2011 QCCA 334, 2011 QCCA 334
Opinion
Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - région de Montréal 2011 QCCA 334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019541-093 (500-06-000323-051) DATE : 21 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LINE ANNIE LABELLE, PROJET PAL INC. APPELANTES – Requérantes c.
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - RÉGION DE MONTRÉAL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – Intimés ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi des appelantes à l'encontre d'un jugement rendu le 20 janvier 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Luc Lefebvre), qui a rejeté la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bich; [ 3 ] rejetTe l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Mes Jean-Pierre Ménard, Jean-François Leroux et Anne Létourneau-Montminy MÉNARD & MARTIN Pour les appelantes Mes Suzanne Courchesne et Marc-André Grou BORDEN LADNER GERVAIS Pour l'intimée Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - Région de Montréal Mes Rima Kayssi et Jocelyne Larouche BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour l'intimé Procureur général du Québec Date d’audience : 17 mai 2010 MOTIFS DU JUGE GAGNON
[ 4 ] Les appelantes Line Annie Labelle et Projet Pal inc. se sont vu refuser l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l'Hôpital Jean-Talon (Jean-Talon), les intimés l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux – Région de Montréal (l'Agence) et le Procureur général du Québec. [ 5 ] Madame Labelle soutient que les intimés ont fait défaut de respecter la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (la Loi) [1] en la privant d'accéder au professionnel et à l'établissement hospitalier de son choix. Cette faute a eu aussi comme conséquence de porter atteinte à ses droits fondamentaux. Les appelantes appellent du jugement de première instance uniquement en ce qui a trait au rejet de la demande d'autorisation à l'égard de l'Agence et du P.G. [ 6 ] En mars 2003, Madame Labelle reçoit de son médecin traitant une requête pour consultation en psychiatrie.
Elle souhaite bénéficier des services d'un professionnel de Jean-Talon, établissement situé à l'extérieur de son secteur géographique (lieu de résidence). En juillet 2003, elle fait une demande d'accès auprès de cet établissement pour un suivi en externe. Lors de sa demande, puisque son lieu de résidence est à l'extérieur du secteur géographique attribué à cet hôpital , on l'informe qu'un protocole d'accueil réservé aux usagers de services et de soins psychiatriques s'applique à elle. On lui fait part des avantages d'un suivi à partir d'un établissement de santé localisé dans son secteur.
Madame Labelle maintient tout de même sa demande d'accès auprès de Jean-Talon. Un mois plus tard, elle est informée par téléphone que sa demande est refusée. Le 21 octobre, Madame Labelle se tourne vers la Commissaire locale à la qualité des services de Jean-Talon afin de requérir son assistance, espérant par cette démarche voir sa demande d'accès auprès de l'établissement acceptée. La réponse de la Commissaire Langlois ne viendra que le 26 mars 2004.
Elle écrit : Malheureusement, il n'est pas toujours possible de répondre aux besoins de nouveaux patients, car la clientèle du secteur demande de plus en plus, et les psychiatres sont très sollicités. [2] [ 7 ] Madame Labelle allègue être victime du refus injustifié de Jean-Talon de lui prodiguer des soins psychiatriques, et ce, en raison d'un protocole dont l'application repose sur des considérations géographiques. Les appelantes avancent aussi que seuls les usagers en psychiatrie se voient imposer une telle procédure.
Cette pratique, selon elles, est illégale et par surcroît discriminatoire lorsqu'on la compare à la procédure d'accueil réservée à l'ensemble des usagers du système de santé et des services sociaux du Québec. [ 8 ] Les appelantes réclament pour chacun des membres du groupe une somme de 5 000 $ à
titre de dommages compensatoires en plus de dommages exemplaires dont les montants ne sont pas quantifiés. Elles demandent aussi le remboursement des débours qu'elles ont encourus à l'occasion de l'exercice du recours.
Le contexte et le jugement a quo [ 9 ] La Loi met en place un régime universel de services de santé et de services sociaux dont les objectifs principaux sont le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes [3] . [ 10 ] Afin de favoriser la réalisation de ces objectifs, la Loi prévoit un mode d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières [4] . C'est ainsi qu'elle confie des responsabilités à différents acteurs associés au milieu de la santé.
Le ministre responsable de l'application de la Loi voit à déterminer les priorités, les objectifs et les orientations à être privilégiés dans le domaine de la santé et des services sociaux [5] . Il revient aux agences d'exercer la coordination des services dans leur région respective [6] .
Les centres hospitaliers, quant à eux, se voient confier la mission d'assurer auprès des usagers la prestation de certains services sociaux et des soins de santé [7] . [ 11 ] Les appelantes reprochent à l'Agence d'avoir conçu un protocole d'accès aux soins et aux services psychiatriques basé sur le principe de la sectorisation en ce que les soins inhérents à cette spécialité ne sont offerts qu'aux résidants d'un secteur afférent à un hôpital donné. Cette pratique a pour effet, selon les appelantes, de nier le droit de ces usagers au libre choix de l'établissement ou du professionnel, tel que garanti par l'
article 6 de la Loi . De plus, le protocole s'applique uniquement aux usagers de services et de soins psychiatriques [8] . Elles en concluent que cette procédure d'accueil viole leurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [9] (la Charte canadienne) et la Charte des droits et libertés de la personne [10] (la Charte québécoise).
Elles sont aussi d'avis que l'obligation faite aux usagers de consentir à la communication du volet psychiatrique de leur dossier médical, préalablement à leur acceptation par l'établissement, est une procédure illégale et discriminatoire. [ 12 ] Le reproche à l'égard du P.G. est d'avoir toléré la mise en œuvre d'un tel protocole, dont la conséquence est de compromettre l'état de santé mentale des usagers. [ 13 ] Après avoir cerné la véritable mission de l'Agence et conclu que le libre choix du professionnel et celui de l'établissement ne sont pas des droits absolus, le juge de première instance considère que le protocole n'est pas une source de préjudices.
