2019 QCCA 2225, 2019 QCCA 2225
Opinion
Nosseir c. Coopérative d'habitation Qurtuba 2019 QCCA 2225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028692-192 ( 500-17-105278-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ahmed Nosseir Me Michaël Barcet
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Coopérative d'habitation Qurtuba Me Sébastien Dorion ( Dunton, Rainville ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 35 Représentations de Me Barcet. 9 h 37 Échanges entre le juge et Me Barcet. 9 h 38 Échanges entre le juge et Me Dorion. 9 h 52 Échanges entre le juge et Me Barcet. 9 h 55 Représentations de Me Dorion. 9 h 57 Échanges entre le juge et Me Dorion. 10 h 32 Réplique de Me Barcet. 10 h 34 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée – Voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la demande en rejet présentée par l’intimée, déclare abusive la demande introductive d’instance modifiée et la rejette. [ 2 ] Puisque la juge rejette la demande introductive d’instance en raison de son caractère abusif, la requête pour permission d’appeler est régie par l’
article 30 al 2. C.p.c . La permission recherchée peut être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » ( art. 30 al. 3 C.p.c .). Par ailleurs, il faut tenir compte du meilleur intérêt de la justice ( art. 9 C.p.c .) et du respect du principe de la proportionnalité ( art. 18 C.p.c .). [ 3 ] J’estime que le pourvoi présente une question en jeu qui mérite d’être soumise à la Cour .
De plus, l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité ne s’oppose pas, par ailleurs, à ce que la permission soit accordée. J’aurais d’ailleurs également accordé la permission si la demande était plutôt soumise à l’article 31 C.p.c . [ 4 ] Il y a lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement sur l’appel. Il y a également lieu de gérer l'appel et de prévoir qu’il procède par exposé. [ 5 ] Enfin, je souligne aux parties la possibilité de régler la question du transfert de la propriété, ce qui aurait pour effet de rendre cet appel sans objet.
Les parties peuvent se prévaloir du service de conférence de règlement à l’amiable offert par la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] SUSPEND l’instance devant la Cour supérieure dans le dossier de cour 500-17-105278-181 jusqu’au jugement sur l’appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 avril 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 381 et 382 C.p.c . et 68 et 69 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel : 381. À la demande des parties, un juge d’appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin de les aider à
trouver une solution aux questions qui font l’objet de l’appel.
Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre. 382. La conférence de règlement à l’amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties. La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d’appel par le greffier afin d’être homologuée et rendue exécutoire. 68. Formulaire de demande.
Les parties utilisent le formulaire publié par la Cour pour demander la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable. Le dépôt de la demande au greffe suspend les délais de l’appel. Le juge responsable des conférences convient avec les parties du jour où elle se tiendra. 69. Documentation confidentielle (art. 382). Les parties font parvenir directement au juge responsable des conférences tous les documents pertinents, lesquels ne sont pas versés au dossier de la Cour. Le début et la fin de la suspension sont inscrits au plumitif (art. 381, 2e al.). [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A.
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