituée le 7 août 2015.
ANALYSE : [ 11 ] Comme dans toute cause, il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de prouver le bien-fondé de ses prétentions par prépondérance de preuve, tel que l’enseignent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Le vendeur est tenu de garantir le produit vendu comme le prévoit l’
article 1716 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 13 ] Bain Dépôt est un vendeur professionnel et il est présumé connaître les vices affectant le bien ( art. 1729 C.c.Q. ), et il est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur ( art. 1728 C.c.Q.). [ 14 ] Ce n’est pas faute de la part de Bain Dépôt d’avoir essayé, mais après plus de 6 mois, madame St-Onge et monsieur Tremblay ne pouvaient plus endurer le problème de bruit de la douche.
Monsieur Tremblay témoigne qu’ils ont dû imposer un couvre-feu quant à l’utilisation de la douche, afin d’éviter que celle-ci ne dégoutte pendant très longtemps et qu’elle empêche les occupants de la maison de dormir. [ 15 ]
Malgré toute la bonne volonté de Bain Dépôt, rien n’a réellement été fait de façon concrète. Madame Nancy Ruel, pour Bain Dépôt, témoigne qu’elle a fait préparer une nouvelle douche à être installée chez les acheteurs, mais jamais madame St-Onge et monsieur Tremblay n’ont-ils été avisés de cette démarche. [ 16 ] Ce n’est que tout dernièrement, soit en janvier 2017, que la douche et la toilette ont été changées par madame St-Onge et monsieur Tremblay.
Ils produisent sous la cote P-5 des photographies de l’état de la douche après seulement deux années d’utilisation. [ 17 ] Il ne fait aucun doute que le bien vendu par Bain Dépôt était affecté d’un vice caché, le rendant impropre aux usages auxquels on le destinait. Ce vice caché était suffisamment grave, existait au moment de la vente et était inconnu de l’acheteur, comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ABB c.
Domtar inc . [1] , et outre la restitution du prix, Bain Dépôt doit réparer le préjudice subi. [ 18 ] Le Tribunal conclut que madame St-Onge et monsieur Tremblay ont le droit de recevoir le remboursement de la douche et de la toilette acquises de Bain Dépôt pour la somme de 2 956,16 $. [ 19 ] Madame St-Onge et monsieur Tremblay réclament également 70 % des sommes qu’ils ont versées à Rénovation Bazin pour installer la douche et la toilette, soit 4 422,31 $. [ 20 ] Malheureusement, aucune autre facture n’est produite afin d’appuyer leur prétention.
L’établissement d’un taux de 70 % relève de l’arbitraire, mais le Tribunal, étant conscient que le travail a dû être fait à deux reprises, accorde la somme de 2 500 $ à ce poste. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs Louise St-Onge et Alain Tremblay; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse Bain Dépôt inc. à payer à madame Louise St-Onge et monsieur Alain Tremblay la somme de 5 033,12 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 7 août 2015. [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Bain Dépôt inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q . Date d’audience : Le 16 mars 2017
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