Il écrit : [40] Le Tribunal estime donc que ce n'est certes pas le Protocole lui-même qui limite l'accès de ces personnes à l'hôpital de leur choix vu qu'il interdit explicitement aux établissements de refuser l'accès aux usagers pour des motifs géographiques.
Si des personnes se sont vues ( sic ) refuser l'accès à un établissement pour ces motifs, ces refus ont eu lieu en contravention claire de la procédure établie par l'Agence. [ 14 ] Cette conclusion règle, selon lui, la prétention voulant que Madame Labelle ait été l'objet d'un traitement discriminatoire. [ 15 ] À propos de l'obligation faite à l'usager de consentir par écrit à la communication du volet psychiatrique de son dossier médical avant que l'établissement se prononce sur sa demande d'accès, le juge estime que rien dans la Loi n'interdit aux professionnels de consulter un dossier avant de prendre la décision de traiter ou non une personne nécessitant des soins non urgents.
Il ajoute que ces informations sont de toute manière nécessaires pour : 101. […]
4 o diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. [11] [ 16 ] Le juge estime de plus, en l'absence d'allégations voulant que l'Agence ait agi de mauvaise foi, avec malice, fraude ou collusion, que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue lorsqu'elle exerce un pouvoir de politique générale. [ 17 ] Concernant la responsabilité du P.G., le juge est d'opinion que la requête n'allègue pas de faits suffisamment précis démontrant sa négligence.
Au contraire, la preuve documentaire tend davantage à établir qu'il n'entendait pas tolérer que l'on contrevienne aux droits des usagers. Il ajoute que les décisions du ministre relatives à l'organisation des soins de santé relèvent de la sphère politique [12] . Cet énoncé, en principe, serait suffisant pour mettre de telles décisions à l'abri de l'intervention des tribunaux. [ 18 ] Les appelantes recherchaient aussi la responsabilité de Jean-Talon . Le juge rejette leurs prétentions, car il considère que les allégations de la requête sont vagues et le groupe, tel que proposé, n'est pas suffisamment homogène.
Elles n’appellent pas de ces conclusions. [ 19 ] Le juge s'est toutefois dit d'avis que Jean-Talon n'a pas appliqué correctement la procédure d'accueil lors de la demande de rendez-vous de Madame Labelle . Il conclut que l'établissement a refusé sans droit d'inscrire sa demande au registre des rendez-vous alors qu'il avait l'obligation de le faire selon les termes du protocole. Les griefs d'appel [ 20 ] Les appelantes soutiennent que le juge de première instance a omis de traiter de la question du caractère discriminatoire du protocole.
Elles lui reprochent d'avoir commis une erreur manifeste et dominante à l'occasion de son interprétation de l'
article 6 de la Loi portant sur le libre choix du professionnel et de l'établissement. Il a aussi négligé de considérer la finalité d'un recours collectif et de traiter du rôle de Projet Pal à l'occasion de ce recours. Elles avancent qu'il a erré dans l'application du principe de l'immunité de droit public dont il a fait bénéficier les intimés. Enfin, elles considèrent que le juge s'est prononcé sur le fond du litige en déterminant que le groupe proposé ne rencontre pas les critères mentionnés aux paragraphes
a) et
b) de l'article 1003 C.p.c. [ 21 ] J'examinerai tout d'abord les griefs portant sur l'illégalité du protocole et sur son caractère discriminatoire. Ensuite, j'analyserai la demande d'autorisation du recours projeté à la lumière des conditions énoncées à l'article 1003 C.p.c . Analyse [ 22 ] À la fin des années '60, les autorités mettent en place une politique de sectorisation des soins psychiatriques visant à mieux desservir la clientèle en santé mentale.
En juin 1996, la Régie régionale de Montréal [13] , en réponse à des fermetures d'hôpitaux et considérant les besoins grandissants de la population, doit réviser le découpage géographique du territoire desservi par les établissements de la région. La réforme maintient toutefois le principe de la sectorisation. [ 23 ] En avril 2003, toujours en vue d'améliorer l'accès aux services psychiatriques, la Régie régionale de Montréal réfléchit à une nouvelle procédure d'accueil visant à garantir aux usagers un lieu où s'adresser afin de recevoir des services de qualité en soins de santé mentale.
L'Agence met sur pied un nouveau protocole d'accueil. Il s'applique à tous les usagers en soins de santé mentale qu'ils soient en provenance de la région de Montréal ou d'une autre région administrative. C'est ce protocole et la procédure d'accueil qui en découle qui sont à l'origine de ce pourvoi. [ 24 ] Ce procédé administratif envisage deux situations distinctes. Il y a celle de l'usager déjà suivi activement dans un hôpital donné [14] et celle de la personne qui n'est l'objet d'aucun suivi par un établissement hospitalier. Il est admis que la situation de Madame Labelle relève de la seconde catégorie.
Le protocole d'accueil que devait appliquer Jean-Talon au moment de sa demande d'accès se résume ainsi : 1. L'usager doit avant tout fournir son nom, son adresse incluant son code postal. Il doit aussi fournir les coordonnés de la référence médicale. 2. L'accueil doit identifier la nature de la demande à savoir s'il s'agit d'un dossier actif ou non. 3.
Si le dossier de l'usager n'est pas un dossier actif et que son adresse ne correspond pas au secteur désigné à l'établissement dont il souhaite recevoir les soins, il est alors informé de ce qui suit : L’usager du secteur administratif attribué à un autre établissement est informé du nom de l’établissement de son secteur, de la politique de la sectorisation, de ses avantages pour l’usager : - continuité avec les ressources du milieu - meilleure connaissance de ces ressources - collaboration plus rapide et plus efficace avec les différents intervenants du milieu qui se connaissent et ont acquis des habitudes de travail de collaboration etc.
