2017 QCCQ 8221, 2017 QCCQ 8221
Opinion
Banque Laurentienne du Canada c. Tanguay 2017 QCCQ 8221 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-024055-164 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Demanderesse c.
SYLVAIN TANGUAY et SABRINA NG MAN CHUEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque Laurentienne du Canada (« la Banque ») réclame 23 516,75 $ à Sylvain Tanguay (« M. Tanguay ») et à Sabrina Ng Man Chuen (« Mme Man Chuen »), aux termes d’un contrat de marge de crédit intervenu en juillet 2005. [ 2 ] M. Tanguay ne produit aucune défense. [ 3 ] Quant à Mme Man Chuen, elle conteste la réclamation au motif que le contrat est abusif au sens de l’
article 1437 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et au motif que la Banque n’a pas respecté l’
article 1435 C.c.Q. Elle lui reproche de ne pas lui avoir fourni une version anglaise du contrat alors qu’elle l’a demandée. Le contexte [ 4 ] Le 21 juillet 2005, M. Tanguay et Mme Man Chuen signent un contrat de marge de crédit avec la Banque, représentée par Michel Gariépy (« M. Gariépy »). [ 5 ] Selon ce contrat, la Banque consent à M. Tanguay et Mme Man Chuen une ouverture de crédit (« marge de crédit ») dont ils peuvent se prévaloir de temps à autre, en tout ou en
partie selon les conditions de ce contrat. [ 6 ] Ainsi, le montant maximum de cette marge de crédit est de 25 000,00 $ qui porte intérêts fixés en fonction du taux de base applicable aux marges de crédit personnelles de la Banque en vigueur de temps à autre, majoré de 0.25 %. À la date du contrat, ce taux est de 5.50 %. [ 7 ] M. Tanguay et Mme Man Chuen peuvent utiliser les fonds provenant de cette marge de crédit selon l’une ou l’autre des modalités décrites au
chapitre 2.1 du contrat : 2.1 Avance de fonds - En tirant un chèque sur le compte Marge de crédit, en effectuant un retrait au comptoir, au guichet automatique ou à l’aide de tout autre effet accepté par la Banque… [ 8 ] M. Tanguay et Mme Man Chuen peuvent rembourser en tout temps le montant ainsi emprunté mais doivent verser à tous les mois un versement d’intérêts d’un minimum de 10,00 $. [ 9 ] M. Tanguay et Mme Man Chuen sont tous les deux autorisés à utiliser la marge de crédit et à obtenir des avances de fonds. Une seule des deux signatures est requise, selon les documents qu’ils signent tous les deux.
[ 10 ] La Banque s’oblige à leur faire parvenir à l’adresse indiquée au contrat soit l’adresse de leur résidence, un état de compte des montants avancés et des intérêts payables, ou à toute autre adresse que M. Tanguay et Mme Man Chuen lui indiqueront. [ 11 ] Le contrat stipule que les obligations de M. Tanguay et de Mme Man Chuen sont conjointes et solidaires; ils renoncent à tout bénéfice de discussion et de division. [ 12 ] Le 25 juillet 2005, l’une ou l’autre des parties retirent 23 000,00 $ des fonds disponible sur cette marque de crédit.
Il s’agit de la seule opération sur cette marge, puisque selon les états de compte, les seules opérations à ce compte après cette date sont des dépôts couvrant les frais d’intérêts perçus par la Banque jusqu’en 2015. [ 13 ] Le 16 novembre 2015, M. Tanguay et Mme Man Chuen sont en défaut de rembourser le versement minimum dû à la Banque.
Elle leur transmet un avis et mise en demeure par huissier exigeant le paiement par chèque certifié de la somme de 23 516,75 $ plus les intérêts quotidiens de 4,62 $ à compter du 17 novembre 2015. [ 14 ] Les défendeurs font défaut de payer les sommes exigées, la Banque intente la présente action le 10 décembre 2015, et demande à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 23 516,75 $ plus les intérêts au taux de 7.20 % l’an à partir du 17 novembre 2015. [ 15 ] M. Tanguay ne dépose aucune contestation.
