2013 QCCQ 8830, 2013 QCCQ 8830
Opinion
Protection de la jeunesse — 131537 2013 QCCQ 8830 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 410-41-001659-130 JUGEMENT RENDU LE : 6 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le [...] Enfant-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection dans la situation de X , né le [...] .
La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] La mère est présente à l'audition et est représentée par procureur. Elle admet certaines allégations et consent aux conclusions. [ 3 ] Le père est absent et il n'est pas représenté. [ 4 ] L'enfant X est présent et par la voie de sa procureure, il admet les allégations pertinentes afin que le Tribunal déclare sa situation compromise.
Il consent aux conclusions. [ 5 ] Cet enfant âgé de sept ans est attentif et intéressé par les propos tenus à son sujet. [ 6 ] Le rapport de l'intervenante sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Les parents font vie commune et plusieurs signalements antérieurs dans les années 2008 et 2009 concernant l'enfant X ont fait l'objet d'intervention par la Directrice.
[ 8 ] Le signalement était de la même nature que celui actuellement à l'étude. [ 9 ] L'enfant présente de graves difficultés. Il est en reprise scolaire de sa première année. L'an dernier, il a été diagnostiqué avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). [ 10 ] Cet enfant manifeste des difficultés de comportement depuis la petite enfance.
Il adopte des comportements violents à l'égard de sa mère et s'en est même déjà pris à son père en le frappant à coups de poing. [ 11 ] Il fait des crises régulièrement, il crie fort, frappe et lance des objets. [ 12 ] Il verbalise être tanné de cette famille-là, il croit que ses parents essayent de se débarrasser de lui, qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils se disputent souvent. Il se rappelle très bien les séparations antérieures. [ 13 ] De plus, l'enfant présente une hygiène déficiente au niveau buccal.
Il a nécessité plusieurs traitements pour enrayer la carie. [ 14 ] Cet enfant est particulièrement affecté au niveau de son développement affectif et psychologique. Il verbalise des états d'âme qui nous laissent croire qu'il est très malheureux de ce qu'il vit actuellement dans son milieu. [ 15 ] Il a toutefois manifesté à sa procureure qu'il ne voulait pas aller en famille d'accueil. [ 16 ] Le Tribunal croit qu'on est rendu à la limite de l'acceptable avec cette situation.
Il crie presque son désespoir, mais il est trop jeune pour comprendre ce qu'il vit et est incapable de le verbaliser adéquatement. [ 17 ] Quand ce jeune enfant exprime à la suite d'une demande de l'enseignante aux élèves de faire un dessin de leur famille et que X se lève et dit : « Regarde, j'me suis dessiné en train de chier dans face à maman [1] ! ». Il y a dans cette affirmation, l'expression d'une grande perturbation et souffrance.
L'enfant s'interroge souvent : « Qu'est-ce que j'vais faire si ma mère démissionne [2] ? ». [ 18 ] Ce que le Tribunal retient de cet enfant, c'est à quel point, il doit être souffrant. [ 19 ] Cet enfant vit du rejet affectif depuis de nombreuses années. Il n'est pas capable de mettre les mots sur ce qu'il ressent et est incapable d'exprimer sa douleur.
Il n'a pas les mots pour se faire comprendre par ses parents. [ 20 ] Il ne connaît que la colère et la violence pour exprimer avec force sa détresse et sa souffrance. [ 21 ] Cette souffrance culmine lorsqu'il livre le message suivant alors qu'il est fâché : « J'vais tuer ma sœur, pis j'vais m'tuer après [3] ! » ou lorsqu'il menace de se tuer, car un ami ne veut plus jouer avec lui. Le Tribunal s'interroge si cet enfant est affecté par la dépression et le désespoir. [ 22 ] Il vit le dénigrement de son père et l'indifférence de celui-ci.
Il mentionne, lors d'une rencontre avec l'intervenante, que son père le traite de « crotte de nez [4] ». [ 23 ] À l'école, il trouve du réconfort et l'on constate qu'il va mieux. L'enseignante, avec qui il a établi un lien de confiance et de sécurité, lui offre un encadrement stable et cohérent. Il est capable de se confier à celle-ci sur ce qu'il vit à la maison. [ 24 ] La mère a encore le souci de s'occuper de son fils. Elle est tiraillée dans ses choix de vie. Elle constate que son fils ne va pas bien.
Elle est consciente que le père fait vivre du rejet affectif à son fils et qu'il est totalement désintéressé de celui-ci. Il ne lui prête pas d'attention ni lui témoigne de l'affection et de l'amour. [ 25 ] La mère réalise que X vit cette situation depuis l'âge de trois ans.
Malgré que X souffre d'un TDAH, elle « croit que le père est une des sources du problème, car il ne s'occupe pas de X [5] ». [ 26 ] La mère n'arrive plus à jouer son rôle malgré sa volonté d'aider son fils. Elle n'est aucunement supportée par le père. Il n'y a pas de cohésion parentale. [ 27 ] La relation conjugale en est même perturbée. La mère refuse d'envisager une rupture pour le bien-être de son enfant. [ 28 ] Le père, malgré les grandes difficultés de son fils, était absent et non représenté.
Le Tribunal constate son désengagement. [ 29 ] Il n'a jamais voulu s'investir auprès de son fils, il refuse d'assumer ses responsabilités. [ 30 ] Lorsque l'intervenante s'est présentée au domicile, il a refusé de participer à la rencontre pour la présentation du programme SIIM (Service d'intervention intense dans le milieu familial). [ 31 ] À toutes les autres occasions, il a refusé de participer. Aucune collaboration n'est offerte et il refuse de comprendre la situation de l'enfant.
Il ne réalise pas à quel point cela est tragique pour son fils. [ 32 ] La situation de X nécessite une intervention prompte dans le milieu familial. [ 33 ] La mère est réceptive, il faut profiter de son ouverture. Le père voudra peut-être accepter de participer aux services.
Le Tribunal ne peut croire qu'il soit complètement insensible à la situation de son enfant. [ 34 ] Le Tribunal est d'avis que sa participation est importante afin que les interventions soient un succès. [ 35 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
[ 36 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Gagnon, Aubry, Blanchard & Houde Pour l'enfant Me Yvan Braun Pour la mère Monsieur B , père Date d’audience: 6 mars 2013
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