Il est informé des inconvénients qu’il aura peut-être à subir dans les cas où un travail de référence ou de collaboration serait nécessaire avec des ressources de son milieu : - délais d’attente
- discontinuité des services etc. Il est informé de la marche à suivre de sa demande, des différentes étapes pour l’obtention d’un rendez-vous, du temps d’attente approximatif selon les divers usages en vigueur dans l’établissement etc. […] 4. Si l'usager après avoir pris connaissance des informations communiquées par l'employé à l'accueil maintient sa demande de rendez-vous, celle-ci doit alors être inscrite « sans discrimination dans les délais de service, que ce dernier soit du secteur de l'établissement ou non » [ souligné dans l'original]. 5.
L'usager doit fournir une autorisation écrite à l'employé à l'accueil afin de faire parvenir à l'établissement son dossier médical. [15] [ 25 ] Il ressort de la preuve que Madame Labelle est informée des avantages de la sectorisation et des inconvénients possibles à être suivie par un établissement situé en dehors de son secteur d'appartenance. Cependant, Jean-Talon, contrairement à ce que prévoit le protocole, refuse d'inscrire la demande de Madame Labelle à son registre des rendez-vous.
La responsabilité de l'Agence [ 26 ] En première instance, le syllogisme juridique proposé par les appelantes à l'égard de l'Agence est double. Elles soutiennent que le protocole est illégal en ce qu'il confère à l'établissement la faculté de choisir les usagers, alors que la Loi prévoit l'inverse. Elles prétendent aussi que le protocole est discriminatoire. 1) Le caractère illégal du protocole [ 27 ] La responsabilité de l'Agence est recherchée pour avoir conçu un protocole d'accueil dont le libellé contrevient aux dispositions de la Loi .
Cette illégalité prive les usagers en soins de santé mentale du choix de leur établissement et de leur professionnel. Les appelantes soutiennent de plus que la situation de Madame Labelle se reflète dans celle des membres du groupe. Voyons ce qu'il en est. [ 28 ] L'avant-propos du protocole énonce : Par ailleurs, cette mesure administrative ne doit pas brimer le libre choix de la personne de l'établissement et du professionnel de qui elle désire recevoir des services tout en respectant l'exercice de ce droit et ce, en conformité avec la
Loi sur les services de santé et les services sociaux : [16] [ 29 ] Une de ces règles d'application précise que : Le respect du libre choix de l'usager, consacré par la loi, continue de s'appliquer, peu importe le motif auquel il répond; [17] alors que parmi les objectifs poursuivis, il est mentionné au protocole que : Respecter le choix libre et éclairé de la personne sans qu'elle ait à expliquer ou à justifier ce choix; [18] [ 30 ] Quant aux principes sous-jacents à son application, les droits suivants y sont expressément prévus : - [le] droit au libre choix - [le] droit à l'information […] - [le] droit d'accès aux services offerts en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose l'établissement - [le] droit à l'égalité d'accès - [le] droit aux recours et à l'information sur ces recours [19] [références omises] [ 31 ] Le protocole réitère, deux fois plutôt qu'une, l'obligation faite aux établissements de respecter les droits conférés par la Loi aux usagers.
En fait, celui-ci nous renvoie spécifiquement aux dispositions pertinentes de la Loi lorsqu'il traite du libre choix de l'établissement et du professionnel (
article 6 de la Loi), du droit à l'information (article 4 de la Loi) et du droit à l'égalité d'accès ( articles 5 , 7 et 101 paragraphe 1 de la Loi). Et si l'usager, après avoir reçu les informations du préposé à l'accueil, maintient sa demande de rendez-vous, le protocole précise que « l'employé à l'accueil [doit] inscrit[re] la demande de l'usager sans discrimination dans les délais de service, que ce dernier soit du secteur de l'établissement ou non » [20] .
Selon ce qui précède, à l'évidence, la prétention voulant que le protocole soit contraire à la Loi est non fondée. [ 32 ] Jean-Talon a refusé d'accueillir Madame Labelle, alors que cet établissement avait l'obligation de l'inscrire sur sa liste des rendez-vous .
Cette dernière a donc été l'objet d'une procédure d'accueil qui n'est pas celle de l'Agence, ce qui par conséquent ne met en cause que la responsabilité de l'établissement concerné. [ 33 ] L'expérience vécue par Madame Labelle avec Jean-Talon n'est donc pas utile pour fonder la prétention voulant qu'une procédure d'accueil conforme à la lettre du protocole mène à une situation illégale. L'auteur P.-C. Lafond est d'avis, à raison selon moi, que : […] les limites du rôle du juge de l'autorisation ne devraient cependant pas restreindre ce dernier de refuser d'autoriser un recours fondé sur un
article législatif ou une clause contractuelle [ou comme en l'espèce, un protocole] qui, clairement, ne reçoit pas application en l'espèce ou auquel le requérant accorde un sens totalement erroné [21] .
2) Le caractère discriminatoire du protocole [ 34 ] Afin de trancher la demande qui lui était faite, le juge de première instance n'a pas cru utile de traiter de la question portant sur l'aspect discriminatoire du protocole. Les appelantes lui en font grief. Il y a donc lieu de s'attarder à l'étude de cette question. [ 35 ] Avant de procéder plus avant à l'analyse de ce moyen, un commentaire s'impose quant à l' article 15 (1) de la Charte canadienne sur lequel s'appuient les appelantes afin d'obtenir réparation. [ 36 ] La Cour Suprême dans Auton (Tutrice à l'instance de) c.
Colombie-Britannique (Procureur général) [22] a proposé un cadre d'analyse pour mieux cerner les cas d'atteinte aux droits fondamentaux fondés sur la discrimination. Les arrêts prononcés par cette Cour dans R. c. Kapp et Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony sont venus préciser la règle [23] . [ 37 ] Plus particulièrement dans l'arrêt Alberta c.