Mme Man Chuen expose sa défense dans un courriel dans du 28 juin 2016 que le Tribunal résume ainsi : 1. Le contrat est nul en ce qu’il viole l’
article 1435 C.c.Q. : le représentant de la Banque devait lui lire et lui expliquer tout le contrat, ce qu’il n’a pas fait; 2. Avant de signer, elle a demandé une version anglaise du contrat, ce qui lui a été refusé. Le représentant de la Banque était un ami de M. Tanguay, son ex-mari qui était déjà un client de la Banque. Le représentant de la Banque a omis de lui expliquer la signification et les conséquences des termes « emprunteurs-solidaires » qu’elle ne comprend pas vraiment; 3. La Banque a abusé de ses pouvoirs en contrevenant à l’
article 1437 C.c.Q. , notamment en émettant, quatre jours après la signature du contrat, une carte de guichet à l’usage exclusif de son ex-mari M. Tanguay alors que la Banque avait l’obligation de l’en informer et d’obtenir son consentement à cet effet. Analyse et décision [ 16 ] Par ces pièces et par le témoignage de son représentant Alain St-Pierre (« M. St-Pierre »), la Banque a prouvé le contrat de marge de crédit intervenu avec M.
Tanguay et Mme Man Chuen. [ 17 ] Elle a prouvé qu’ils ont obtenu une avance de fonds de 23 000,00 $ dès les premiers jours suivants la signature du contrat et qu’en date du 16 novembre 2015, ils devaient la somme de 23 516,75 $. Le taux d’intérêts applicable à cette date était de 7.20 %. [ 18 ] La Banque a démontré que malgré l’envoi des états de compte mensuels à l’adresse indiquée par les parties au contrat, et malgré la signification de la mise en demeure du 19 novembre 2015, ceux-ci sont en défaut de lui rembourser la somme réclamée. [ 19 ] Vu l’absence de contestation par M.
Tanguay, ce dernier sera condamné à payer le montant réclamé et les intérêts conventionnels. [ 20 ] Le Tribunal analyse les motifs de défense de Mme Man Chuen, ayant à l’esprit que le fardeau de la preuve lui appartient de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, par preuve prépondérante, puisqu’elle prétend que les droits de la Banque sont nuls [1] . 1. Le contrat est nul en ce qu’il viole l’
article 1435 C.c.Q. : le représentant de la Banque devait lui lire et lui expliquer tout le contrat, ce qu’il n’a pas fait [ 21 ] Le Tribunal souligne que l’
article 1435 C.c.Q. réfère à une clause externe d’un contrat et non au contrat lui-même : 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. [ 22 ] Cet
article n’est donc pas applicable en l’instance. Le Tribunal ajoute que de toute façon, Mme Man Chuen n’a pas démontré que le représentant de la Banque, M. Gariépy ne lui a pas expliqué ses obligations en vertu du contrat. 2. Avant de signer, elle a demandé une version anglaise du contrat, ce qui lui a été refusé. Le représentant de la Banque était un ami de M. Tanguay, son ex-mari, ce dernier était déjà un client de la Banque.
Le représentant de la Banque a omis de lui expliquer la signification et les conséquences des termes « emprunteurs-solidaires », termes qu’elle ne comprend pas vraiment [ 23 ] Mme Man Chuen déclare qu’elle a demandé à M. Gariépy une version anglaise du contrat de marge de crédit, ce qu’il lui a refusé. [ 24 ] M. St-Pierre est employé de la Banque depuis 1991 et il est affecté au recouvrement des prêts depuis 1995. [ 25 ] Il témoigne de la politique de la Banque depuis toutes ces années : si le client demande une version anglaise d’un contrat, notamment un contrat de marge de crédit, la Banque le lui fournit.
Il semble improbable que M. Gariépy l’ait refusée à Mme Man Chuen.
[ 26 ] M. Tanguay qui est présent puisqu’il signe le même contrat en même temps, déclare ne pas se souvenir que Mme Man Chuen ait fait la demande de la version anglaise du contrat. [ 27 ] Il ajoute que pendant toutes les années où ils vivent ensemble, lui-même parle peu anglais. Habituellement, Mme Man Chuen et lui parlent français, langue qu’elle comprend bien. [ 28 ] M. Tanguay déclare qu’en 2005 et pendant les années subséquentes, il était en affaire à son compte.