Hutterian Brethren of Wilson Colony , la juge en chef McLachlin résume le critère de discrimination de cette façon : [106] En bref, le par. 15(1) « vise à empêcher les distinctions discriminatoires ayant un effet négatif sur les membres des groupes caractérisés par les motifs énumérés à l’art. 15 ou par des motifs analogues » : R. c. Kapp , 2008 CSC 41 , [2008] 2 R.C.S. 483, par. 16 . La religion est un motif énuméré à l’art. 15. Comme notre Cour l’a récemment répété dans Kapp (par. 17 ), le critère de discrimination au sens du par. 15 (1) est le suivant :
(1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?
(2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? [24] [ 38 ] Les appelantes devaient démontrer prima facie que l'avantage revendiqué par les usagers en soins de santé mentale est le même que celui que la Loi reconnaît aux autres usagers du système de santé. Elles devaient aussi faire la démonstration que la distinction dont ils sont l'objet crée une contrainte sur le plan de l'accès aux soins de santé basée sur des préjugés ou des stéréotypes méprisants ayant pour effet de les priver d'un traitement égal à celui habituellement réservé à l'ensemble des usagers. L'analyse du caractère discriminatoire du protocole selon l'
article 10 de la Charte québécoise doit à mon avis satisfaire aux mêmes conditions [25] . [ 39 ] En principe, on peut affirmer qu'il est dans l'intérêt général des usagers que des procédures d'accueil soient élaborées afin de faciliter l'accès des bénéficiaires aux soins de santé. Les appelantes ne remettent d'ailleurs pas en question le pouvoir de l'Agence de concevoir de telles modalités d'accès pour les différents services professionnels rendus par les établissements hospitaliers [26] , et ce, en vue d'« assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers » [27] .
Toutefois, l'exercice ne peut mener à la mise en place de mesures causant des effets discriminatoires sur une catégorie ciblée de bénéficiaires. [ 40 ] Or, les appelantes soutiennent que le protocole à sa face même est discriminatoire parce qu'il ne s'applique qu'aux personnes affligées d'un problème de santé mentale, ce qu'elles associent à un handicap au sens des articles 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise. Cette affirmation mérite d'être nuancée. [ 41 ] Je suis prêt à reconnaître que le protocole en cause s'appuie en
partie sur une distinction fondée sur la maladie mentale. Toutefois, il ne m'apparaît pas que la question à trancher, comme le proposent implicitement les appelantes, consiste à déterminer que le protocole s'applique à une seule catégorie d'usagers pour ensuite conclure, sans plus d'analyse, à la discrimination. Il faut, me semble-t-il, aller au-delà de la nature apparente de la distinction pour se concentrer davantage sur ses effets [28] .
La véritable question est donc de savoir si cette distinction découle d'un stéréotype méprisant [29] qui a eu comme conséquence de priver les usagers en soins de santé mentale d'un avantage prévu à la Loi . [ 42 ] Comme le protocole respecte les dispositions de la Loi et que « cette mesure administrative [le protocole] ne peut brimer le libre choix de la personne de l'établissement et du professionnel de qui elle désire recevoir des services » [30] , j'en conclus que la source de la discrimination, s'il en est, ne provient pas du texte même du protocole. [ 43 ] Il est possible toutefois que son application conduise par ricochet à des situations qui produisent des effets discriminatoires.
Les appelantes proposent deux mesures susceptibles de susciter de telles conséquences. Elles nous renvoient aux répercussions probables du discours d'accueil sur une clientèle vulnérable et à l'obligation faite à l'usager d'autoriser la communication de son dossier médical avant d'être accepté par l'établissement de son choix.
i) Le discours d'accueil [ 44 ] Les appelantes soutiennent que l'application du protocole a contraint Madame Labelle et les membres du groupe à s'astreindre à un repérage de leur secteur d'origine ainsi qu'à un exposé des avantages de la sectorisation (discours d'accueil). Cette façon de faire a provoqué, de l'avis des appelantes, des effets préjudiciables sur une clientèle fragile susceptible d'être influencée au point de renoncer en
partie ou en totalité aux avantages que leur confère la Loi . [ 45 ] L'obligation de déclarer son nom et son adresse n'a pas habituellement pour résultat de porter atteinte aux droits protégés par les articles 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise . Le fait pour une personne d'être assujettie à une telle obligation dans le contexte de l'application du protocole n'est pas suffisant pour convenir que cette mesure crée un désavantage à l'accès aux soins de santé résultant d'un préjugé ou d'un stéréotype quelconque.
Les informations recherchées se justifient dans la mesure où l'usager est, au moment de sa demande, un inconnu de l'établissement dont il souhaite obtenir les services. [ 46 ] Quant à l'effet du discours d'accueil sur la capacité de l'usager à exercer un droit conféré par la Loi , je remarque que, bien que cette procédure lui ait été imposée, Madame Labelle a tout de même maintenu sa demande d'accès.
Sa situation ne peut donc servir de fondement afin de démontrer que les membres du groupe ont généralement été dans l'incapacité d'exercer un libre choix ou encore qu'ils ont été entravés dans l'exercice de leur droit.
[ 47 ] Cette étape procédurale s'inscrit aussi dans le contexte de l'obligation légale faite aux établissements d'informer convenablement les usagers : 4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources. [31] [ 48 ] En théorie, il se peut que le discours d'accueil ait pu avoir comme conséquence de priver une personne d'un avantage prévu à la Loi ou l'ait gênée de manière significative dans l'exercice de ses droits.
Au présent cas, on ne peut cependant arriver à de telles conclusions sans spéculer. En effet, la requête ne fait pas voir que les membres du groupe ont été brimés dans l'exercice de leurs droits par le simple effet de l'information reçue au moment de l'accueil. L'absence d'allégations précises démontrant, du moins de façon prima facie , les conséquences qu'a eues à cet égard sur les usagers la pratique dénoncée par les appelantes est ici une difficulté de taille à l'obtention de l'autorisation recherchée.
En somme, la procédure n'allègue pas de manière explicite que le discours d'accueil laissait les usagers dubitatifs, perplexes, voire angoissés au point de renoncer au maintien de leur demande de rendez-vous [32] . ii) La communication du dossier médical [ 49 ] Pour les appelantes, l'obligation faite à l'usager de consentir par écrit à la communication du volet psychiatrique de son dossier médical, préalablement à l'acceptation par l'établissement de sa demande d'accès, est aussi une source de discrimination.
Tout comme le juge de première instance, je suis d'avis que cette exigence ne viole en rien les droits des usagers en soins de santé mentale. [ 50 ] Il est mentionné au protocole que celui-ci doit s'appliquer « en conformité avec la
Loi sur les services de santé et services sociaux » [33] . Il est aussi précisé qu'une fois les informations communiquées à l'usager (discours d'accueil), sa demande doit être acceptée sans égard à son secteur d'appartenance [34] . [ 51 ] Je retiens de ce qui précède que l'acceptation de l'usager n'est pas tributaire du contenu de son dossier médical, comme le laissent supposer à tort les appelantes, puisque de toute manière la demande doit être inscrite sur la liste des rendez-vous sans aucune forme de discrimination.
De plus, l'obligation d'autoriser la communication du dossier médical s'applique tout autant aux usagers résidant hors secteur que ceux en provenance du secteur rattaché à l'établissement [35] , ce qui vient contrer l'argument voulant que la discrimination en cause prenne appui sur la notion du secteur géographique . [ 52 ] Les appelantes ne prétendent pas non plus que le contenu du dossier médical de Madame Labelle a été la cause, en tout ou en partie, du refus de Jean-Talon de l'accueillir. [ 53 ] Il est vrai que la procédure inhérente à la communication du dossier médical est unique aux usagers en santé mentale.
Mais, lorsqu'on y regarde de plus près, la distinction en cette matière est loin de trouver sa source dans un stéréotype méprisant. Bien au contraire, les principes qui sous-tendent l'application du protocole [36] sont conformes aux dispositions pertinentes [37] de la Loi dont la validité n'est par ailleurs pas remise en question à l'occasion de ce pourvoi. [ 54 ] La distinction réservée aux usagers en soins de santé mentale découle d'un choix administratif justifiable sur un plan rationnel et raisonnable quant aux objectifs d'efficacité poursuivis par le protocole.
Celui-ci, appliqué correctement, favorise le respect des valeurs fondamentales consacrées par la Loi en formalisant le processus d'information à l'égard des usagers quant à leur droit au libre choix et en obligeant les établissements, le cas échéant, à recevoir ceux qui souhaitent obtenir leurs services, sous réserve cependant des situations d'exceptions prévues à la Loi [38] . Les effets de la distinction sont donc neutres. [ 55 ] Tout compte fait, je suis d'avis que nous ne sommes pas en présence d'une discrimination au sens où l'entend l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia [39] .
La preuve au dossier ne fait pas voir par ailleurs que parmi les assises de la politique contestée, certaines relèvent du dédain ou de considérations péjoratives. Bref, la politique en cause ne tient pas du stéréotype moralement condamnable [40] . Au demeurant, les appelantes utilisent elles-mêmes le stéréotype de l'usager vulnérable [41] pour asseoir leur position.
Si tant est que cette vulnérabilité existe, il n'est pas déraisonnable, dans un tel contexte, de concevoir des mesures d'accompagnement permettant à ces mêmes usagers de faire des choix éclairés. [ 56 ] J'en conclus que les appelantes n'ont pas établi que le protocole a eu pour effet de priver Madame Labelle et les membres du groupe d'un avantage prévu à la Loi . Il n'a pas été davantage démontré que la distinction dont elles se plaignent résulte d'un stéréotype méprisant.
Les allégations de la requête portant sur les conséquences probables résultant de la distinction en cause devaient être suffisamment précises afin de faire ressortir une forme de discrimination au sens où l'entendent les articles 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise .
La personne qui fonde son assertion selon l' article 15 (1) de la Charte canadienne « ne peut se contenter de prétendre que sa dignité a souffert à raison d'une loi [ou d'un protocole] sans étayer davantage cette prétention » [42] . 3) Les conditions d'exercice du recours collectif [ 57 ] Les appelantes reprochent à la Cour supérieure d'avoir erronément conclu que leur recours ne remplit pas les conditions de l'article 1003 C.p.c .
Avant de débuter l'étude de ce moyen d'appel, deux remarques préliminaires doivent être faites. [ 58 ] La première remarque consiste à réitérer la règle désormais bien établie voulant qu'en l'absence d'une erreur manifeste et dominante apparaissant des motifs ou des conclusions du jugement frappé d'appel, notre Cour doit démontrer une grande déférence à l'égard des déterminations de faits du juge de première instance. Cette règle s'impose avec la même intensité en matière de recours collectif. Elle est ainsi rappelée dans l'affaire Bouchard c.
Agropur : [42] Comme on le constate, le langage utilisé à l'article 1003 C.p.c. fait appel à maints endroits à l'appréciation du juge. Celle-ci mérite déférence et ne donne prise à l'intervention de notre Cour que lorsqu'elle se révèle manifestement non fondée ou que l'analyse qui la sous-tend est viciée par une erreur de droit. [43] [ 59 ] La deuxième remarque a trait au fardeau de preuve auquel est astreint le requérant au moment de la demande d'autorisation. À
ce stade, les faits allégués à la requête doivent être tenus pour avérés mais il est cependant essentiel que ceux-ci paraissent justifier les conclusions recherchées. [ 60 ] Cela suppose que les allégations de la procédure soient suffisamment précises de manière à soutenir efficacement la reconnaissance du droit revendiqué par la demande d'autorisation. [ 61 ] J'estime que deux obstacles appréciables se dressent à l'encontre du recours projeté par les appelantes.