Mme Man Chuen et lui- même ont signé plusieurs contrats avec la Banque en lien avec ses affaires; à son souvenir les contrats étaient toujours en français. [ 29 ] Mme Man Chuen n’a donc pas démontré par preuve prépondérante qu’elle a demandé la version anglaise du contrat et que M. Gariépy a refusée. Même si tel avait le cas, elle a néanmoins accepté de signer le contrat. De plus, elle ne prétend pas ne pas l’avoir compris, de façon générale. [ 30 ] Elle prétend seulement ne pas avoir compris l’obligation solidaire à laquelle elle est tenue avec M. Tanguay, son ex-mari.
Son témoignage à ce sujet n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle ne connaissait pas l’étendue de ses obligations, le tout à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 31 ] Le Tribunal ajoute que pendant presque 12 ans, la Banque a transmis des états de compte mensuels indiquant clairement la dette, à l’adresse de la résidence de Mme Man Chuen et M. Tanguay, l’adresse qu’ils indiquent au contrat à cette fin.
Jamais Mme Man Chuen n’a communiqué avec la Banque pour manifester son désaccord. [ 32 ] Même après la mise en demeure de novembre 2015, Mme Man Chuen ne s’est jamais adressée à la Banque pour protester. [ 33 ] L’action lui est signifiée en décembre 2015, et ce n’est qu’en juin 2016 qu’elle précise les motifs de défense tels qu’énoncés plus haut. [ 34 ] Le Tribunal ne retient donc pas non plus ce motif. 3. La Banque a abusé de ses pouvoirs, contrevenant à l’
article 1437 C.c.Q. , notamment en émettant, quatre jours après la signature du contrat, une carte de guichet à l’usage exclusif de son ex-mari M. Tanguay alors que la Banque avait l’obligation de l’en informer et d’obtenir son consentement à cet effet [ 35 ] Mme Man Chuen invoque l’
article 1437 C.c.Q. : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 36 ] Elle plaide que tout le contrat est abusif sans référer à une clause en particulier. [ 37 ] Au soutien de cet argument, elle plaide qu’elle est sans ressource financière et n’a jamais profité de l’argent avancé par la Banque. [ 38 ] Le Tribunal doit analyser les prétentions de Mme Man Chuen au moment de la signature du contrat, en juillet 2005. [ 39 ] À cette date, M.
Tanguay et Mme Man Chuen forment un couple et selon la preuve fournie par la Banque, Mme est seule propriétaire de la maison familiale. La Banque Royale du Canada lui a consenti un prêt hypothécaire de 450 000,00 $, laissant présumer que la valeur de cette résidence est plus élevée et que Mme Man Chuen a les ressources pour se qualifier pour ce prêt. [ 40 ] Le témoignage non contredit de M.
Tanguay est que l’avance de fonds de 23 000,00 $ effectuée quelques jours après la signature du contrat de marge de crédit, sert à l’achat d’un bateau dont Mme Man Chuen est l’unique propriétaire; il a servi à la famille. [ 41 ] Le bateau a été revendu, un nouveau bateau est acheté encore une fois au nom seul de Mme Man Chuen. M. Tanguay l’aurait maintenant en sa possession. [ 42 ] Mme Man Chuen ne conteste pas avoir acheté le bateau avec l’argent de la Banque. Le fait que M. Tanguay en ait maintenant la possession ne fait pas du contrat de marge de crédit un contrat abusif au sens de l’
article 1437 C.c.Q. [ 43 ] Mme Man Chuen prétend que la Banque a agi de façon abusive et illégalement en accordant à M. Tanguay seul une carte de guichet lui permettant d’effectuer un retrait sur cette marge de crédit. Cet argument est également sans fondement. [ 44 ] En signant le contrat de marge de crédit, Mme Man Chuen a permis à la Banque d’avancer des fonds à la demande d’un des deux signataires, sans que l’autorisation de l’autre ne soit requise. [ 45 ] Par ailleurs, selon toute probabilité l’avance de 23 000,00 $ a été faite en vertu d’un chèque signé par M. Tanguay ou par une demande de transfert de fonds signée par celui-ci, une modalité que Mme Man Chuen a autorisée. Conclusions
[ 46 ] Vu ce qui précède, Mme Man Chuen est tenue solidairement avec M. Tanguay au paiement des sommes réclamées par la Banque, conformément au contrat signé le 21 juillet 2005. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 23 516,75 $ avec intérêts au taux de 7.20 % l’an à partir du 17 novembre 2015; [ 48 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Xavier Laforce-Brunet Procureur de la demanderesse Sylvain Tanguay et Sabrina NG Man Chuen Se représentent seuls
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