Le premier consiste en l'absence d'une véritable cause d'action de Madame Labelle à l'égard de l'Agence et le second a trait à l'insuffisance des allégations quant aux préjudices prétendument subis par les membres du groupe. A. La cause d'action de Line Annie Labelle et de Projet Pal (1003
a) C.p.c.) [ 62 ] La requête réamendée allègue : 16. La sectorisation et l'application du protocole d'accès aux services psychiatriques, adopté en avril 2003, a donc fait en sorte que madame Labelle s'est vu refuser l'accès à un suivi psychiatrique à l'Hôpital Jean-Talon alors que son état de santé le requérait et tel que prescrit par son médecin de famille […]. [ 63 ] Le juge d'instance considère que le refus de Jean-Talon d'accepter la demande de Madame Labelle n'a pas comme fondement l'application du protocole.
Les appelantes n'ont pas fait appel de cette conclusion et il y a donc chose jugée sur cette question. Il s'ensuit que l'Agence ne peut être responsable des dommages subis par Madame Labelle résultant du refus de Jean-Talon de consentir à sa demande d'accès . Les raisons officielles de ce refus, par ailleurs peu convaincantes, sont celles apparaissant à la lettre de la Commissaire de Jean-Talon du 26 mars 2004 [44] .
On peut cependant déduire de la preuve que le refus d'accueillir Madame Labelle était nettement en contravention avec la lettre même du protocole conçu par l'Agence. [ 64 ] Les situations juridiques des membres et de Madame Labelle sont donc différentes. Le refus d'accès dont les premiers se plaignent dépend de l'application préjudiciable du protocole. Quant à la situation de Madame Labelle, le refus dont elle a été l'objet fut conditionné uniquement par une politique en matière d'accueil propre à Jean-Talon.
Il y a donc absence de communauté d'intérêts entre le groupe et sa représentante dans la mesure où la source génératrice de responsabilités est distincte. [ 65 ] Les appelantes se devaient en première instance de faire la preuve d'une apparence sérieuse de droit. À défaut pour Madame Labelle de rencontrer cette condition, elles suggèrent que le rôle de Projet Pal dans le contexte de la demande d'autorisation permet d'obvier à cette carence, si carence il y a. Projet Pal se décrit comme étant un organisme dont la raison d'être est la défense des droits des patients en psychiatrie.
Aux fins de la demande d'autorisation, elle a désigné un de ses membres, en l'occurrence Madame Labelle, pour se qualifier comme représentante du groupe au sens de l'
article 1048 C.c.Q . [45] . Disons tout d'abord que si la personne désignée n'a pas l'intérêt requis afin de poursuivre un défendeur, cela prive l'association de mériter le statut de représentante [46] . [ 66 ] Dans un autre ordre d'idée, Madame Labelle concède que son enquête, afin d'identifier parmi les membres du groupe ceux ayant subi un refus d'accès en raison de l'application du protocole, s'est limitée à quelques démarches dont la preuve révèle qu'elles furent
sommaires. [ 67 ] Elle mentionne n'avoir rencontré qu'une seule personne à l'occasion de cette enquête et joint que deux autres par téléphone. De plus, son témoignage n'a pas établi la cause du refus d'accès dont ces personnes ont été l'objet. Quant aux liens qu'elle entretient avec Projet Pal, ceux-ci à l'évidence se limitent à leur plus simple expression. C'est à tout le moins ce que laisse croire la réponse qu'elle donne à une question de son avocat : Q. […] And in your cooperation with Pal, are you participating actively with…to Pal's activities over the years? A.
No, not a lot. [ 68 ] Je ne puis voir, cela dit avec égards, comment le rôle de Projet Pal dans la présente affaire peut avoir l'effet d'une valeur ajoutée. Ce n'est pas l'enquête lacunaire de sa représentante qui permet d'établir un préjudice collectif, conséquence d'une faute présumée de l'Agence . Quant au reste de l'argumentaire de Projet Pal, celui-ci repose essentiellement sur des affirmations et des impressions aussi générales qu'imprécises. B. Le préjudice (1003
b) C.p.c) [ 69 ] Bien que les allégations de la requête ne fassent pas ressortir avec suffisamment de précision les prétendus effets préjudiciables vécus par les membres du groupe, si par ailleurs on postule, aux fins de l'exercice, que le protocole engendre de tels effets, la difficulté pour les appelantes consiste alors à démontrer un préjudice qui leur soit commun.
Cette difficulté se manifeste de trois façons différentes. [ 70 ] Premièrement, la requête réamendée ne permet pas de distinguer, parmi les membres du groupe, les personnes qui, en dépit de l'application du protocole, ont de toute façon reçu les traitements souhaités de celles qui ont été l'objet d'un refus d'accès.
L'admission suivante faite par l'avocat des appelantes et reprise dans le jugement de première instance confirme la nuance : [10] […] certains usagers hors secteur d'un établissement donné se sont vus ( sic ) refuser l'accès aux services de clinique externe en psychiatrie offerts par cet établissement et ont été référés soit à l'établissement de leur secteur, soit à l'établissement où ils étaient suivis jusqu'alors.
Certains autres, toujours hors secteur, y ont par ailleurs eu accès . [Je souligne.] [ 71 ] Deuxièmement, parmi ceux qui se sont vu refuser l'accès à l'établissement de leur choix, la requête ne précise pas lesquels ont
été l'objet d'un refus provenant d'une considération légitime prévue par la Loi (refus du professionnel, manque de ressources, etc.). [ 72 ] Troisièmement, le recours envisagé regroupe autant les usagers suivis activement par un établissement (ce qui n'est pas le cas de Madame Labelle) que ceux qui ne le sont pas.
La preuve démontre que les premiers sont astreints à des conditions d'admission substantiellement différentes des seconds. [ 73 ] On pourrait ajouter à cette liste la situation des usagers qui, après avoir reçu les informations prévues au protocole, se seraient dits satisfaits de pouvoir fréquenter l'établissement localisé le plus près de leur lieu de résidence. [ 74 ] Même en tenant pour acquis qu'un dommage est établi, le tribunal devra tout de même procéder à un examen individualisé de la situation de chacun des membres du groupe afin de retenir seulement ceux qui ont été refusés en raison de considérations géographiques.
Je rappelle, concernant cet aspect du débat, que l'enquête de Madame Labelle portant sur l'identification de ces personnes ne s'est pas avérée des plus concluantes. Je suis donc d'accord avec le juge d'instance lorsqu'il écrit : [101] […] Il est donc impossible de déterminer pour chaque personne s'étant vue ( sic ) refuser l'accès à un établissement les raisons réelles de ce refus sans se fier à l'appréciation subjective de la personne ou encore sans procéder au fond à l'examen individualisé de chaque cas. [ 75 ] Les propos tenus par le juge Baudouin dans Harmegnies c.
Toyota Canada inc. trouvent ici application : [54] Il est, en effet, essentiel de démontrer le caractère collectif du dommage subi et le recours collectif n'est pas approprié lorsqu'il donnerait naissance, lors de l'audition au fond, à une multitude de petits procès et qu'un aspect important de la contestation engagée ne se prête pas à une détermination collective en raison d'une multiplication de facteurs subjectifs.
Dans le présent cas, le juge saisi du fond aurait dû se livrer à un examen détaillé d'une multitude de facteurs individuels et prendre en considération une série de circonstances variées avant de pouvoir, soit déterminer si l'un des membres a subi un préjudice et, le cas échéant, quelle est l'étendue de celui-ci. [47] [références omises] [ 76 ] J'estime en conséquence que l'appréciation du juge portant sur cette question n'est pas viciée par une erreur de droit, pas plus qu'elle n'est entachée de quelque erreur manifeste et dominante portant sur l'appréciation de la preuve justifiant notre intervention. [ 77 ] Cela dit, la requête réamendée ne précise que de manière générale la nature des dommages réclamés.
La conclusion portant sur la demande de compensation pécuniaire est ainsi rédigée : CONDAMNER les intimés à payer à chacun des membres du Groupe tous les dommages et intérêts subis par ces derniers en raison des atteintes causées aux droits fondamentaux des membres du Groupe soit, pour chacun des membres du groupe une somme de 5 000 $ à
titre de dommages compensatoires, en plus de dommages exemplaires […]. [ 78 ] La pétition de principe, que semblent soutenir les appelantes afin de justifier le droit à l'indemnisation pour un préjudice qui ne peut être ici que psychologique et moral, consiste à prétendre que les membres du groupe ont nécessairement subi un tel préjudice, puisque le protocole est illégal et de toute façon discriminatoire.
Le juge Baudouin nous met en garde contre ce raccourci lorsqu'il écrit : [48] Or, un comportement fautif ne donne naissance à une créance basée sur la compensation de la perte subie que si, et seulement si, dans les faits, cet acte a provoqué un dommage, a causé un préjudice. Le recours collectif n'est pas le moyen de punir un contrevenant à la loi, mais bien seulement d'indemniser un groupe de personnes pour des pertes réelles subies en commun. [48] [ 79 ] En matière de discrimination, à supposer que l'atteinte soit démontrée, le requérant n'est pas pour autant dispensé de faire la preuve de ses dommages.
C'est ce qu'enseignent les auteurs J.-L. Baudouin et Y. Renaud : L'on ne saurait imputer des dommages extrapatrimoniaux du seul fait qu'il y a atteinte à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne . [49] [ 80 ] Dans le même sens, P.
Deschamps dans son analyse de la preuve en matière de recours collectif mentionne : Dans l'état actuel du droit, il est clair que l'on ne saurait inférer de la seule preuve que le demandeur a subi un certain type de préjudice, par exemple un certain inconfort, que tous les autres membres du groupe ont subi nécessairement un préjudice identique ou similaire. [50] [ 81 ] Les dommages réclamés au nom du groupe reposent, selon les appelantes, sur deux causes : un refus d'accès et un traitement discriminatoire.
Comme les allégations de la requête sont d'ordre général et ne distinguent pas les raisons ayant pu motiver les refus d'accès invoqués, l'attribution de dommages sous ce chef, sans une analyse particularisée, devient problématique. [ 82 ] Il s'ensuit que le seul préjudice commun à tous les membres du groupe proviendrait des conséquences qu'ont eues sur leur choix l'écoute du discours d'accueil ainsi que l'obligation de communiquer le dossier médical.
Quitte à le redire, la requête réamendée ne fait pas état des inconforts, des frustrations et de la détresse psychologique ressentis par les usagers au moment de se voir appliquer ces deux procédures. Celle-ci ne mentionne pas davantage le nombre approximatif de personnes qui aurait renoncé à exercer leur choix en réaction à ces mesures. Bien que la procédure introductive d'instance réfère à des préjudices moraux et psychologiques, ces allégations sont ici trop imprécises pour conférer au recours souhaité l'apparence de droits requise en l'espèce.
J'ajouterai que de tels préjudices par leur nature ne se prêtent pas aisément à une évaluation collective et globale d'autant que la souffrance, qu'elle soit morale ou psychologique, se mesure souvent à l'aune de la capacité de chacun à la supporter. [ 83 ] Les énoncés théoriques avancés par les appelantes, telle l'affirmation voulant que le protocole limite l'accès des usagers en soins de santé mentale [51] , qu'il est appliqué par les établissements de manière restrictive [52] , que les usagers concernés n'ont pas reçu des services professionnels adéquats [53] , qu'ils ont dû renoncer à des traitements [54] ou encore que le protocole a provoqué des délais d'attente plus longs [55] , ne sont appuyés d'aucune allégation à caractère factuel faisant l'illustration de leurs conséquences véritables.
Bref, au-delà de la dialectique utilisée, la requête réamendée n'allègue pas de faits suffisamment précis et palpables, qui, tenus pour
avérés, constitueraient une démonstration selon la simple probabilité du droit revendiqué. [ 84 ] Les appelantes réclament aussi des dommages exemplaires. Cette institution a récemment gagné sa propre autonomie [56] . La
partie qui prétend avoir droit à de tels dommages doit démontrer une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. La juge L'Heureux- Dubé explique ce qu'est une atteinte illicite en ces termes : [116] Pour conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il doit être démontré qu’un droit protégé par la Charte a été violé et que cette violation résulte d’un comportement fautif.
Un comportement sera qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c’est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle-même […]. [57] [référence omise] [ 85 ] Le juge LeBel, pour sa part, dans l'affaire de Montigny c. Brossard (Succession) , précise le critère de l'atteinte intentionnelle de la manière suivante : [60] […] L’intentionnalité, à cette étape, s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat.
Aucune des parties n’a d’ailleurs remis en cause ce critère. Dans le contexte de la Charte québécoise, le résultat en question est l’atteinte illicite à un droit protégé ( St-Ferdinand , par. 118). […]. [58] [ 86 ] Il n'était pas suffisant de simplement alléguer que la discrimination était illicite et intentionnelle de sorte à justifier le droit à l'octroi de dommages exemplaires. Les appelantes devaient démontrer, au moyen d'allégations précises, que l'Agence avait contrevenu à une norme édictée par la Loi ou à l'une de celles prévues aux Chartes.
Elles devaient aussi attester de la volonté de l'Agence de porter atteinte aux droits des usagers ou encore que cette dernière avait agi en toute connaissance des conséquences négatives invoquées par les appelantes [59] . [ 87 ] Je suis donc d'avis, tout comme le juge de première instance, que la demande d'autorisation dirigée contre l'Agence ne rencontre pas les conditions mentionnées aux paragraphes
a) et
b) de l'article 1003 C.p.c. La responsabilité du P.G. [ 88 ] Dans la mesure où mes commentaires portant sur la responsabilité de l'Agence s'appliquent au P.G., cela est suffisant pour conclure au rejet de l'appel à l'égard de cet intimé. [ 89 ] Les appelantes recherchent la responsabilité du P.G. pour avoir toléré une situation qui a eu pour résultat de compromettre, selon elles, l'état de santé des usagers en soins de santé mentale.
Cette prétention relève davantage, à mon avis, de l'opinion et de la plaidoirie que d'une démonstration concrète tirée des faits allégués à la requête réamendée. [ 90 ] Le juge s'est dit d'avis, lors de son analyse portant sur la question de l'apparence sérieuse du droit, que les pièces produites en preuve contredisent les prétentions des appelantes quant à l'absence de diligence du P.G . [60] . [ 91 ] La preuve retenue par le juge d'instance montre que le P.G. a porté une attention particulière aux dénonciations qui lui avaient été faites par certains usagers.
Il a même demandé aux présidents et directeurs généraux des agences de la santé et des services sociaux du Québec de : […] me confirmer, au plus tard le 31 octobre 2006, qu'il n'y a aucune sectorisation entravant l'accès aux services dans votre région. De même, j'aimerais également être informé de toute autre difficulté d'accès afin que nous puissions prendre les dispositions requises. [61] [ 92 ] Les conclusions du juge portant sur la responsabilité du P.G. prennent assise sur la preuve.
Comme l'appréciation des faits est du domaine souverain du juge de première instance, je ne vois rien dans la façon dont ce dernier a exercé sa discrétion permettant de donner prise à notre intervention. [ 93 ] J'ajoute que si les appelantes n'ont pas été en mesure de convaincre le juge de première instance du bien-fondé de leurs prétentions à l'égard de Jean-Talon [62] , établissement pourtant chargé de rendre les services professionnels de première ligne, il devient pour le moins hardi de convenir que les initiatives de l'Agence découlant des attributions que lui confère la Loi ont pu être la source d'un quelconque préjudice, ce qui repousse d'autant la responsabilité du P.G.
CONCLUSIONS [ 94 ] La preuve au dossier [63] autorisait le juge de première instance à conclure que le protocole était conforme à la Loi , et ce, sans pour autant usurper le rôle réservé au juge du fond. [ 95 ] Quant à la discrimination invoquée par les appelantes, même en tenant pour avérés les faits allégués de la requête, ces dernières ne réussissent pas à démontrer que la procédure d'accueil a eu comme conséquence de porter atteinte aux droits des usagers. Et, si tel avait été le cas, elles n'ont pas davantage expliqué les préjudices moraux et psychologiques qu'auraient subis les membres du groupe.
C'est donc à bon droit que le juge de première instance a conclu que les allégations de la requête ne justifiaient pas l'autorisation recherchée, faute de satisfaire aux conditions de l'article 1003 C.p.c. [ 96 ] Comme je suis d'opinion que le recours à l'égard de l'Agence et du P.G. ne rencontre pas les conditions énoncées aux paragraphes
a) et
b) de l'article 1003 C.p.c. , il n'est donc pas nécessaire, aux fins de ce pourvoi, de se pencher sur la question de l'immunité de droit public applicable aux intimés. [ 97 ] Je propose donc de rejeter l'appel avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A.
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